Article L312-56 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L311-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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2Crédit à la consommation et résolution de la vente du fait du vendeur
Stéphane Piédelièvre · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 2 janvier 2019
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Décisions453


1Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 21 mars 2023, n° 21/04697
Infirmation partielle

[…] Elle affirme enfin que la Société doit la garantir du remboursement du capital prêté sur le fondement de l'article L. 312-56 du Code de la Consommation. […]

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  • Crédit affecté·
  • Banque·
  • Contrat de crédit·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Consommation·
  • Nullité·
  • Prestation·
  • Prix·
  • Dol

2Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 13 avril 2023, n° 21/01050
Infirmation partielle

[…] Enfin, elle sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, de sa créance en garantie du remboursement du capital par application de l'article L312-56 du code de la consommation. […] En application de l'article L. 311-33 devenu L.312-56 du code de la consommation, si l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Pacs·
  • Environnement·
  • Finances·
  • Bon de commande·
  • Crédit affecté·
  • Nullité du contrat·
  • Contrat de vente·
  • Capital·
  • Vendeur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 septembre 2023, n° 21/18875
Confirmation

[…] A titre subsidiaire en cas d'annulation des contrats, elle sollicite de Mme [V] restitution du capital prêté de 38 900 euros et de la société Sibel Energie qu'elle garantisse cette restitution à hauteur de cette même somme sur le fondement de l'article L. 312-56 du code de la consommation, outre le paiement de la somme de 3 894 euros correspondant aux intérêts perdus.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Bon de commande·
  • Installation·
  • Nullité·
  • Sociétés·
  • Contrat de crédit·
  • Énergie·
  • Matériel·
  • Rétractation·
  • Conditions générales
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