Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 9 : Crédit affecté
Article L312-56 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
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Décisions • 453
[…] Elle affirme enfin que la Société doit la garantir du remboursement du capital prêté sur le fondement de l'article L. 312-56 du Code de la Consommation. […]
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[…] Enfin, elle sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire du vendeur, de sa créance en garantie du remboursement du capital par application de l'article L312-56 du code de la consommation. […] En application de l'article L. 311-33 devenu L.312-56 du code de la consommation, si l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 14 septembre 2023, n° 21/18875
[…] A titre subsidiaire en cas d'annulation des contrats, elle sollicite de Mme [V] restitution du capital prêté de 38 900 euros et de la société Sibel Energie qu'elle garantisse cette restitution à hauteur de cette même somme sur le fondement de l'article L. 312-56 du code de la consommation, outre le paiement de la somme de 3 894 euros correspondant aux intérêts perdus.
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