Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 mars 2025, n° 25/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBSM
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [K]
Me Marion GUYOT
CENTRE HOSPITALIER [2]
Min. Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 07 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Pauline DURIGON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [K]
actuellement hospitalsé au
centre hospitalier [2]
représenté par Me Marion GUYOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [B] [K]
né(e) le 13 juin 1994
Vu la saisine en date du06 mars 2025 à 10h27 émanant de :
le directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 3]
Vu la décision du 06 mars 2025 à 15h30 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] [K] est maintenue,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [K] le 6 mars 2025 à 11 heures 17 ;
Vu les observations écrites du conseil du patient qui demandant la levée de l’isolement qui est irrégulier compte tenu de l’absence d’horodatage des prescriptions, de l’absence d’information d’un tiers, l’hôpital ayant inscrit que « a famille » ou « le père » avaient été prévenus, la systématisation de cette inscription interrogeant sur la réalité de cette information. Enfin, il est fait état de l’insuffisance de motivation de la nécessité de la mesure d’isolement au vu du certificat médical.
Vu l’avis du Procureur Général du 7 mars 2025 aux termes duquel il précise que le patient présente des troubles psychiques chroniques, a déjà fait l’objet d’hospitalisation contrainte précédemment et présente un état délirant selon le certificat médical le plus récent établi le 6 mars à 9h.
Il estime que le risque de passage à l’acte est caractérisé. Il indique être favorable au maintien de la mesure d’isolement, et d’avis de ne pas faire droit aux supposées irrégularités soulevées par le conseil du patient, aucun « délai de carence » n’étant 'xé par le législateur avant lequel le juge ne pourrait pas statuer et devrait attendre les observations de l’avocat.
Le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d’une communication téléphonique à laquelle il a consenti. Monsieur [B] [K] a expliqué que son le premier juge a rendu sa décision avant que son avocat ne transmette ses observations, il conteste être hétéro agressif et indique qu’il peut être agressif quand on l’est à son encontre. Il indique ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il se trouve à l’isolement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Monsieur [B] [K] a été placé à l’isolement le 21 février 2025 à 11h00, cette mesure a été renouvelé depuis et pour la dernière fois le 28 février 2025.
Sur l’absence d’horodatage des prescriptions
En application de l’article L.3222-5-1 I. alinéa 2 du code de la santé publique :
« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »
La mesure d’isolement doit faire l’objet d’un renouvellement toutes les 12 heures maximum.
L’article L.3222-5-1 III. du code de la santé publique prévoit que :
« III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par
le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans
consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. »
Le registre doit notamment mentionner la qualité de médecin psychiatre des personnes qui ont décidé de la prolongation de la mesure d’isolement.
L’avocat de Monsieur [B] [K] indique que ne sont produits que des « prescriptions et surveillance en chambre de soins intensifs », sans horodatage de ces prescriptions.
Il doit être relevé qu’il ressort des extraits du registre de l’isolement que des évaluations médicales par des psychiatres ont été effectuées deux fois toutes les 24 heures. Les mentions manuscrites sur les registres sont suffisantes pour considérer que soient respectés les modalités du contrôle de la mesure d’isolement par un psychiatre. Les détails des prescriptions médicales ne sont pas exigées.
Les dispositions légales telles que rappelées ont donc été respectées. Le moyen soulevé par Monsieur [B] [K] sera rejeté.
Sur l’information à un tiers
L’article L.3222-5-1 II. du code de la santé publique prévoit qu’en cas de renouvellement
de la mesure d’isolement :« Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. »
Il ressort des registres d’isolement que les personnes prévenues avec l’accord du patient est « Famille ». Quand bien même cette mention n’est pas précise, il doit être jugé en l’état que l’information a bien été réalisée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation
L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique :
« L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. »
En l’espèce, Il ressort du certificat médical du 6 mars 2025 établi à 9h00 par le docteur [H] [P] que « le patient présente toujours un comportement non stabilisé marqué par un discours légèrement logorrhéique dispersé par moments, délirant (') » il est « toujours dans le déni de ses troubles avec agitation par moments et risques de passages à l’acte agressif. »
Par ailleurs, il ressort du certificat médical établie le 7 mars 2025par le docteur [R] que : « le patient présente une agitation psychomotrice avec labilité émotionnelle importante marquée par une logorrhée une tachypsychie une distractibilité et du coq à l’âne. Son discours est diffluent, émaillé d’idées délirantes (') avec une désorganisation psycho-comportementale.
Son comportement est inadapté au sein de l’unité avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif envers les patients et l’équipe soignante. »
Il en résulte qu’il doit être constaté que le médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.
Le moyen sera rejeté.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 mars 2025 en ce qu’elle a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [B] [K]
Le 7 mars 2025 à H
Le greffier, Le conseiller,
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