Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'emprunteur n'est plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.
Le tribunal rappelle que la caution dispose d'un recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil. […] Ce faisant, il délimite strictement le périmètre du recours personnel distinct de l'action subrogatoire. […] Le tribunal oppose l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation à la demande de capitalisation des intérêts. […]
Lire la suite…Le tribunal judiciaire de Castres, dans un jugement du 23 janvier 2026, a statué sur le recours d'une société de cautionnement contre des emprunteurs défaillants. […] Le juge a réduit la somme due en raison d'une différence non justifiée entre la mise en demeure et l'assignation. […] La solution est fondée sur l'ancien article 2305 du code civil, qui ouvre un recours pour les sommes justifiées. […] Le tribunal a rejeté cette demande en invoquant l'article L312-23 du code de la consommation.
Lire la suite…[…] En revanche, il convient de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a autorisé la capitalisation des intérêts, dès lors qu'une telle mesure méconnaît les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-23 devenu L. 313-49 du code de la consommation.
[…] Selon une offre acceptée le 23 juillet 2007, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à [J] [W] et [H] [O] épouse [W] un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale, d'un montant de 240 000 euros au taux de 4,15 %, […] Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de la société CREDIT LOGEMENT tendant à la capitalisation des intérêts dès lors d'une part, que l'article L.313-52 anciennement L.312-23 du code de la consommation – aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 tenant au capital restant dû, aux intérêts échus, […]
[…] AFFAIRE N° RG 23/02098 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PG7O […] Il est admis qu'en application de l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l'article L.313-52 du code de la consommation, qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Cette solution se fonde sur les articles 1224 et 1227 du code civil, confirmant que la gravité de l'inexécution justifie la dissolution du lien contractuel. Le jugement écarte ainsi la rigueur de la clause abusive tout en protégeant le créancier par la voie judiciaire. Enfin, le jugement rejette la demande de capitalisation des intérêts présentée par la banque. Il se fonde sur l'article L. 312-23 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, qui fait obstacle à l'application de l'anatocisme.
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