Infirmation partielle 14 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 14 févr. 2012, n° 10/07633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/07633 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 9 septembre 2010, N° 11-10-0234 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2012
R.G. N° 10/07633
AFFAIRE :
AA I
…
C/
SA IMMOBILIERE 3 F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2010 par le Tribunal d’Instance de COURBEVOIE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-10-0234
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
SCP DEBRAY CHEMIN,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame AA I
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame J K épouse D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur R D
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AM AN A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur L Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AG AH épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AM AV AW V-W
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentés par Me Claire RICARD (Avoué à la Cour d’appel de VERSAILLES – N° du dossier 2010610 )
assistés de Me R SALGADO (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTS
****************
SA IMMOBILIERE 3 F
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN (Avoués à la Cour d’appel de VERSAILLES – N° du dossier 10000919)
assistée de Me Estelle GARNIER (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2011, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur AW LONNE, président,
Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
FAITS ET PROCEDURE,
1 – Le 14 avril 2004, plusieurs locataires dans l’immeuble situé XXX et 43 rue de la Ferme à Neuilly-sur-Seine, dont M. AM V-W, M et Mme R D, M et Mme L Z, exposant que la ville de Neuilly a acheté l’immeuble à la Caisse nationale d’Assurance Vieillesse le 27 avril 2000 pour améliorer son quota de logements sociaux et l’a revendu le même jour à la société Immobilière 3F, que cette dernière a conclu le 28 novembre 2000 avec l’État deux conventions régies par le code de la construction et de l’habitation, auxquelles elle a contrevenu en continuant à percevoir après décembre 2000 le montant des loyers jusque-là réglés à la CNAV, l’ont assignée devant le tribunal d’instance de Neuilly sur Seine en restitution du trop-perçu de loyers, remboursement partiel du dépôt de garantie et fixation du loyer à compter du 1er janvier 2004.
2 – Par jugement du 13 juillet 2005, le tribunal d’instance de Neuilly sur Seine a dit recevables les demandes, dit que le montant du loyer est depuis le 1er décembre 2000 celui résultant de l’application des conventions signées le 28 novembre 2000 et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, ordonné une expertise qui sera confiée à M. AC F aux fins de déterminer pour chaque locataire le montant du loyer résultant des conventions ainsi que des dispositions légales et réglementaires en vigueur et de faire les comptes entre les parties à compter du 1er décembre 2000, enjoint à M. AM V-W, M et Mme R D, M et Mme L Z, de reprendre le paiement ponctuel régulier et intégral des loyers courants et des charges justifiées, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du rapport d’expertise et réservé les dépens.
3 ' Une précédente ordonnance du 19 mai 2004 du président du tribunal d’instance avait désigné M. G en qualité d’expert pour déterminer les charges locatives justifiées pouvant être réclamées à un groupe de locataires, dont M V-AL et M et Mme D, au titre des années 2000, 2001 et 2002, analyser et expliciter la méthode retenue par l’Immobilière 3F pour le calcul des tantièmes applicables à chaque poste de dépense et fournir tous éléments permettant de statuer ultérieurement sur les comptes entre les parties.
M. G a déposé son rapport en septembre 2007.
4 ' Statuant sur appel de l’Immobilière 3F contre le jugement du 13 juillet 2005, cette cour, par arrêt du 12 décembre 2006 rectifié le 18 septembre 2007, a notamment confirmé en toutes ses dispositions le jugement sauf à dire que la date à partir de laquelle le montant du loyer doit être payé par chaque locataire en application des conventions signées est le 1er novembre 2000 et non le 1er décembre 2000, fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des locataires et condamné la société Immobilière 3 F aux dépens.
L’expert désigné, M. AC F, a déposé son rapport le 10 septembre 2008.
5 ' Parallèlement, le 24 novembre 2005, M. A et Mlle I, également locataires dans le même immeuble, avaient assigné la société Immobilière 3 F en application de la convention et restitution du loyer trop-perçu.
Un jugement du tribunal d’instance du 21 juin 2006 a jugé que le montant du loyer applicable était celui résultant de la convention et a ordonné une expertise';
6 – Par jugement du 9 septembre 2010, le tribunal d’instance de Courbevoie a':
— dit prescrites les demandes en restitution des loyers pour la période antérieure au 1er novembre 2000 et celles en restitution de charges pour la période antérieure au 18 février 2006';
— rejeté la demande en nullité de l’expertise’de M. F ;
Concernant M. V-W
— dit que l’Immobilière 3 F était bien fondée à lui facturer à compter du mois de novembre 2000 un loyer conventionné égal à 6,86 euros le m2 de surface utile par mois (valeur juillet 2000)';
— dit qu’elle a exécuté ses obligations en annulant au mois de janvier 2006 et en septembre 2009 les sommes facturées en trop au titre du loyer conventionné pour la période du mois de novembre 2000 au mois de mai 2008 inclus, soit la somme de 22.295,22 euros';
— dit qu’elle pouvait valablement compenser le montant du dépôt de garantie à restituer soit 1790,53 euros avec les sommes dues';
— dit que les factures émises annuellement par AE AF pour la maintenance de l’antenne collective, par Y 2000 pour l’entretien ménager et par SDF pour l’entretien des espaces verts sont récupérables ainsi que les factures émises par EAV pour l’entretien des pompes de relevage et par B pour la désinsectisation';
— dit que les salaires des gardiens et les charges sociales sont récupérables à hauteur de 75 %';
— dit que les charges sont donc certaines, liquides et exigibles à hauteur de 18.150,50 euros';
— condamné M’V-W à payer la somme de 29.231,19 euros au titre des loyers et charges impayés';
Concernant M et Mme Z
— dit qu’elle a exécuté ses obligations en annulant au mois de janvier 2006 et en septembre 2009 les sommes facturées au titre du trop-perçu du loyer conventionné pour la période du mois de novembre 2000 au mois de mai 2008 inclus, soit la somme de 10.578,96 euros’et en réglant à M et Mme Z la somme de 6635,77 euros';
— condamné M et Mme Z à payer la somme de 837,27 euros';
— dit que les factures émises annuellement par AE AF pour la maintenance de l’antenne collective, par Y 2000 pour l’entretien ménager et par SDF pour l’entretien des espaces verts sont récupérables ainsi que les factures émises par EAV pour l’entretien des pompes de relevage et par T U (ex B) pour la désinsectisation';
— dit que les salaires des gardiens et les charges sociales sont récupérables à hauteur de 75 %';
Concernant M et Mme D
— dit que l’Immobilière 3 F était bien fondée à leur facturer à compter du mois de novembre 2000 un loyer conventionné égal à 6,86 euros le m2 de surface utile par mois (valeur juillet 2000)';
— dit qu’elle a exécuté ses obligations en annulant au mois de janvier 2006 et en septembre 2009 les sommes facturées en trop au titre du loyer conventionné pour la période du mois de novembre 2000 au mois de mai 2008 inclus, soit la somme de 2420,42 euros’et en compensant cette somme avec le solde débiteur';
— constaté qu’elle reconnaît l’existence d’un solde créditeur de 868,29 euros qui se compensera avec les échéances ultérieures';
— dit qu’elle pourra valablement compenser le montant du dépôt de garantie à restituer soit 291,95 euros avec les sommes dues par M et Mme D';
— dit que les factures émises annuellement par AE AF pour la maintenance de l’antenne collective, par Y 2000 pour l’entretien ménager et par SDF pour l’entretien des espaces verts sont récupérables ainsi que les factures émises par EAV pour l’entretien des pompes de relevage et par T U (ex B) pour la désinsectisation';
— dit que les salaires des gardiens et les charges sociales sont récupérables à hauteur de 75 %';
Concernant les consorts A I
— dit que l’Immobilière 3 F était bien fondée à leur facturer à compter du mois de novembre 2000 un loyer conventionné égal à 7,83 euros le m2 de surface utile par mois (valeur juillet 2000)';
— dit qu’elle a exécuté ses obligations en réglant la somme de 19.720,79 euros et qu’elle pouvait valablement compenser le montant du dépôt de garantie à restituer soit 1790,53 euros et le montant des loyers soit 26.110 euros avec les sommes dues à hauteur de 7627,15 euros';
— dit que les factures émises annuellement par AE AF pour la maintenance de l’antenne collective, par Y 2000 pour l’entretien ménager et par SDF pour l’entretien des espaces verts sont récupérables ainsi que les factures émises par EAV pour l’entretien des pompes de relevage et par B pour la désinsectisation';
— dit que les salaires des gardiens et les charges sociales sont récupérables à hauteur de 75 %';
— laissé aux parties la charge de leurs dépens';
M. V-W, les époux D, Z et A I ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 16 novembre 2011, les appelants demandent à la cour’de':
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
Sur les loyers
— dire qu’entre mai et octobre 2000, I 3F devait percevoir un loyer conforme aux dispositions de l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation soit 4,02 € le mètre carré';
— dire que depuis novembre 2000 I 3F devait percevoir un loyer conforme aux dispositions de l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation relative aux logements sociaux conventionnés et calculés conformément aux dispositions de la circulaire 2000-53 du 20 juillet 2000 sans que puisse être prise en compte en l’espèce la dérogation prévue par l’arrêté préfectoral du 18 octobre, soit une valeur en 2000 de 5,22 euros le mètre carré';
— dire que depuis mai 2008 I 3F perçoit indument des sommes au titre des loyers qu’elle doit rembourser aux locataires';
En conséquence,
— condamner I 3F à rembourser les sommes suivantes au titre de la période allant de mai à octobre 2000,
. 1569,30 euros aux époux D,
. 5090,04 euros aux époux Z,
. 3888,60 euros aux consorts A I,
. 5135,22 euros à M. V-W
— condamner I 3F à rembourser les sommes suivantes au titre du trop-perçu de loyers depuis novembre 2000':
. 18 922,78 euros aux époux D,
. 10 578,96 euros aux époux Z,
. 41 433,23 euros aux consorts A I,
. 11 677,38 euros à M. V-W
— condamné I 3F à rembourser les sommes suivantes correspondant au trop-perçu du dépôt de garantie':
. 291,95 euros aux époux D
. 1237,94 euros aux consorts A I
. 1790, 53 € à M. V-W
— condamner I 3F à leur verser les intérêts au taux légal ou les montants indûment perçus annuellement avec capitalisation
Sur les charges
— constater qu’aux termes de l’expertise judiciaire il est impossible d’établir le montant des sommes pouvant être réclamées aux locataires au titre des charges locatives';
— dire qu’I 3F n’est pas en mesure de se prévaloir d’une quelconque créance à ce titre';
En conséquence,
— condamner I 3F à rembourser aux demandeurs les sommes qu’elle a indument perçues à ce titre, soit 15 316,06 € aux époux D, 14 835,66 euros aux époux Z, 18 135,95 euros aux consorts A I, 1221,68 euros à M. V-W';
En tout état de cause
— constater que les demandeurs ont eu à subir un long parcours judiciaire ponctué d’intimidations telles que demandes d’expulsion, courriers de mise en demeure’ qui leur ont causé une gêne importante dans leur vie quotidienne et qui doit être réparée au titre du préjudice moral';
— constater que certains locataires se sont indument vus priver du bénéfice d’une aide au logement à laquelle ils avaient droit sur l’affirmation mensongère selon laquelle ils auraient été débiteurs d’une dette locative du bailleur';
— constater qu’I 3F a toujours refusé d’appliquer les différents jugements et arrêts la condamnant à respecter la réglementation applicable et qu’il convient pour l’avenir de fixer clairement le montant du loyer applicable';
— constater qu’I 3F n’établit par aucun élément de preuve autre que ce qu’elle s’est elle-même constitué l’existence d’une créance à l’égard des locataire';
— constater qu’elle sollicite le paiement de sommes manifestement prescrites';
En conséquence,
— la condamner à verser à chacun des demandeurs une somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral';
— la condamner à réparer le préjudice lié à la non perception de l’aide au logement à laquelle certains avaient droit, soit à payer la somme de 18 053,64 euros aux époux Z et de 20 593,30 euros à M. V-W';
— dire qu’à l’avenir la bailleresse est dans l’obligation d’appliquer un loyer conforme à la réglementation sans tenir compte de l’arrêté du 18 octobre 2000';
— rejeter l’ensemble des demandes en paiement formées par I 3F';
— la condamner à leur verser à chacun la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens';
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2011, la société Immobilière 3 F demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré,
— dire que les demandes en restitution au titre des loyers pour la période antérieure au 1er novembre 2000 sont prescrites';
— dire qu’elle était bien fondée à appliquer à compter de novembre 2000 un loyer conventionné égal à 6,86 euros le m2 de surface utile par mois pour les logements soumis à la convention n° 2606 conclue avec l’Etat et un loyer conventionné égal à 7,83 euros le m2 de surface utile par mois pour ceux soumis à la convention n° 2608 conclue avec l’Etat';
— dire qu’elle a exécuté ses obligations en annulant les sommes trop-perçues et en les inscrivant au crédit du compte des locataires avant compensation avec les sommes dues par eux ou en leur adressant un chèque’de remboursement pour ceux à jour de leurs paiements';
— dire que sont prescrites les demandes en restitution de charges pour la période antérieure au 1er janvier 2006';
— dire que les factures émises pour la maintenance de l’antenne collective, pour le nettoyage des vitres et pour l’entretien des espaces verts sont récupérables auprès des locataires';
— statuer ce que de droit sur les factures émises pour l’entretien des pompes de relevage et la désinsectisation';
— dire que les salaires et charges sociales et fiscales des gardiens peuvent être récupérées à hauteur de 75 % pour les exercices 2006 à 2008 et à titre subsidiaire à hauteur de 50 % de la facturation';
— condamner M. V W à lui payer la somme de 30 644,63 euros au titre des loyers conventionnés et charges impayés';
— rejeter toutes les demandes des locataires et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
MOTIFS
XXX
Considérant que l’arrêt de cette cour du 12 décembre 2006, devenu irrévocable, a dit que le montant du loyer à payer par M. V W, les époux D et les époux Z est depuis le 1er novembre 2000 exclusivement celui résultant de l’application des conventions signées et des dispositions légales et réglementaires en vigueur'; que l’arrêt rectificatif de la cour du 18 septembre 2007 qui a dit que le loyer applicable à compter du 27 avril 2000 est celui déterminé conformément à l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation vise exclusivement le logement d’une autre locataire qui fait l’objet d’une instance distincte';
Que les demandes formées par les locataires tendant à voir ordonner la restitution du trop-perçu entre le loyer versé et le loyer conventionné entre le mois de mai 2000 et le 1er novembre 2000 ayant été formées pour la première fois par conclusions du 8 avril 2009, sont prescrites en application du délai de prescription de 3 ans prévu par l’article 68 de la loi du 1er septembre 1948, auquel renvoie l’article L 353-15 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux logements conventionnés appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, conformément à l’article L 353-14 du même code, étant ajouté que la demande de remboursement du trop-versé pour cette courte période de mai à novembre 2000 ne dépendait d’aucun fait dont les locataires, qui ont été en mesure d’agir pour le remboursement du trop-versé à partir de novembre 2000, n’auraient pas eu connaissance ;
Considérant que le jugement a fait une juste appréciation des principes de droit applicables relatifs à la détermination du prix de base du m2 de sorte qu’il sera confirmé de ce chef, pour les motifs pertinents qu’il a retenus et que la cour adopte expressément, étant précisé que le montant du loyer appliqué est celui qui résulte de la convention applicable, en fonction du mode de financement de l’opération d’acquisition effectué par I 3 F'; que les demandes de fixation du loyer en fonction d’un prix de base inférieur sont rejetées';
XXX
Considérant que M. G a été désigné pour déterminer les charges locatives justifiées pouvant être imputées aux locataires demandeurs au titre des exercices 2000, 2001 et 2002, analyser et expliciter la méthode retenue par la bailleresse pour le calcul des tantièmes pour chaque poste de dépenses';
Considérant que l’expert, dans son rapport clos le 2 août 2007, souligne la complexité des calculs et des clés de répartition, l’absence d’un état de division simple et précis'; qu’il exclut des charges locatives certaines charges en quote-part de charges en totalité ou partiellement comme suit':
— l’électricité des parties communes qui est répartie suivant la surface habitable des seuls logements occupés, à l’exclusion des appartements vacants.
L’expert indique qu’en matière de copropriété ou assimilé, les logements non occupés doivent participer aux charges. Il précise que les logements vacants sont refaits, modifiés', de sorte que les prestataires utilisent l’électricité et d’autres charges collectives non particularisées.
— l’eau froide': l’expert constate que la consommation excédant celle relevée aux compteurs individuels est répartie suivant la surface habitable des logements occupés alors qu’elle devrait faire l’objet d’une répartition en charges communes.
— les salaires et charges sociales du personnel': l’expert constate leur récupération à 75 %. Il indique que pour 2 des 3 personnes employées (Mme E et Mme X), la récupération ne peut excéder 50 % car ces personnes assurent des travaux administratifs et de gérance ne faisant pas partie des charges récupérables.
— les contrats d’entreprise': l’expert propose le rejet de certaines facturations.
Considérant que les appelants demandent à la cour de dire qu’I3F est irrecevable à demander le paiement des charges antérieures à 2005'tandis que cette dernière invoque la prescription des demandes en remboursement de charges antérieures à 2006 ;
Considérant qu’en sollicitant le paiement des charges par conclusions reconventionnelles pour l’audience du 19 janvier 2005, la bailleresse a formé sa demande dans le délai de la prescription quinquennale de l’article 2277 ancien, alors applicable aux demandes en paiement de charges, la prescription triennale de l’article 68 de la loi du 1er septembre 1948, vue plus haut, ne s’appliquant qu’aux demandes en restitution';
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de répartir la faible consommation d’électricité et d’eau des parties communes qui seraient imputables aux logements vacants, difficilement quantifiable, aux logements occupés'; que la contestation portant sur ce point est rejetée';
Considérant, sur les contrats d’entreprise assurant diverses maintenances, qu’il y a lieu de suivre l’expert en ce qu’il propose la récupération à hauteur de 10 % de la facturation faite par la société B/T et à hauteur de 60 % sur la facture d’entretien des espaces verts de la société SDF'; qu’il convient de rejeter comme il propose la récupération des factures relatives à la maintenance de l’antenne collective de télévision, qui n’apparaît plus dans la liste des charges récupérables limitativement énumérée par le décret du 26 août 1987 comme celle portant sur l’entretien des pompes de relevage des eaux, pour la même raison'; qu’en revanche, la facture de nettoyage vitrerie doit être admise parmi les charges récupérables, s’agissant de l’entretien des parties communes';
Considérant que les locataires contestent la récupération du coût salarial des gardiens au motifs que ceux-ci n’assurent pas l’entretien des parties communes et l’élimination des déchets';
Considérant, selon le décret du 26 août 1987, que la rémunération des gardiens ou concierges est récupérable à concurrence de 75 % si ceux-ci ont effectué seuls cumulativement et effectivement l’entretien des parties communes et l’élimination des déchets, à l’exclusion de tout partage avec un tiers'; que, depuis le 1er janvier 2009, en application de l’article 2, c) du décret du 26 août 1987 modifié par le décret du 19 décembre 2008, la récupération s’effectue à hauteur de 40 % en cas d’exécution de l’une seule de ces deux tâches’conformément au contrat de travail du gardien ;
Que la contestation par la bailleresse de cette règle de récupération des charges des gardiens d’immeuble et de son pourcentage n’est pas fondée';
Considérant qu’au titre des 3 années 2000, 2001 et 2002, l’expert constate l’absence de toutes tâches donnant lieu à récupération concernant deux des trois gardiens de l’immeuble et ne constate pas pour le 3e, dont il admet la récupération du salaire et des charges à hauteur de 75 %, que les conditions visées ci-dessus aient été remplies';
Que tant pour ces années que pour l’ensemble des années suivantes, la bailleresse ne produit pas les contrats des gardiens'; qu’il n’y a donc pas lieu à récupération d’un pourcentage quelconque des dépenses de ce personnel';
Considérant que les locataires n’ont pas demandé d’imputation particulière de leurs paiements et n’ont pas contesté en son temps celle effectuée par I 3F sur les charges'; qu’elle sera donc admise'; que les locataires doivent donc être déboutés de leurs demandes en restitution du trop-perçu de loyers, réglés soit par imputation, soit par versement par I 3F d’un chèque';
Considérant, concernant la demande en paiement formée à l’encontre de M. V W, que doivent donc être déduites de la somme de 30.644,63 euros correspondant au montant des loyers conventionnés impayés et des charges impayées, arrêtés à la date du 15 novembre 2011, les sommes indument facturées à ce dernier de 2000 à 2010 inclus au titre de la maintenance de l’antenne collective (79,10 euros), de l’entretien des pompes de relevage (275,04 euros), des frais de gardiennage (4334,35 euros), ou facturées au delà du pourcentage admis par l’expert, ainsi au titre de la désinsectisation (17,83 euros) et de l’entretien des espaces verts (101,44 euros)'; que M. V W doit être condamné à payer la somme de 25.836,87 euros';
Considérant qu’I 3F ne forme pas de demandes en paiement contre les autres locataires, à jour de leurs règlements';
Considérant que les demandes en restitution du paiement des charges depuis 2000 sont prescrites pour la période antérieure à 2006, en application du délai de prescription triennale prévu par l’article 68 susvisé de la loi du 4 septembre 1948, applicable aux demandes en répétition de sommes versées';
Que pour la période postérieure, il convient d’ordonner le remboursement des seules récupérations indues ou excessives de charges, comme énumérées ci-dessus, à partir de 2006'; que le montant n’est communiqué par I 3 F dans ses dernières conclusions que pour les années 2006, 2007 et 2008'; qu’il s’élève, concernant les époux D à 1019,56 euros, pour les époux Z à 1052,12 euros et pour les consorts A I à 1202,56 euros'; qu’il convient de condamner I 3F à rembourser les sommes indues payées en 2009 et 2010';
LES AUTRES DEMANDES
Considérant que les époux Z et M. V W seront déboutés de leur demande en réparation du préjudice résultant de la non perception de l’allocation personnelle au logement, dès lors qu’ils ne justifient pas que l’absence de versement de l’APL serait imputable à l’attitude de la bailleresse plutôt qu’à la tardiveté du dépôt de leurs demandes';
Considérant que le refus d’appliquer le loyer conventionné et l’ensemble des tracasseries liées au nombre et à la durée des procédures que les locataires ont dû engager en vue de voir reconnaître le bien fondé de leurs prétentions, leur ont causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros à chacun, à l’exception de M. V W, qui est encore redevable d’une somme importante au titre du loyer conventionné et des charges dues';
Considérant qu’il est équitable d’allouer à chacun des appelants, y compris à M. V W dont l’appel a permis de voir écarter les charges récupérables indues, une somme de 1500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles ;
Considérant que la société IMMOBILIERE 3 F, dont la résistance à appliquer les loyers conventionnés et la facturation injustifiée de charges est à l’origine de la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles relatives aux charges, condamnant les époux Z au paiement d’une somme de 837,27 euros et laissant aux parties la charge de leurs dépens';
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. V W à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 25.836,87 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 15 novembre 2011';
CONDAMNE la société Immobilière 3 F à rembourser les sommes suivantes représentant les charges indument facturées de 2006 à 2008 inclus,
. 1019,56 euros aux époux D,
. 1052,12 euros aux époux Z,
. 1202,56 euros aux consorts A I';
CONDAMNE la société Immobilière 3 F à rembourser aux époux D et Z et aux consorts A I les charges récupérées au titre du contrat de désinsectisation au delà de 10 % de la facturation par l’entreprise, au titre du contrat d’entretien des espaces verts au delà de 60 % du montant de la facturation de l’entreprise, les charges récupérées au titre des factures relatives à la maintenance de l’antenne collective de télévision, au relevage des pompes à eau et des salaires et charges sociales et fiscales du ou des gardiens, pour les années 2010 et 2011';
CONDAMNE la société Immobilière 3 F à payer aux époux D, aux époux Z et aux consorts A I la somme de 2000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts et de 1500 euros à chacun en remboursement de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Immobilière 3 F à payer la somme de 1500 euros à M. V W en remboursement de ses frais irrépétibles ;
REJETTE toutes autres demandes'
CONDAMNE la société Immobilière 3 F aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
ADMET l’avoué des appelants au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur AW LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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