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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/04338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/04338 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE CREIL, CPAM DE CREIL |
Texte intégral
ARRÊT
N°
X
Compagnie d’assurances MACIF
C/
CPAM DE CREIL- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CREIL
Y
Y
I
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT HUIT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE
XXX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/04338
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B X
né le XXX à RULLY
XXX
XXX
Compagnie d’assurances MACIF
XXX
XXX
Représentés par Me J SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN, avocat au barreau de COMPIÈGNE
DEMANDEURS A LA REQUETE
ET
Monsieur J Y
représenté par Madame H I épouse Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame H I épouse Y
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure mademoiselle N O Y
née le XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
CPAM DE CREIL- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CREIL
XXX
XXX
XXX
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 novembre 2013 devant la cour composée de M. Lionel RINUY, président de chambre, Mme N-U V et Mme F G, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Madame N-U V et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 janvier 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 janvier 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu l’arrêt rendu par cette Cour le 11 décembre 2012 ;
Vu la requête du 13 septembre 2013 aux termes de laquelle la MACIF et Monsieur B X ont saisi la Cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle, subsidiairement, en omission de statuer ;
Vu les conclusions du 6 novembre 2013 aux termes desquelles la MACIF et Monsieur B X demandent à la Cour de les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, de constater qu’une erreur matérielle, subsidiairement, une omission de statuer, entache l’arrêt rendu le 11 décembre 2012 par la Cour d’Appel d’Amiens, d’ordonner la rectification de l’arrêt dont s’agit, de dire qu’il sera mentionné dans le dispositif : « dire et juger qu’il convient de déduire des sommes susmentionnées les provisions d’ores et déjà versées par la MACIF à Monsieur Y pour un montant global de 300.000 euros », de débouter les consorts Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les observations faites par Monsieur J Y assisté par Madame Z A épouse Y, Madame Z A épouse Y, agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, N-O Y, et Monsieur L Y s’en rapportant aux conclusions qu’ils ont déposées et aux termes desquelles ils prient la Cour de dire la demande de rectification d’erreur matérielle irrecevable comme mal fondée, de condamner solidairement la MACIF et Monsieur B X à leur régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux entiers dépens ;
Les avocats des parties entendus en leurs observations à l’audience du 12 novembre 2013 ;
— Sur la recevabilité de la requête :
Les consorts Y qui ne contestent pas le fait que l’ensemble des provisions versées par la MACIF en cours d’instance sera à déduire de l’indemnisation définitive, soutiennent que la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles 481 et 483 du code de procédure civile en ce que l’arrêt avant dire droit du 11 décembre 2012 n’a pas dessaisi la Cour.
Pour s’opposer à cette fin de non recevoir, la MACIF et Monsieur X font valoir que l’arrêt, rendu en dernier ressort, a statué définitivement sur l’indemnisation du préjudice subi par les consorts Y, à l’exception des postes de préjudices relatifs, d’une part, aux frais futurs de tierce personne à compter de la date de la consolidation, d’autre part, sur le préjudice personnel extra patrimonial exceptionnel de Madame Z A épouse Y, que les condamnations prononcées contre eux ont incontestablement dessaisi les juges de la contestation tranchée et qu’ils sont recevables en leur requête dès lors qu’elle tend à voir déduire les provisions versées par la MACIF des condamnations prononcées par l’arrêt du 11 décembre 2012.
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche, que, toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision et qu’il peut l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
L’article 482 du code de procédure civile définit le jugement avant dire droit comme étant la décision qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d’instruction.
L’article 483 du code de procédure civile dispose que le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.
Au cas d’espèce, la Cour relève que l’arrêt du 11 décembre 2012 ne peut être qualifié de décision avant dire droit dès lors qu’il ne se borne pas à ordonner une mesure d’instruction, mais qu’il tranche l’essentiel des points du litige opposant les parties sur la liquidation des préjudices résultant de l’accident de la circulation du 26 mai 2002 tant pour Monsieur J Y que pour les victimes par ricochet et qu’il prononce contre la MACIF et Monsieur X des condamnations définitives et non des condamnations à titre provisionnel à valoir sur la liquidation de ces préjudices.
En conséquence, la MACIF et Monsieur X sont recevables en leur requête en rectification d’erreur matérielle ou d’omission de statuer.
— Sur la demande de rectification ou en omission de statuer :
En considération des énonciations de l’arrêt qui rappelle, en page 5, que les appelants offrent de verser à Monsieur J Y la somme de 539.150, 43 euros « compte tenu des provisions versées par la MACIF à hauteur de 300.000 euros » et, en page 7, que les intimés demandent à la Cour de « déduire de cette somme les provisions déjà versées à hauteur de 300.000 euros », il convient de relever que, dans la motivation de sa décision, la Cour n’a pas commis d’erreur matérielle, mais a omis de statuer sur ces demandes.
La MACIF produit des quittances en date des 28 juin 2003, 1er octobre 2003, 8 mars 2004 et 17 juin 2004 faisant apparaître le règlement amiable à Monsieur Y de provision à hauteur de 100.000 euros. Elle a versé deux autres provisions de 100.000 euros en exécution du jugement rendu le 7 avril 2005 par le tribunal correctionnel de Senlis et de l’arrêt de cette Cour du 10 décembre 2009.
En conséquence, il convient de compléter le dispositif de l’arrêt du 11 décembre 2012 en disant qu’il convient de déduire les provisions d’ores et déjà versées par la MACIF à Monsieur J Y pour un montant global de 300.000 euros des condamnations prononcées contre la MACIF et Monsieur B X au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux de Monsieur J Y, hors frais futurs de tierce personne à compter de la date de la consolidation, et au titre de la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux.
— Sur les dépens :
S’agissant d’une omission de statuer commise par la Cour, il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Aucun élément tiré de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts Y, qui seront déboutés de leur demande d’indemnité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Déclare la MACIF et Monsieur B X recevables en leur requête ;
— Constate l’omission de statuer ;
— Dit que le dispositif de l’arrêt rendu le 11 décembre 2012 doit être complété ainsi qu’il suit :
— Dit qu’il convient de déduire les provisions d’ores et déjà versées par la MACIF à Monsieur J Y pour un montant global de 300.000 euros des condamnations prononcées contre la MACIF et Monsieur B X au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux de Monsieur J Y, hors frais futurs de tierce personne à compter de la date de la consolidation, et au titre de la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
— Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 11 décembre 2012 ;
— Déboute les consorts Y de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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