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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 6 févr. 2025, n° 24/08162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08162 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4CO
Minute : 25/00194
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [C] [T]
Madame [I] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 06 février 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [U],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 octobre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE département VIAXEL (ci-après la SA CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 22459 euros avec intérêts au taux débiteur de 4,78 %, remboursable en 72 mensualités s’élevant à 360,84 euros hors assurance (430,97 euros avec assurance).
Le véhicule financé, un véhicule de marque Volkswagen Polo, modèle 181, immatriculé [Immatriculation 7], a été livré le 08 novembre 2021.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2816,64 euros au titre des échéances impayées par lettres recommandées séparées en date du 02 juillet 2023, (revenues avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ») et les a informés qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme sera prononcée.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat en date du 25 juillet 2023 et en a informé Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] par lettres recommandées du même jour, retournées avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] sur le fondement des articles 1103, 1224 à 1229 du code civil et L.311-1 du code de la consommation, afin de voir :
A titre principal,
condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] au paiement de la somme de 22120,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,78% l’an à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves des emprunteurs à leurs obligations, en conséquence, condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] au paiement de la somme de 22120,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] à restituer le véhicule Volkswagen, modèle 181, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série [Numéro identifiant 8], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la signification du jugement à intervenir,rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelques lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 28 novembre 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant en janvier 2023 et qu’elle est dès lors recevable et bien fondée à demander la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle ajoute que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique encore justifier de la livraison du véhicule et disposer de la fiche de dialogue, de la notice d’assurance et de la justification de consultation au FICP.
Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U], assignés à l’étude du commissaire de justice selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 10 janvier 2023.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1103 et 1224 à 1230 du code civil du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification mais doit préalablement, sauf urgence, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Le contrat ne comporte pas de clause expresse permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] ont cessé de régler les échéances du prêt, de sorte que la banque leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée datée du 02 juillet 2023. Cette missive est demeurée sans réponse.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] ont adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’ils ont souscrit le 26 octobre 2021.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] aux termes duquel ils reconnaissent être en possession et avoir pris connaissance d’un exemplaire des conditions générales d’assurance valant notice d’information.
Toutefois, elle ne produit pas ladite notice ou les conditions générales, étant relevé que le contrat de « prorogation de garantieVN/VO » Sécuricar communiqué aux débats par la requérante ne correspond pas au contrat d’assurance Sécurivie (assurance facultative décès, invalidité permanente et totale, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire et totale de travail) auquel ont adhéré les emprunteurs de sorte que le juge ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA CA CONSUMER FINANCE de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir remis à Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de fiche d’informations précontractuelle :
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit aucune fiche d’informations précontractuelle, de sorte que le juge ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Ainsi, cette limitation légale exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine de 22459 euros, sous déduction de l’ensemble des versements de l’emprunteur à savoir 4741,83 euros, soit un total restant dû de 17717,17 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 25 juillet 2023.
Conformément à la clause du contrat de prêt, les coemprunteurs sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure dont il n’est pas démontré qu’elle a touché son destinataire.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,78 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 5,07% et 4.92 % pour 2024 et 3,71 % pour le premier semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] au paiement de la somme de 17717,17 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 02 août 2024, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par les mises en demeure dont il n’est pas démontré qu’elles ont touché leurs destinataires.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, si les intérêts au taux légal peuvent être capitalisés, le contexte du litige et la nécessité d’assurer l’effectivité de la sanction impliquent de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil.
Aux termes de l’article 1346 du même code, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le prêteur se prévaut de la clause de réserve de propriété au motif que le contrat de prêt contient une clause de « réserve de propriété » qui prévoit la transmission par subrogation, par le vendeur, de la clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur.
Toutefois, le prêteur qui se borne à verser au vendeur des fonds empruntés par l’acquéreur pour financer le véhicule ne peut être considéré comme l’auteur du paiement puisque le client de la banque est devenu propriétaire des fonds prêtés dès la conclusion du contrat de crédit. La banque a seulement remis matériellement les fonds détenus pour son client au vendeur.
Dès lors, le paiement n’ayant pas été effectué par un tiers au sens de l’article 1346-1 code civil, les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies. La SA CA CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir de la clause de réserve de propriété du vendeur. N’ayant jamais été propriétaire du véhicule, elle ne peut en obtenir la restitution.
En conséquence, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt et d’autorisation d’appréhension.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] sera condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de condamner Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] in solidum à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°82300488924 du 26 octobre 2021 consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE département Viaxel à Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U], pour l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle 181 immatriculé [Immatriculation 7], à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] à payer à La SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17717,17 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 02 août 2024,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte et d’appréhension du véhicule de marque Volkswagen modèle 181 immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série [Numéro identifiant 8],
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [I] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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