Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 13 déc. 2023, n° 2103322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 sous le n° 2103322, et deux mémoires, enregistrés les 12 janvier et 18 août 2023, l’association hôtellerie-restauration de l’agglomération montoise, la société Abor hôtel, la société Barbotin, la société les Pyrénées, la société Marc Giraud, la société d’exploitation Richelieu, la société Sehr, la société Mirasol et la société villa Mirasol, représentées par Me Bouyssou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2021070150 du 12 juillet 2021 par laquelle la commune de Mont-de-Marsan a pris acte du choix du groupement Altae/Bernadet/Clairsienne par le jury de l’appel à projets organisé en vue de réhabiliter l’îlot des Nouvelles Galeries, ensemble la décision du 22 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt à agir dès lors que la présente requête relève de l’objet défini par les statuts de l’association, tandis que les sociétés requérantes sont propriétaires ou exploitantes d’hôtels situés à Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, et qu’elles ont également la qualité de contribuables locaux ;
— la délibération attaquée est entachée d’une incompétence négative dès lors que le conseil municipal n’a pas choisi le lauréat de l’appel à projets mais s’est borné à prendre acte du choix du jury, méconnaissant ainsi les articles L. 2121-22 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
— les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante sur le projet qui leur était soumis en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; la note de synthèse a été adressée moins de cinq jours francs avant la tenue du conseil municipal ;
— la délibération a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée, dès lors qu’il n’a pas été procédé à une concertation avec le public, en méconnaissance des articles L. 103-2 et R. 103-1 du code de l’urbanisme ;
— les règles propres à l’appel à projets ont été méconnues dès lors que :
* ont été méconnus le principe d’égalité de traitement entre les candidats à l’achat des parcelles et le règlement de la consultation de l’appel à projets ;
* le jury était presque exclusivement composé de conseillers municipaux, ce qui n’a pas favorisé le débat ;
— la vente des parcelles, qui doit être requalifiée en marché public, ou concession, ou convention d’aménagement au sens de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence préalables ;
— le prix de vente des parcelles fixé à l’euro symbolique constitue une vente à vil prix à des entreprises privées, méconnaissant l’égalité de traitement entre agents économiques, la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi que l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que :
* le projet, loin d’être justifié par un but d’intérêt général, y porte atteinte en raison de ses futurs effets défavorables sur les hôtels exploités par les requérantes ;
* il ne comporte pas de réelles contreparties pour la commune ;
* il porte sur un ensemble de parcelles dont la commune n’a pas l’entière maîtrise foncière ;
* le prix fixé n’est pas davantage justifié par le programme « action cœur de ville » dès lors que la création d’un hôtel trois étoiles dans le centre-ville de Mont-de-Marsan n’a rien d’un projet innovant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022 et les 15 mars et 4 août 2023, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par Me Rignault, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que, en cas d’annulation de la délibération litigieuse, celle-ci ne soit annulée qu’en tant qu’elle porte sur la partie du projet portée par la société NG2. Elle demande enfin à ce qu’une somme globale de 10 000 euros soit mise à la charge des requérantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’association et les sociétés requérantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre les délibérations litigieuses dès lors qu’elles ne sont concernées que par la partie du projet relative à la création d’un hôtel, qu’elles ne démontrent pas que le projet est de nature à les affecter directement et que seules les personnes physiques peuvent se prévaloir de la qualité de contribuable à l’appui d’une requête dirigée contre une délibération de la commune ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la société NG2, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme globale de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021 sous le n° 2103323, et un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, l’association hôtellerie-restauration de l’agglomération montoise, la société Abor, la société du Mont Alma, la société les Pyrénées, la société Marc Giraud, la société d’exploitation Richelieu, la société Sehr, la société Mirasol et la société villa Mirasol, représentées par Me Bouyssou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2021070152 du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Mont-de-Marsan a approuvé la vente à la société NG2, au prix d’un euro, des parcelles cadastrées section AB n° 718, 719, 299, 301, 302, 303, 304 et 297, situées rue Gambetta, rue Lesbazeilles et rue Cazaillas, à Mont-de-Marsan, dans le cadre du projet de réhabilitation de l’îlot des Nouvelles Galeries, ensemble la décision du 22 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2103322.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 15 mars 2023, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par Me Rignault, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire au fond, et demande à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme globale de 10 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans la requête n° 2103322.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la société NG2, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes une somme globale de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouyssou représentant l’association hôtellerie-restauration de l’agglomération montoise, de Me Rignault représentant la commune de Mont-de-Marsan et de Me Calmette représentant la société NG2.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du programme national « action cœur de ville » élaboré par le gouvernement, la commune de Mont-de-Marsan a décidé, par une délibération du 27 juin 2019, de lancer un appel à projets en vue de la réhabilitation de l’îlot des Nouvelles Galeries, d’une part, et de l’îlot incluant l’ancien dépôt des Nouvelles Galeries, d’autre part, tous deux étant situés en centre-ville. A l’issue de cette procédure, le 10 décembre 2020, le jury a classé en première position le projet présenté par le groupement Altaé/Bernadet/Clairsienne. La société NG2, créée par les sociétés Altaé et Bernadet, porte le projet de réhabilitation de l’îlot des Nouvelles Galeries implanté sur les parcelles cadastrées section AB n° 297, 299, 300 à 304, 718 et 719, ainsi que sur les parcelles cadastrées section AB nos 295 et 296 sous réserve de leur acquisition par le groupement auprès des propriétaires privés, représentant au total 2 044 m2 d’emprise au sol et comportant des locaux commerciaux, un hôtel trois étoiles, un bar restaurant, des services de bien-être, des bureaux, une salle de séminaire et un parking souterrain. La société Clairsienne est, quant à elle, responsable du projet de réhabilitation de l’îlot de l’ancien dépôt des Nouvelles Galeries, implanté sur les parcelles cadastrées section AB n° 308 et 309, représentant 536 m2 d’emprise au sol et consistant en la réalisation d’une résidence universitaire de quarante logements. Par une délibération n° 2021070150 du 12 juillet 2021, le conseil municipal de Mont-de-Marsan a pris acte du choix du jury. Par une délibération n° 2021070152 du 12 juillet 2021 également, il a décidé de vendre les immeubles faisant l’objet du projet à la société NG2 au prix d’un euro. Par une décision du 22 octobre 2021, le maire de Mont-de-Marsan a rejeté les deux recours gracieux formés par l’association hôtellerie-restauration de l’agglomération montoise et autres, contre ces délibérations.
2. Par la première requête n° 2103322, l’association hôtellerie-restauration de l’agglomération montoise et autres demandent l’annulation de la délibération n° 2021070150 du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Mont-de-Marsan a pris acte du choix du groupement Altae/Bernadet/Clairsienne par le jury de l’appel à projets organisé en vue de réhabiliter l’îlot Nouvelles Galeries et l’annulation de la décision du 22 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette délibération. Par la seconde requête n° 2103323, l’association hôtellerie-restauration de l’agglomération montoise et autres demandent l’annulation de la délibération n° 2021070152 du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Mont-de-Marsan a approuvé la vente à la société NG2, au prix d’un euro, des parcelles cadastrées section AB n° 718, 719, 299, 301, 302, 303, 304 et 297, situées rue Gambetta, rue Lesbazeilles et rue Cazaillas, à Mont-de-Marsan, ensemble la décision du 22 octobre 2021 portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette délibération.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2103322 et 2103323 présentées pour l’association hôtellerie-restauration de l’agglomération montoise et autres, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune () ».
5. Par une délibération du 28 juin 2019, le conseil municipal de Mont-de-Marsan a décidé du lancement d’un appel à projets en vue de réhabiliter l’îlot des Nouvelles Galeries et a fixé la composition du jury chargé de sélectionner les candidats autorisés à présenter un projet puis de désigner le lauréat. A cet égard, le règlement général de la consultation adopté en juillet 2019, puis modifié en novembre 2019, précise, dans son article 3, que le jury se réunira en juin 2020. Le groupement Altaé/Bernadet/Clairsienne a été désigné lauréat de l’appel à projets le 10 décembre 2020. Il ressort également du procès-verbal de cette réunion que M. A, chef du projet « action cœur de ville », a rappelé que « le choix à ce stade appartient aux élus, et qu’il doit être étayé ». En outre, par une lettre du 10 décembre 2020, le maire de Mont-de-Marsan a informé la société Altaé que son projet avait été classé premier parmi les trois projets soumis au jury et que « une phase importante s’ouvre désormais pour confirmer ce classement et finaliser le projet qui sera proposé à l’approbation définitive du conseil municipal () ». Enfin, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 juillet 2021 que le choix du groupement Altaé/Bernadet/Clairsienne pour réaliser le projet de réhabilitation de l’îlot des Nouvelles Galeries a fait l’objet d’un débat, que les principaux motifs et enjeux pris en compte par le jury ont été exposés et qu’a été évoqué à plusieurs reprises au cours de ce débat le projet présenté par le groupement Linkcity et classé en deuxième position. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal, qui a pu légalement s’approprier le choix proposé par le jury ad hoc, dans son avis du 10 décembre 2020, s’est cru tenu de suivre cet avis et s’est abstenu d’exercer la compétence que lui confère l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. Ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
7. Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
8. Il n’est pas contesté que deux notes explicatives de synthèse étaient jointes à la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du conseil municipal du 12 juillet 2021. La note explicative jointe au projet de délibération n° 2021070150 précise qu’en réponse à l’appel à projets lancé par la commune le 6 juillet 2019, cinq candidatures ont été remises, que trois groupements ont déposé une offre d’aménagement du site et que le jury de l’appel à projets, qui s’est réuni le 10 décembre 2020, a examiné les trois offres et classé en premier celle du groupement Altae/Bernadet/Clairsienne. A cet égard, il ne résulte pas des dispositions précitées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales que les conseillers municipaux auraient dû être rendus destinataires d’un rapport d’analyse des offres présentées par les candidats. La note explicative décrit, ensuite, les principales caractéristiques du projet de ce groupement, et mentionne que la société NG2 propose d’acquérir l’ensemble de l’îlot des Nouvelles Galeries pour un euro symbolique. Elle détaille également les motifs d’intérêt général qui s’attachent à cette vente à un prix inférieur à la valeur vénale des immeubles concernés, et quelles en sont les contreparties pour la commune. De plus, le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2021 du conseil municipal permet d’établir que le projet a été présenté oralement par le maire de Mont-de-Marsan, et que plusieurs conseillers municipaux ont débattu sur le montant des investissements de la commune pour obtenir la maîtrise de l’emprise foncière du projet et la vente de cette emprise au prix d’un euro. Enfin, la circonstance que la composition du comité de consultation créé pour contrôler l’affectation des locaux a été modifiée dans le point 5.1.4.2 de la promesse de vente pour y inclure deux élus au lieu d’un seul élu mentionné dans la note explicative est sans influence sur le caractère suffisant de l’information donnée aux conseillers municipaux. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’un courrier électronique adressé aux conseillers municipaux le 9 juillet 2021, soit moins de cinq jours francs avant la tenue de la séance, comportait le procès-verbal du 10 décembre 2020 du jury de l’appel à projets ainsi que le plan prévisionnel de financement du promoteur, cette seule circonstance ne suffit pas à considérer que des conseillers municipaux n’auraient pas été mis à même d’exercer, en tant que de besoin, leur droit à l’information en demandant des précisions avant la séance du conseil municipal ou en séance, afin d’être à même de délibérer en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : () / 2° La création d’une zone d’aménagement concerté ; / 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; 4° Les projets de renouvellement urbain « . Aux termes de l’article R. 103-1 du même code : » Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : / 1° L’opération ayant pour objet, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ayant fait l’objet d’une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l’article L. 313-4-1, d’un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet de réhabilitation de l’îlot des Nouvelles Galeries et de l’îlot du dépôt des Nouvelles Galeries ne s’inscrit pas dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté au sens et pour l’application du 2° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. Il n’a pas non plus pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique, au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il porte certes sur la restauration d’une surface de plancher supérieure à 5 000 mètres carrés mais dans une commune, Mont-de-Marsan, dont le plan local d’urbanisme intercommunal a été approuvé le 12 décembre 2019 et qu’il ne correspond à aucun des autres cas limitativement énumérés par les dispositions précitées de l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme. Enfin, les « projets de renouvellement urbain » visés au 4° de ce même article L. 103-2 sont ceux auxquels se réfère la loi du 21 février 2014, prévus par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, c’est-à-dire ceux portant sur les quartiers classés en zone urbaine sensible. A cet égard, il n’est pas établi ni même allégué, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que le centre-ville de Mont-de-Marsan serait un quartier classé en zone urbaine sensible, de sorte que le projet litigieux ne constitue pas davantage un projet de renouvellement urbain, au sens et pour l’application du 4° de cet article L. 103-2. Par suite, le moyen tiré du défaut de concertation associant le public manque en droit et doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’État de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable. Toutefois, lorsqu’une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d’un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien. Il ne saurait cependant en découler qu’elle devrait respecter les règles relatives à la commande publique, qui ne sont pas applicables à la cession d’un bien.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AB n° 718, 719, 299, 301, 302, 303, 304 et 297 et les constructions qui s’y trouvent, appartiennent au domaine privé de la commune de Mont-de-Marsan. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les personnes morales requérantes, la vente de ces immeubles n’est pas soumise aux règles de la commande publique. Si, par ailleurs, les requérantes sont regardées comme faisant valoir que l’appel à projet en cause pourrait également être requalifié en concession au sens de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique ou en convention d’aménagement au sens de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, ces allégations sont dépourvues des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ces projets s’inscrivent dans le programme « action cœur de ville », bénéficient du concours financier de l’Etat notamment, et ne relèvent pas des règles du code de la commande publique applicables aux marchés publics et concessions. Ainsi, la vente ici en litige ne peut être requalifiée en contrat relevant du droit de la commande publique, en concession ou en convention d’aménagement et par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’obligation de publicité, propre aux contrats de la commande publique, est inopérant.
13. D’autre part, la commune de Mont-de-Marsan ayant fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d’un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien. Il ressort, sur ce point, des pièces du dossier que le règlement général de la consultation adopté en juillet 2019, décrit l’objet de l’appel à projets, le calendrier de la consultation, les conditions d’accès à l’information, les six critères de sélection ainsi que la composition des productions à remettre au jury. Il ressort également de l’avis émis par le jury le 10 décembre 2020 et du tableau d’analyse des offres, que les trois projets en compétition ont fait l’objet d’une appréciation chiffrée pour chacun des six critères de sélection avant d’être classés entre eux, en fonction de la note totale obtenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats doit être écarté.
14. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le jury a procédé à l’analyse des trois projets en compétition notamment sous la forme d’une appréciation chiffrée pour chacun des six critères de sélection avant de les classer entre eux en fonction de la note totale obtenue. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’offre présentée par le groupement Linkcity a été classée derrière celle du groupement Altaé/Bernadet/Clairsienne. La circonstance que le jury d’appel à projets était presque exclusivement composé de conseillers municipaux, ce qui, selon les requérants, n’aurait « pas favorisé le débat », est sans incidence sur la légalité de la procédure suivie et sur le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats. De même, si l’offre du lauréat a dû être modifiée à l’issue de la procédure de sélection, afin de tenir compte des observations de l’architecte des Bâtiments de France, cette circonstance n’est pas de nature à entacher les délibérations contestées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la consultation doit être écarté.
15. En sixième et dernier lieu, la cession par une commune d’un terrain à des particuliers pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
16. Pour déterminer si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d’illégalité, il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général. Si tel est le cas, il lui appartient ensuite d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que comporte la cession, c’est-à-dire les avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité. Il doit, enfin, par une appréciation souveraine, estimer si ces contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.
17. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération litigieuse n° 2021070152 du 12 juillet 2021, le conseil municipal de Mont-de-Marsan a autorisé la cession des parcelles cadastrées section AB n° 297, 299, 301, 302, 303, 304, 718 et 719 au prix d’un euro symbolique alors que dans des avis du 25 février 2021 et du 3 mars 2021, le service des domaines estimait la valeur vénale des parcelles cadastrées section AB n° 299, 301 à 304, 309 et 719 à 1 910 000 euros hors taxes, celle des parcelles cadastrées section AB n° 297 et 718 à 82 500 euros hors taxes et celle de la parcelle cadastrée section AB n° 308 à 320 000 euros hors taxes. Il ressort également des pièces du dossier que la valeur vénale des seules parcelles nécessaires à la réalisation du volet de l’opération de réhabilitation portant sur l’îlot des Nouvelles Galeries, objet de la délibération n° 2021070152, peut être évaluée à 1 852 000 euros hors taxes. Les cessions litigieuses ont toutefois pour objectif de permettre la réalisation d’un projet immobilier et commercial mixte sur le site des Nouvelles Galeries, qui a fait l’objet d’une convention signée le 11 septembre 2018 entre la commune de Mont-de-Marsan, l’Etat et plusieurs partenaires publics, dans le cadre du programme national « action cœur de ville » mis en œuvre afin de dynamiser les espaces publics de centre-ville.
18. Il ressort encore des pièces du dossier que le projet de réhabilitation de l’îlot des Nouvelles Galeries doit permettre de renforcer l’attractivité du centre-ville de Mont-de-Marsan en développant l’offre de commerces, de logements, et de services au public et de générer des flux économiques et commerciaux. A cet égard, les 6 500 m2 du projet devront accueillir un hôtel trois étoiles, un espace de bien-être et de détente, un pôle de santé, un espace collaboratif, un bar en terrasse, et quatre locaux commerciaux en rez-de-chaussée. Ce projet vise également à réduire le taux de vacance des surfaces commerciales en centre-ville, celui-ci étant passé de 9 % en 2010 à 19 % en 2017. Il doit permettre enfin, grâce à la réalisation d’un ensemble immobilier neuf, de remédier à la dégradation progressive de l’état du bâtiment principal tout en conservant la façade historique de ce dernier, le maire ayant dû prendre des arrêtés d’interdiction de circuler à la suite de la chute d’éléments de sa façade et de son toit. Dès lors, cette opération est justifiée par un motif d’intérêt général.
19. A cet égard, la circonstance que la commune ne dispose pas de la maîtrise foncière des parcelles cadastrées section AB n° 295, 296 et 300 est sans influence sur la légalité des délibérations contestées dès lors qu’il est stipulé, à l’article 17 de l’acte de promesse de vente, que la réalisation du projet nécessite que la société NG2 acquière la propriété de ces parcelles et que, dans l’hypothèse où elle n’y parviendrait pas, un avenant serait signé afin d’adapter le projet à cette contrainte.
20. La réalisation des deux volets de l’opération représente un investissement estimé à 20 millions d’euros, le projet de réhabilitation de l’îlot des Nouvelles Galeries confié à la société NG2 représentant à lui seul 16,3 millions d’euros. En outre, l’acte de promesse de vente annexé à la délibération n° 2021070152, stipule, dans son paragraphe 5.1.4, la création d’un comité de consultation composé du maire, de deux élus et de deux agents des services municipaux, chargé de contrôler pendant dix ans le respect des obligations auxquelles la société NG2 est soumise : droit de priorité de la commune en cas de revente de tout ou partie des immeubles ; plafonnement du prix de revente au prix d’achat initial lors de la première cession ; à l’occasion des reventes ultérieures, versement à la commune de la moitié de la plus-value réalisée par la société ; contrôle par le comité de consultation d’un usage des locaux commerciaux par les futurs locataires conforme à l’objectif de développement de l’attractivité commerciale ; obligation pour la société NG2 d’achever la réalisation du projet dans le délai de quarante-deux mois à compter de la date d’acquisition des immeubles ; possibilité donnée à la commune de s’opposer à la revente des immeubles en l’absence de réalisation du projet. L’acte de promesse de vente stipule que la méconnaissance de ces obligations entraînera la nullité des actes de vente ou de location subséquents signés par la société NG2. Ces obligations sont de nature à assurer la réalisation d’une construction conforme au projet défini par la commune de Mont-de-Marsan ainsi que le maintien d’une affectation conforme aux objectifs rappelés précédemment.
21. Dès lors, les contreparties attendues par la commune de Mont-de-Marsan sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente du terrain et la valeur du bien estimée par le service des domaines. Par suite, le moyen tiré de ce que la vente des parcelles d’assiette du projet au prix d’un euro constituerait une aide méconnaissant les dispositions de l’article L. 1511- 3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le principe d’égalité de traitement entre agents économiques, et la liberté du commerce et de l’industrie, doit être écarté en toutes ses branches.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Mont-de-Marsan, qui n’a pas la qualité de partie perdante, les sommes que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de l’association hôtellerie-restauration de l’agglomération montoise et des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mont-de-Marsan ainsi que la même somme au titre des frais exposés par la société NG2, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association hôtellerie-restauration de l’agglomération montoise et autres sont rejetées.
Article 2 : L’association hôtellerie-restauration de l’agglomération montoise, la société Abor hôtel, la société Barbotin, la société les Pyrénées, la société Marc Giraud, la société d’exploitation Richelieu, la société Sehr, la société Mirasol et la société villa Mirasol verseront à la commune de Mont-de-Marsan ainsi qu’à la société NG2 une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) chacune, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association hôtellerie-restauration de l’agglomération montoise, représentante désignée, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Mont-de-Marsan et à la société NG2.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDULa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
Nos 2103322,
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