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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/04154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/04154 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBJH
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[P] [J]
[Y] [C] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Soizic MORTAIGNE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [P] [J]
Mme [Y] [C] épouse [J]
Me Soizic MORTAIGNE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO – RCS BREST 338 138 795, dont le siège social est sis 335 Rue Antoine de Saint Exupéry – 29490 GUIPAVAS
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [J]
né le 18 Août 1968 à CARENTAN (50500), demeurant 68 Rue Emile Herbeline – 14150 OUISTREHAM
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [C] épouse [J]
née le 19 Octobre 1973 à ST LO (50000), demeurant 41 Impasse des Etangs – Caumont sur Aure – 14240 CAUMONT-L’ÉVENTÉ
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 03 juillet 2020, la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO (le prêteur) a consenti à Madame [Y] [C] épouse [J] et Monsieur [P] [J] un crédit accessoire à une vente portant sur un véhicule automobile d’occasion de marque LEXUS modèle CT200H, d’un montant de 26.169 euros, remboursable en 51 échéances mensuelles d’un montant respectif de 329,08 euros et une échéance de 14.295,84 euros, et moyennant un taux débiteur fixe de 4,72 %.
Le bien a été livré le 08 juillet 2020.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 novembre 2023, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régler l’arriéré de paiement de 1.925,20 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 février et 30 avril 2024, le prêteur a prononcé la résiliation du contrat de crédit.
Par actes des 15 et 17 octobre 2024, le prêteur a fait citer les époux [J] aux fins de :
condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : *21.191,44 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,72% à compter du 31 mai 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte et au taux légal sur le surplus,
*500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience, le prêteur, représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il produit les documents nécessaires à justifier du bien fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum au titre du contrat litigieux.
Les époux [U], régulièrement assignés par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur et à étude pour Madame, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, le prêteur a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article R.312-35 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte produit par le prêteur, il convient de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 09 juin 2023 alors qu’il a fait citer les emprunteurs par actes des 15 et 17 octobre 2024, soit moins de deux années après.
Par conséquent, l’action de la société de crédit n’est pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Le prêteur verse aux débats le procès-verbal de livraison du véhicule et la demande de financement pour un montant de 26.169 euros signés des époux [J] le 08 juillet 2020, outre l’historique de crédit établi par le prêteur dont il résulte que les fonds ont été débloqués et rendus disponibles au profit des emprunteurs le 17 juillet 2020.
En vertu de l’article L.312-29 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aucune autre somme, que celles prévues par ce texte d’ordre public, ne peut être demandée par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir mis en demeure les époux [J] par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 novembre 2023 de régler l’arriéré de paiement de 1.925,20 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de résiliation du contrat.
La résiliation du contrat a été prononcée par la société de crédit par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 février et 30 avril 2024.
Au soutien de sa demande, la demanderesse produit un certain nombre de documents dont :
— l’offre de contrat de crédit accessoire à la vente signé le 03 septembre 2020 par les époux [J],
— la preuve de la consultation du FICP les 23 juin et 03 juillet 2020,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur,
— la fiche d’information et de conseils préalables à la conclusion du ou des contrats d’assurance,
— la fiche de dialogue signée par les emprunteurs,
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance due,
— l’historique de compte,
— la convention sur la preuve associée à l’offre de crédit et les conditions générales d’utilisation du service de souscription sur support dématérialisé signées de l’emprunteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48 devenu L.341-1 du code de la consommation) :
— la fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- (article L.311-6 devenu L.312-12),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.311-19 devenu L.312-29)
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9 devenu L.312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16),
— la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.311-8 devenu L.312-14).
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, le prêteur fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation des époux [J] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par les intéressés.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance du prêteur est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 26.169 euros
moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 12.040,96 euros
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 euros
soit un total restant dû de 14.128,04 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 25 juin 2024.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [J] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [J] à payer à la demanderesse la somme de 14.128,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner les époux [J] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du prêteur les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO à l’encontre de Madame [Y] [C] épouse [J] et Monsieur [P] [J] ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [C] épouse [J] et Monsieur [P] [J] à payer à la société anonyme ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO la somme de 14.128,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 octobre 2024, au titre du solde du crédit affecté du 03 juillet 2020 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [C] épouse [J] et Monsieur [P] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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