Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats / Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Sous-section 2 : Contrats de services de communications électroniques / Paragraphe 2 : Sanctions administratives
Article L242-20 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 49
Tout manquement aux dispositions des articles L. 224-26 à L. 224-42-4 ainsi qu'aux articles L. 224-57 et L. 224-58 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Commentaires • 2
L.224-42-1 et s. du Code de la consommation par la loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016[1], consacre le droit, pour tout consommateur, de récupérer l'ensemble de ses données et de les transférer vers un autre opérateur. […] […] Le non-respect du droit à la portabilité organisé par l'article 224-42-3 du code de la consommation pourra être sanctionné par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale (242-20 Code de la consommation). Cette sanction prononcée par la DGCCRF est susceptible de publication.
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Le principe de portabilité des données, introduit aux articles L.224-42-1 et s. du Code de la consommation par la loi pour une République Numérique du 7 octobre 2016[1], consacre le droit, pour tout consommateur, de récupérer l'ensemble de ses données et de les transférer vers un autre opérateur. […] Le non-respect du droit à la portabilité organisé par l'article 224-42-3 du code de la consommation pourra être sanctionné par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale (242-20 Code de la consommation). […]
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