Entrée en vigueur le 19 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4
Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs, avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui ont reçus les fonds, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit auprès d'un établissement de crédit ou d'un intermédiaire mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, selon les indications portées à la notice.
Ce dépôt est fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des établissements de crédit ou des intermédiaires mentionnés à l'alinéa précédent.
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste prévue au premier alinéa à tout souscripteur qui justifie de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
D'une part, à l'heure actuelle, les dispositions combinées des articles L. 225-5 et R. 225-6, ou L. 223-7 et R. 223-3, du code de commerce, applicables aux sociétés anonymes (SA) ou aux sociétés à responsabilité limitée (SARL), sont d'ores et déjà regardées comme permettant aux caisses de règlement pécuniaires des avocats de recevoir des fonds en vue de la constitution d'une société, ces fonds étant en réalité déposés auprès d'un établissement de crédit. […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Concernant l'augmentation de capital, il sera rappelé que l'article R225-9 du code de commerce relatif à l'augmentation de capital dans les SA dispose que les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues à l'article R225-6 qui dispose que les fonds provenant des souscriptions peuvent être déposés, pour le compte de la société, chez un intermédiaire,Aux termes de l'article R 225-135 du code de commerce, l'augmentation de capital est réalisée, […] Cependant, dans la publication par voie de presse par la société G H GROUP de son lancement de l'opération d'augmentation de capital (pièce 8 de la SCI NOUVELLE), il est écrit page 6, […]
[…] Il est tout à fait possible pour un notaire de recevoir des fonds pour une constitution de société ou pour une augmentation de capital dans le cadre d'une société par actions simplifiées (conformément aux dispositions de l'article R 225-6 du code de commerce). […] Le notaire répond que l'article R225-6 du code de commerce prévoit que le notaire puisse ainsi remplir une mission de service public à usage du monde économique et qu'il est tenu lorsqu'il est sollicité, […] que l'absence de consignation ne s'est pas matérialisée ; que le dépassement n'a été que de 3 mois du 6 septembre au 6 décembre 2011 sur un dossier de plus d'une centaine écritures comptables ; […] 11)- dossier [R]
[…] Les articles R. 225-66 et R. 225-67 du Code de commerce dispose que «L'avis de convocation comporte la dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, […] le montant du capital social, l'adresse du siège social, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237, les jour, […] RG 2015005230 et 2015011233 Page 6 a: b) La SA Y H demande Vu les articles L 225-104, R 225-66 et R 225-677 du Code de commerce, Vu l'article 1382 du Code Civil, Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, […] L'article R225-62 du Code de Commerce stipule que sous réserve des dispositions des articles R225-6 à R225-70, les statuts fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires ; […]
[…] d'application relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital (certains, […] se réfèrent à tort à l'article R . 228-93 du code de commerce qui ne concerne que la conversion et non la souscription du titre primaire). […] Il faut en fait se référer aux textes sur les augmentations de capital ( article L. 225 -143 du code de commerce ) pour comprendre que le législateur (depuis l'ordonnance n° 2004-604 de 2004) vise également, […] R. 225 -129 et R. 225 -6 du code de commerce […]
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