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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 5 déc. 2024, n° 22/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[L] [U] épouse [X]
C/
[H] [I] [X]
N° RG 22/01021 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQA7
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
05 décembre 2024:
Me WOLFF,1ccc
— Me ROVEZZO,1ccc
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (TAIWAN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Hélène WOLFF, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I] [X]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Valérie ROVEZZO de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 03 octobre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 05 Décembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 14 Mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 24 février 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 avril 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 24 mars 2022 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [L] [U], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (Taiwan)
et Monsieur [H], [I] [X], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 7] (77)
mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 24 février 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [H] [X] l’immeuble indivis sis, [Adresse 6] à [Localité 8] (77) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à verser à Madame [L] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT n’y avoir lieu à statuer et DÉCLARE sans objet la demande formulée par Madame [L] [U] au titre de la résidence habituelle de [B], celle-ci étant devenue majeure ;
DÉBOUTE Madame [L] [U] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [X], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (02) et en conséquence, MAINTIENT à la somme mensuelle de 320 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [B] [X], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (02) avec indexation annuelle dans les conditions prévue par l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 avril 2022 ;
DIT que les dépenses exceptionnelles [B] [X], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10] (02) (les frais de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, le permis de conduire etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de sa demande visant à déduire l’AEEH versée dans l’intérêt de [B] de ses frais exceptionnels ;
DÉBOUTE Madame [L] [U] de sa demande de partage des frais exceptionnels (frais de scolarité et d’activités extra-scolaires) ;
DÉBOUTE Madame [L] [U] de sa demande tendant à la prise en charge des frais de scolarité et de logement d'[C] à hauteur de 2/3 pour Monsieur [H] [X] et 1/3 pour Madame [L] [U] ;
CONDAMNE Madame [L] [U] et Monsieur [H] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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