Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 3 : Formation du contrat
Article L224-29 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 46
Les dispositions de l'article L. 224-28 ne s'appliquent pas à la durée d'un contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d'un raccordement physique, notamment à des réseaux à très haute capacité. Un contrat pour le déploiement d'un raccordement physique n'inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n'empêche pas les consommateurs d'exercer leurs droits en vertu des articles L. 224-33, L. 224-34, L. 224-40 et L. 224-42.
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[…] cours, conclus B les consommateurs antérieurement aux modifications ou suppressions alléguées, notamment au moyen d'une information délivrée dans les conditions prévues à l'article L.121-84 du code de la consommation, repris aux articles L.224-29 et L.224-33 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2016. Dès lors, réformant le jugement sur ce point, la cour examinera l'ensemble des clauses soumises à son
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[…] – Vu le Code de la consommation tel que modifié par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et notamment les articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-15, L.224-30, L.224-29, L.224-33, L.212-1, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 12 septembre 2017, n° 16/07743
[…] cours, conclus B les consommateurs antérieurement aux modifications ou suppressions alléguées, notamment au moyen d'une information délivrée dans les conditions prévues à l'article L.121-84 du code de la consommation, repris aux articles L.224-29 et L.224-33 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2016. Dès lors, réformant le jugement sur ce point, la cour examinera l'ensemble des clauses soumises à son
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