Infirmation 12 septembre 2017
Infirmation 12 septembre 2017
Infirmation 12 septembre 2017
Résumé de la juridiction
****(1re partie de la transmission, la suite vous sera envoyée le 22/9/17)****
Arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la 12e chambre de la cour d’appel de Versailles, RG n° 16/07743
PROTECTION DES CONSOMMATEURS – Clauses abusives. – Conditions générales de vente et de prestation de service d’un opérateur de téléphonie mobile.
La clause prévoyant le principe d’une facturation numérique n’est pas abusive dès lors que le client peut obtenir sur demande une facturation sur papier.
La clause prévoyant les modalités de paiement par carte bancaire, virement ou chèque, n’est pas abusive, dès lors qu’elle ouvre la possibilité de les modifier en cours de contrat.
La clause pénale en cas d’impayé est abusive car elle prévoit un montant forfaitaire disproportionné au regard du montant de l’impayé.
La clause entraînant des frais pour faire appel au Service d’Assistance Technique et Commerciale est abusive et contraire à l’article L.121-84-5 devenu L.224-33 du code de la consommation qui prévoit que le service d’assistance technique doit être accessible par un numéro d’appel non géographique, fixe et non surtaxé.
La clause de suspension du service en cas d’impayé est abusive car elle prévoit une suspension sans préavis, et se trouve disproportionnée au regard des sommes dues et alors que la résiliation du contrat en cas d’impayé est contractuellement organisée prévue.
La clause relative à la suspension du Service en cas d’utilisation frauduleuse ou illicite est abusive étant observé, d’une part que la liste des cas de suspension n’est pas limitative et d’autre part que le cas de suspension pour non-respect de l’une des dispositions du contrat, est formulée d’une façon trop générale et laisse tout pouvoir au fournisseur de l’interpréter.
La clause sur la durée et la dénonciation du Contrat par le CLIENT stipulant que le transfert de la ligne en faveur d’un autre opérateur doit avoir lieu dans les 3 jours de la demande n’est pas abusive et se trouve conforme au délai d’un jour de l’article L.44 du code des postes et des communications électroniques, auquel il convient d’ajouter les délais nécessaires à l’échange des informations entre les deux opérateurs et à leur transmission.
La clause sur les modifications du Contrat pour faire évoluer les offres de l’opérateur est abusive et contraire aux dispositions particulières de l’article L.121-84 du code de la consommation en ce qu’il fixe le point de départ du délai de refus non à compter de l’intervention de la modification mais à compter de sa notification qui peut être antérieure, et en ce que, par ses termes généraux, elle réserve à l’opérateur la faculté d’une modification défavorable au consommateur malgré son refus.
La clause selon laquelle l’opérateur peut résilier le Contrat à tout moment de plein droit et par courrier recommandé en cas de survenance de l’un des événements expressément énumérés n’est pas abusive au regard de la gravité des événements mentionnés, étant observé que parmi ceux-ci la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement non régularisé suppose l’existence d’une demande de régularisation préalable à laquelle le client n’a pas satisfait.
La clause selon laquelle l’opérateur n’exerce pas de contrôle sur les sites Web, courriers électroniques, programmes audiovisuels conversations ou toute donnée accessible au CLIENT, stockées, échangées ou consultées par ce dernier ou transitant par le biais du Service et n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu, nature ou caractéristiques, le CLIENT en étant seul responsable, est abusive dans la mesure où elle exonère l’opérateur de toute responsabilité relative à ces données, alors même qu’il aurait connaissance de leur illicéité.
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 12 sept. 2017, n° 16/07743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juillet 2015, N° 13/01010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 39A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 septembre 2017
R.G. N° 16/07743
AFFAIRE :
Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE
C/
SA Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 07
N° Section :
N° RG : 13/01010
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sammy X
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE
[…]
[…]
Représentant : Me Sammy X, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 111 – N° du dossier 15.00037 – Représentant : Me Erkia NASRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0060 substituée Me DAOUD
APPELANTE
****************
SA Y
N° SIRET : 451 799 845
[…]
[…]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150263
Représentant : Me Benoit COURTILLE de la SELARL CEFIDES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 660 – substitué par Me CADDOUX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, ci-après dénommée
l’association CLCV, est une association agréée de consommateurs.
La société anonyme Y a une activité de services de télécommunications, notamment de téléphonie
mobile à destination des particuliers et des professionnels.
Dans le cadre de sa mission de défense des droits et intérêts des consommateurs l’association CLCV a décidé
d’examiner les clauses contenues dans les conditions générales de vente et de prestation de service des
principaux opérateurs de téléphonie mobile.
Au mois de janvier 2013, elle a fait assigner en justice une dizaine d’opérateurs de téléphonie mobile afin de
demander la suppression de leurs conditions générales d’un certain nombre de clauses qu’elle considérait
comme étant abusives.
C’est dans ces circonstances que, par exploit du 7 janvier 2013, l’association CLCV a fait assigner la société
Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir déclarer abusives et/ou illicites un
certain nombre de clauses contenues dans les conditions générales de vente et de prestation de service Y.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er juin 2015, elle demandait au tribunal de :
— déclarer abusives et/ou illicites, certaines clauses contenues dans les conditions générales de services Y
applicables aux non professionnels en vigueur au 18 juin 2012 et au 11 janvier 2013,
— déclarer abusives et/ou illicites, certaines clauses contenues dans les conditions particulières de services
Y applicables aux non professionnels en vigueur au 18 juin 2012 et au 11 janvier 2013,
— déclarer abusives et/ou illicites, certaines clauses contenues dans les conditions générales de services
mobiles applicables aux particuliers en vigueur au 24 octobre 2013,
— déclarer abusives et/ou illicites, la clause « article 5 » contenue dans les conditions générales de vente
applicables aux particuliers de la société Y en vigueur au 24 octobre 2013,
— déclarer abusives et/ou illicites, certaines clauses contenues dans les conditions générales de services
mobiles de la société Y applicables aux particuliers en vigueur au 10 novembre 2014 et au 31 mars 2015,
— déclarer abusives et/ou illicites, la clause « article 5 » contenue dans les conditions générales de vente de la
société Y applicables aux particuliers au 10 novembre 2014 et au 31 mars 2015,
— déclarer ces clauses inopposables aux consommateurs,
— ordonner la suppression des clauses critiquées sous astreinte de 300 euros par clause et par jour de retard,
postérieurement à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,
— ordonner, aux frais de la société Y, la diffusion d’un communiquée judiciaire dans trois quotidiens
nationaux,
— ordonner la publication de la décision au moyen d’un lien activable figurant sur la page d’accueil de la
société Y,
— ordonner la mise en place de ce lien sur la page d’accueil de ce site, précédé du titre en rouge «
COMMUNIQUE JUDICIAIRE », sous astreinte,
— condamner la société Y à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé à
l’intérêt collectif des consommateurs,
— condamner la société Y à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la société Y aux dépens, B bénéfice de distraction.
Par jugement entrepris du 2 juillet 2015 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
Vu les articles L.421-1, L.421-2 et L.421-6 du code de la consommation
Vu l’article L.132-1 du code de la consommation,
Vu l’article R.132-1 du code de la consommation,
DÉBOUTÉ l’Association Consommation, Logement et Cadre de Vie (C.L.C.V.) de ses demandes tendant à
voir déclarer abusives et/ou illicites les clauses contenues dans les conditions générales de services Y et
dans les conditions particulières des offres de téléphonie mobile Y applicables aux non professionnels en
vigueur au 18 juin 2012 et au 11janvier 2013 ainsi que les clauses contenues dans les conditions générales de
services mobiles applicables aux particuliers en vigueur au 24 octobre 2013 et la clause contenue dans les
conditions générales de vente applicables aux particuliers de la société Y en vigueur au 24 octobre 2013
;
DÉBOUTÉ l’Association Consommation, Logement et Cadre de Vie (C.L.C.V.) de ses demandes tendant à
voir déclarer abusives et/ou illicites les clauses contenues dans les conditions générales de services mobiles
de la société Y applicables aux particuliers en vigueur au 10 novembre 2014 et au 31 mars 2015 et la
clause contenue dans les conditions générales de vente de la société Y applicables aux particuliers en
vigueur au 10 novembre 2014 et au 31 mars 2015 ;
DÉBOUTÉ en conséquence l’Association Consommation, Logement et Cadre de Vie (C.L.C.V.) de toutes ses
autres demandes ;
CONDAMNÉ l’Association Consommation, Logement et Cadre de Vie (C.L.C.V.) à payer à la SA Y la
somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ l’Association Consommation, Logement et Cadre de Vie (C.L.C.V.) aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2015 par l’association CLCV ;
Vu les dernières écritures signifiées le 10 mai 2017 par lesquelles l’association CLCV demande à la cour de :
Vu la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus B les consommateurs,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 26 avril 2017 n°15-18.970
Vu l’article L.421-6 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi
n°2014-344 du 17 mars 2014,
Vu les articles L.621-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles L.132-1 et suivants devenus L212-1 et suivants et R.132-1 et suivants devenus R.212-1 et
suivants du Code de la Consommation,
Vu l’article L.211-1 du Code de la consommation
Vu l’article 1382 du Code civil
Vu l’article 564 du Code de procédure civile
Dire et juger recevable l’association CLCV recevable en son appel et y faire droit,
En conséquence,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 2 juillet 2015 rendu par le Tribunal de Grande
Instance de Nanterre.
Statuant à nouveau :
Déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de services
Y applicables aux non professionnels en vigueur au 18 juin 2012 et au 11 janvier 2013 :
Article 3.1 alinéas 5, 6, 7, 8
Article 3.2
Article 3.3
Article 3.4
Article 4.1 alinéa 1
Article 6.1
Article 6.2
Article 6.3
Article 7.1 alinéa 1
Article 7.2
Article 7.3
Article 8.1
Article 8.3
Article 8.4
Article 8.5
Article 8.6
Article 8.7 (mais dans la version du 18 juin 2012 uniquement)
Article 9
Déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Particulières des offres
de téléphonie mobile Y pour les non professionnels en vigueur au 18 juin 2012 et au 11 janvier 2013 :
Article 2.5
Article 2.8
Article 2.9
Article 3.2
Déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Services
mobiles applicables aux particuliers en vigueur au 24 octobre 2013 :
Article 1.4
Article 4.2
Article 4.3
Article 5.1
Article 5.3
Article 5.5
Article 6.1
Article 6.2
Article 7.2
Article 7.3
Article 7.4
Article 8.2
Article 8.3
Article 8.8
Article 9.1
Article 9.2
Article 9.4
Déclarer abusives et/ou illicites, la clause suivante contenue dans les Conditions Générales de Vente
applicables aux particuliers de la société Y en vigueur au 24 octobre 2013 :
Article 5
Déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales de Services
mobiles de la société Y applicables aux particuliers en vigueur au 10 novembre 2014 et au 31 mars 2015
:
Article 1.4
Article 4.2
Article 4.3
Article 5.1
Article 5.3
Article 5.5
Article 6.1
Article 6.2
Article 7.2
Article 7.3
Article 8.2
Article 8.3
Article 8.4
Article 9.1
Article 9.2
Article 9.4
Déclarer abusives et/ou illicites, la clause suivante contenue dans les Conditions Générales de Vente de la
société Y applicables aux particuliers en vigueur au 10 novembre 2014 et au 31 mars 2015 :
Article 5
Déclarer abusives et/ou illicites, les clauses suivantes contenues dans les Conditions Générales d’Abonnement
de la société Y de mars 2017 :
Article 1.4
Article 4.2
Article 4.3
Article 5.1
Article 5.3
Article 6.2
Article 6.1
Article 6.3
Article 7.2
Article 7.3
Article 8.2
Article 8.3
Article 8.4
Article 9.2
Article 9.4
Article 9.5
Déclarer abusives et/ou illicites, la clause suivante contenue dans les Conditions Générales de Vente de la
société Y de mars 2017 :
Article 8
En conséquence.
Ordonner la suppression de l’ensemble des clauses critiquées par la CLCV sous astreinte de 300 euros par
clause et par jour de retard, postérieurement à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du
jugement (sic) à intervenir,
Dire et juger l’ensemble des clauses critiquées non écrites dans tous les contrats identiques conclus par la
société Y B des consommateurs,
Ordonner, aux frais de la société Y, la diffusion du communiqué judiciaire dans trois quotidiens
nationaux au choix de la CLCV, sans que le coût de chaque insertion puisse être inférieur à 15.000 euros et
dont la teneur serait la suivante :
« COMMUNIQUE JUDICIAIRE :
Par décision en date du…, la Cour d’Appel de Versailles, à la requête de l’Association CLCV, a déclaré des
clauses, contenues dans les conditions générales de services mobiles et de vente de la société Y abusives
et / ou illicites:
La Cour a ordonné en conséquence la suppression de ces clauses sous astreinte, et a déclaré celles-ci
inopposables aux consommateurs.
Vous pouvez prendre connaissance de l’intégralité de cette décision sur la page d’accueil du site internet
exploité par la société Y www.Y.com
Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs ».
Ordonner la publication de la décision au moyen d’un lien activable figurant sur la page d’accueil sur le site
de la Société Y à l’adresse http://www.Y.com dans un délai d’un mois à compter de la signification
du jugement à intervenir, et devra y être accessible pendant un délai de six mois.
Ordonner la mise en place de ce lien sur la page d’accueil de ce site, précédé du titre en rouge «
COMMUNIQUE JUDICIAIRE » sous le contrôle d’un huissier qu’il plaira à la Cour de céans de désigner, à
peine d’astreinte de 10.000 euros par jour de retard une fois expiré le délai d’un mois à compter de la
signification du jugement (sic) à intervenir.
Condamner la société Y à payer à l’association CLCV la somme de 100.000 euros en réparation du
préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
Condamner la société Y à payer à l’association CLCV la somme de 5.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, exposées tant en première
instance qu’en cause d’appel
La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître X en application de l’article 699 du
Code de Procédure Civile pour ceux le concernant.
Vu les dernières écritures signifiées le 18 mai 2017 au terme desquelles la société Y demande à la cour
de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles L.421-1, L 421-2 et L.421-6 anciens du Code de la Consommation (devenus les articles
L.621-1 et suivants du Code de la Consommation),
Vu les Articles L 132-1 anciens et suivants du Code de la Consommation (devenus les articles L.212-1 et
suivants du Code de la Consommation),
Vu les Articles R.132-1 anciens et suivants du Code de la Consommation (devenus les articles R.212-1 et
suivants du Code de la Consommation),
Vu l’article 2 du Code Civil,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le tribunal de grande instance
de Nanterre, dont appel et, à ce titre :
A titre liminaire
PRENDRE ACTE de la suppression des anciens articles 4-1, 8-1, 8-5, 8-6, 8-7 et 9 des conditions générales
de services de la SA Y, et les juger en toute hypothèse non-abusifs,
PRENDRE ACTE de la modification des anciens articles des conditions générales de services de la SA
Y, et les juger en toute hypothèse non-abusifs :
— 3-1 devenu article 4-2,
— 3-3 devenu article 5-3,
— 3-4 devenu article 5-5,
— 6-1 demeuré article 6-1,
— 6-2 devenu article 7-3,
— 8-1 devenu article 8-4,
— 8-3 devenu article 9-1,
— 8-4 devenu article 9-2,
PRENDRE ACTE de la modification des anciens articles des conditions particulières des offres mobiles de
la SA Y, et les juger en toute hypothèse non-abusifs,
— 2-8 devenu article 8-2 des conditions générales de services de la SA Y,
— 2-4 devenu article 8-3 des conditions générales de services de la SA Y,
— 3-2 devenu articles 9.3 et 9.4 des conditions générales de services de la SA Y.
En conséquence,
DÉCLARER irrecevables l’ensemble des demandes de l’Association CLCV concernant l’ensemble des
clauses qui ne sont plus en vigueur à la date du jugement,
A titre principal
JUGER non-abusifs les articles des conditions générales de services non modifiés par la SA Y :
— 3-1 devenu article 4-3,
— 6-3 devenu article 7-3,
— 7-1 devenu articles 7-1 et 7-2,
— 7-2 devenu article 1-4.
JUGER non abusif l’ancien article des conditions particulières non modifiés par la SA Y:
— 2-5 devenu article 5 puis 4 des conditions générales de vente de la SA Y,
En tout état de cause,
DÉBOUTER l’Association Consommation, Logement, et Cadre de Vie (CLCV) de l’ensemble de ses
demandes y compris ses demandes nouvelles fondées sur les clauses actualisées en mars 2017 comme non
fondées,
Subsidiairement, si par extraordinaire le principe d’un préjudice collectif était admis,
DIRE ET JUGER que l’association CLCV ne justifie pas du quantum des indemnités réparatrices réclamées.
RÉDUIRE à un euro symbolique le montant des dommages et intérêts à allouer à l’Association CLCV en
l’absence de tout préjudice particulier dûment étayé par la demanderesse et compte tenu de la taille de
l’entreprise Y,
DÉBOUTER l’Association Consommation, Logement, et Cadre de Vie (CLCV) de l’ensemble de ses
demandes annexes notamment de cessation et d’affichage et de publication comme non justifiées et totalement
disproportionnées par rapport tant aux faits allégués qu’au marché de la société Y,
Y ajoutant,
CONDAMNER l’Association Consommation, Logement, et Cadre de Vie (CLCV) à payer à la SA Y
une somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les
entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Maître Franck Lafon, Avocat,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’office du juge :
Selon l’article L.421-6 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 19 mars
2014, lors de l’assignation : Les associations mentionnées à l’article L.421-1 et les organismes justifiant de
leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de
l’article 4 de la directive 2009/22/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux
actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs peuvent agir devant la
juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant
les directives mentionnées à l’article 1er de la directive précitée.
Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive
dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.
Il est constant que les conditions générales de la société Y, applicables lors de l’assignation en justice de
l’association CLCV, le 7 janvier 2013, étaient celles en vigueur le 18 juin 2012, puis qu’elles ont été modifiées
en cours d’instance le 11 janvier 2013, le 24 octobre 2013, le 10 novembre 2014 et le 31 mars 2015.
La société Y soutient que le juge n’a pas à se prononcer sur le caractère abusif des clauses qui ne sont
plus préposées aux consommateurs et que les demandes de l’association CLCV relatives aux clauses
supprimées ou modifiées qu’elle conteste sont sans objet.
Elle affirme qu’au regard des dispositions de l’article L.34-2 du code des postes et communications
électroniques, les conditions générales supprimées ou modifiées ne sont plus applicables aux contrats en
cours.
Mais les dispositions de cet article, qui concernent la prescription applicable aux créances entre opérateurs et
particuliers, n’évoquent en rien la substitution des conditions générales soutenue par la société Y, laquelle ne justifie donc pas, malgré la production inopérante d’un rapport de constat de son commissaire aux comptes
daté du 30 avril 2015, de l’inapplicabilité de clauses pouvant être déclarées abusives dans les contrats en
cours, conclus B les consommateurs antérieurement aux modifications ou suppressions alléguées,
notamment au moyen d’une information délivrée dans les conditions prévues à l’article L.121-84 du code de la
consommation, repris aux articles L.224-29 et L.224-33 du code de la consommation, dans sa version en
vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Dès lors, réformant le jugement sur ce point, la cour examinera l’ensemble des clauses soumises à son
appréciation.
2 – Sur le caractère abusif des clauses :
Le caractère abusif d’une clause s’analyse au regard des dispositions de l’article L.212-1 du code de la
consommation (anciennement L.132-1), dans sa version applicable depuis le 10 octobre 2016, selon laquelle :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet
ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le
caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les
circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie
également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement
liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de
l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service
offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de
clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées,
de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige
concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non
abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment
des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets,
contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales
préétablies.
A bon escient, la société Y rappelle ainsi que le caractère abusif d’une clause s’apprécie dans le contexte
de la conclusion du contrat, au regard de ses autres clauses et vient sanctionner un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
A cet égard, l’article R.212-1 du code de la consommation institue une liste présumant de manière irréfragable
certaines clauses comme étant abusives et l’article R.212-2 du même code une deuxième liste pour laquelle est
instituée une présomption simple d’abus :
— article R.212-1 du code de la consommation (anciennement R.132-1) : Dans les contrats conclus entre des
professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des
dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour
objet ou pour effet de :
1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui
sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du
contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses
mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée,
aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont
conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque
clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel
n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un
service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement
par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas
d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son
obligation de fourniture d’un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même
droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui,
lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement
d’une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait
incomber normalement à l’autre partie au contrat.
— article R.212-2 du code de la consommation (anciennement R.132-2) : Dans les contrats conclus entre des
professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et
cinquième alinéas de l’article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses
ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est
assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à
conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir
une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article
L.214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement
disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et
lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et
obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R.212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le
consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur,
notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par
des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.
La société Y fait valoir que l’offre Modulo à bas coût qu’elle émet en direction des consommateurs est
sans engagement ni frais de résiliation, qui ne facture que la consommation réalisée par l’abonné.
2.1 – Sur les clauses contenues dans les conditions générales de services applicables aux non
professionnels en vigueur au 18 juin 2012 et au 11 janvier 2013 :
L’association CLCV demande à ce que soient déclarées abusives et/ou illicites les clauses suivantes figurant
aux conditions générales de services applicables aux non professionnels en vigueur au 18 juin 2012, seules
mises aux débats :
- Article 3.1 alinéas 5, 6, 7, 8 : Facturation – (…) En souscrivant au Service Y, le CLIENT accepte de
recevoir des factures dématérialisées. Sur demande du CLIENT, Y lui fournira une facture sur
support papier. Le détail des factures est accessible via l’Espace Client. Y se réserve la possibilité de
facturer des frais d’impression et d’expédition en cas de demande de re-expédition de factures au format
papier.
Dans le cas où le CLIENT a souscrit à différents Services, il ne recevra qu’une seule facture reprenant
consommation, abonnements et services associés pour toutes les offres.
Y pourra facturer, sur les factures suivantes, toute consommation d’un mois antérieur qui n’aurait pas
été facturée précédemment, y compris, après la résiliation du contrat, à condition que les communications en
question aient été réalisées avant la résiliation. Les relevés de communication établis par Y sur la
base du trafic observé font foi entre les parties.
L’association CLCV estime en premier lieu que ces stipulations méconnaissent l’arrêté du 31 décembre 2013
relatif aux factures des services de communication électronique qui prévoit notamment en son article 3 que :
II.- Lors de la souscription, le consommateur est informé de la nature du support, papier ou dématérialisé,
sur lequel ses factures seront émises et, si plusieurs supports sont disponibles, de la possibilité de demander
un autre support que celui proposé par l’opérateur.
III. Sur simple demande du titulaire, qui peut être effectuée par tout moyen et à tout moment, y compris lors
de la souscription, les factures à venir lui sont adressées gratuitement sur support papier, à la place du
support dématérialisé proposé par l’opérateur. Si la demande intervient en cours de contrat, elle est prise en
compte dix jours ouvrés après la date de cette demande ;
Mais le consommateur est informé du support des factures dès la souscription au service et conserve la
possibilité de solliciter la fourniture d’une facture papier ; par ailleurs la facturation supplémentaire ne
concernant que l’hypothèse d’une réexpédition de factures au format papier et non l’expédition qui demeure
gratuite.
Cette clause n’est donc pas illicite.
En second lieu, elle dénonce l’abus dans le fait que les relevés de communication font foi entre les parties
alors que la preuve est libre à l’égard des commerçants par l’application de l’article L.110-3 du code de
commerce. Mais elle n’explique pas en quoi cet élément de preuve, que le contrat ne qualifie pas d’exclusif,
priverait le consommateur d’en opposer un autre à la société Y.
Cette clause n’est donc pas abusive.
- Article 3.2 : Modalités de paiement – Le paiement des Services (incluant le coût variable lié aux
consommations du CLIENT) se fera par prélèvement interbancaire ou par Carte Bancaire (de manière
récurrente ou non). Alternativement, le CLIENT pourra demander à régler par chèque. Dans l’hypothèse où
le CLIENT a choisi le paiement de l’ensemble des échéances dues par carte bancaire, Y conservera
les données nécessaires au paiement des différentes échéances pour la durée du Contrat.
Selon le mode de paiement choisi et en cas de changement de ses coordonnées bancaires ou de changement
de carte bancaire, le CLIENT communiquera à Y dans les meilleurs délais un nouveau RIB ou les
références de sa nouvelle carte bancaire.
Le CLIENT a la possibilité à tout moment de changer de moyen de paiement, en adressant à Y un
courrier électronique en faisant expressément la demande. Ce changement sera pris en compte à partir de la
facture suivant la date de réception du courrier.
Toutes les factures émises par Y sont payables au comptant à réception, quel que soit le mode de
paiement.
Y propose au CLIENT de régler sa première facture en 4X sans frais par carte bancaire pour un
montant compris entre 150 Euros et 3 000 Euros. Pour bénéficier de cette offre, il suffit de sélectionner ce
type de règlement lors de la validation de la commande. Ce type de paiement est réservé aux particuliers.
Versement comptant obligatoire par carte égale au 1/4 (paiement en 4 fois) du montant de l’achat et le solde
en 3 mensualités égales sans intérêt. Exemple, pour un achat de 400 euros en 4X, après versement comptant
obligatoire de 100 euros, crédit de 300 euros, le CLIENT rembourse 3 mensualités de 100 euros hors
assurance facultative. Ce service est fourni par CETELEM.
L’association CLCV considère cette clause illicite en raison de son ambiguïté s’agissant des modalités de
paiement, pointant une prétendue contradiction entre la conservation des données nécessaires au paiement et
la possibilité de changer de moyens de paiement.
Ce faisant, elle ne démontre pas que la conservation, pendant la durée du contrat, des données nécessaires au
paiement des différentes échéances par carte bancaire empêche le client d’avoir recours au paiement par
chèque ou prélèvement, étant par ailleurs observé qu’est surabondamment rappelée au consommateur, dans les
conditions générales du contrat de vente, contrat juridiquement lié, la possibilité de rectifier ses données
personnelles par application de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978.
Cette clause n’a donc rien d’abusif.
- Article 3.3 : Défaut de paiement – Sans préjudice de l’application de l’Article 7, en cas de défaut partiel ou
total de paiement à échéance d’une facture, le CLIENT est redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 10 €
TTC. Les frais de recouvrement seront à la charge du CLIENT en cas d’obtention par Y d’un titre
exécutoire ou d’exécution forcée contre lui.
En cas d’impayé ou de déclaration irrégulière, le Service peut être suspendu dans les conditions de l’Article 6.
L’association CLCV présente cette clause comme ayant pareillement un caractère abusif et illicite pour, d’une
part s’appliquer même en cas d’exception d’inexécution sans pénalité inverse à la charge du fournisseur, d’autre
part car le montant de 10 euros serait injustifié par les coûts de gestion et manifestement excessif au regard
d’un abonnement mensuel maximal pouvant varier de 2 euros à 24,99 euros, de troisième part car les frais de
recouvrement sont à la charge du client, en violation de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article
L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, de quatrième part car la suspension du service peut
intervenir sans préavis et se trouve disproportionnée même en présence d’un impayé partiel.
La société Y lui rétorque justement que l’exception d’inexécution, sanctionnant la carence d’une partie à
respecter ses obligations n’a pas besoin d’être stipulée dans le contrat et que ce silence ne saurait tromper le
consommateur sur la possibilité qu’il a de l’invoquer, sous le contrôle ultérieur du juge ; que les frais de
recouvrement en cas d’obtention d’un titre exécutoire sont à la charge du débiteur, tout comme ceux relatifs à
l’exécution forcée.
En revanche la réciprocité des obligations censée être assurée par l’engagement stipulé à l’article 2.9 des
conditions particulières du 11 janvier 2013 de dédommager le client au prorata du nombre de jours d’arrêt du
service ne concerne que les professionnels et non les particuliers.
Si la stipulation d’une clause pénale en cas d’impayé ne peut être critiquée dans son principe, en revanche, le
montant de 10 euros applicable quelle que soit la dette est manifestement excessif par rapport au tarif maximal
pratiqué par la société Y et sera déclaré abusif.
Sera de même déclarée abusive la stipulation relative à la suspension du service en cas d’impayé, la société
Y faisant vainement valoir que l’absence d’engagement dans le temps de ses abonnés confère au paiement
des factures un caractère essentiel, qui rend la suspension proportionnée au manquement constaté, alors
qu’elle dispose du droit de résilier le contrat après défaut de paiement non régularisé.
Ainsi la cour déclarera abusives les stipulations suivantes de l’article 3.3 des conditions générales en vigueur
au 18 juin 2012 : (…) le CLIENT est redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 10 € TTC. (…) En cas
d’impayé […], le Service peut être suspendu dans les conditions de l’Article 6.
- Article 3.4 : Paiement intercalaire – Lorsque le suivi de consommation du CLIENT fait apparaître une
dérive de consommation susceptible d’entraîner des conséquences pécuniaires significatives, ce seuil étant
fixé à 150 euros TTC de communications vers/depuis l’international ou vers des numéros surtaxés, Y
adressera au CLIENT un SMS d’avertissement le prévenant et l’invitant à vérifier cette situation et en couvrir
le montant par un paiement intercalaire par téléphone ou par Internet sur l’Espace Client du site « www.Y.com ». A défaut de règlement par le CLIENT, le Service sera immédiatement suspendu dans les
conditions de l’Article 6.
L’association CLCV fait grief à cette clause 3.4 de présenter un caractère abusif, dans la mesure où elle
autorise l’opérateur à suspendre, qui plus est sans préavis, le service, en cas de dépassement d’un certain seuil
de communication entre deux factures, alors même que rien ne permet d’envisager que le consommateur ne
serait pas en mesure de régler l’intégralité de ses consommations à échéance. Elle ajoute que l’envoi d’un
simple SMS à l’abonné pour le prévenir d’une dérive de consommation ne permet pas à la société Y de
s’assurer que celui-ci en a pris connaissance et qu’il s’agit donc d’un mode d’information abusif. Enfin, elle
estime abusif le mode de paiement intercalaire qui prévoit uniquement un paiement interbancaire.
Mais la situation que cette clause entend prévenir concerne une consommation qui par son ampleur
dépasserait largement l’utilisation normale du service Modulo, dont il sera rappelé que le forfait maximum est
de 24,99 euros par mois, pour l’appel de numéros à l’international ou surtaxés, hors forfait. Elle est assortie
d’un seuil de déclenchement parfaitement défini de 150 euros à partir duquel la demande d’un paiement
intercalaire, équivalent à une provision, apparaît justifié sans présenter de caractère abusif, de même que le
mode de paiement, qui privilégie la rapidité compatible B cette situation ou bien encore l’envoi d’un SMS
qui poursuit le même objet.
En revanche, pour les mêmes raisons que celles exposées au titre de l’article 3.3, la suspension du service
venant en sanction du non paiement de la provision est abusive.
Ainsi la cour déclarera abusives les stipulations suivantes de l’article 3.4 des conditions générales en vigueur
au 18 juin 2012 : (…) A défaut de règlement par le CLIENT, le Service sera immédiatement suspendu dans les
conditions de l’Article 6.
- Article 4.1 alinéa 1 : Service d’Assistance Technique et Commerciale - 4.1. Y met à la disposition
du CLIENT un service d’assistance technique et commerciale accessible par
1/ courrier électronique : assistance@Y.com, 2/ téléphone : « Service Client Particuliers » au 0811 25
85 85 (prix d’un appel local depuis un fixe + coût d’une communication au tarif en vigueur depuis un mobile)
ou 777 depuis un téléphone mobile Y (coût d’un appel local) et « Hotline premium » au 0899 02 2000
(1,35€/appel puis 0,34€/min depuis un fixe + coût d’une communication au tarif en vigueur depuis un mobile)
ou 3/ courrier postal (Y – Service Client – […].
L’association CLCV estime cette clause illicite et abusive car elle prévoit que la société Y met à la
disposition du client notamment un service d’assistance Hotline premium facturé à 1,35€ par appel, puis 0,34€
par minute depuis un fixe, plus le coût d’une communication au tarif en vigueur depuis un mobile, alors que
l’article L.121-84-5 devenu L.224-33 du code de la consommation prévoit que le service d’assistance
technique est accessible par un numéro d’appel non géographique, fixe et non surtaxé.
La société Y indique avoir supprimé cette clause, qui n’en reste pas moins abusive.
Ainsi la cour déclarera abusives les stipulations suivantes de l’article 4.1 des conditions générales en vigueur
au 18 juin 2012 : (…) et « Hotline premium » au 0899 02 2000 (1,35€/appel puis 0,34€/min depuis un fixe +
coût d’une communication au tarif en vigueur depuis un mobile) (…).
- Article 6.1 : Suspension du Service – Y se réserve le droit, en cas d’utilisation frauduleuse ou illicite
de restreindre l’usage du Service ou d’une option, voire de le suspendre et facturera, au tarif en vigueur, les
consommations objet de cet usage.
Constitue conventionnellement un usage frauduleux ou illicite le fait pour le Client, notamment, de :
' Utiliser le Service ou une option quelconque à des fins illicites, à des fins autres que personnelles
(notamment en vue d’en faire profiter des tiers extérieurs au foyer, à titre gratuit ou onéreux) ou pour émettre
des appels d’une durée unitaire supérieure à deux heures,
' Utiliser à titre gratuit ou onéreux le Service ou une option quelconque en tant que passerelle de
réacheminement de communications,
' Utiliser le Service ou une option quelconque de façon permanente au moyen d’un système de composition
automatique et en continu de numéros sur la ligne,
' Céder à un tiers, gratuitement ou non, quel qu’il soit, le bénéfice du Service ou d’une option quelconque,
' Emettre des communications électroniques à destination de plus de 5 destinataires simultanément ou en
utilisant plus de 5 terminaux différents par mois,
' Utiliser le Service par l’intermédiaire d’un téléphone mobile déclaré volé ou d’un Modem autre que
L’équipement mis à disposition,
' Non-respect par le CLIENT d’une des dispositions du Contrat et notamment dans le cas où Y serait
informée que le service est utilisé à des fins illicites.
L’association CLCV reproche à cet article de lister abusivement de manière non limitative les cas de
suspension du service, les laissant ainsi à la libre interprétation du fournisseur ; de prévoir cette suspension
pour le non paiement de facture à l’échéance mais aussi pour la méconnaissance de toute disposition
contractuelle ; de ne pas prévoir de préavis.
La société Y estime quant à elle parfaitement définis les cas de suspension, qui ne laissent place à aucune
interprétation et fait valoir que cette clause s’apparente à une clause résolutoire, qui est sous-entendue dans les
contrats synallagmatiques.
Toutefois, l’adverbe notamment, qui introduit une liste non limitative laisse bien place à une interprétation de
la part de la société Y, disposition qui est abusive, tout comme celle qui prévoit une suspension pour le
non-respect de l’une des dispositions du contrat, formulation trop générale qui laisse tout pouvoir au fournisseur de l’interpréter.
Ainsi la cour déclarera abusives les stipulations suivantes de l’article 6.1 des conditions générales en vigueur
au 18 juin 2012 : (…) notamment (…) Non-respect par le CLIENT d’une des dispositions du Contrat et
notamment dans (…).
- Article 6.2 : Toute facture non intégralement réglée à échéance, ou tout non règlement d’un paiement
intercalaire tel que visé à l’Article 3 ci-dessus entraînera l’envoi automatisé d’un SMS et la suspension du
Service. Faute de régularisation, un courrier recommandé sera adressé au CLIENT, à compter duquel, faute
de règlement sous 21 jours, le contrat sera résilié sans autre avis.
Rappelant le caractère qu’elle juge abusif du paiement d’une provision intercalaire, tel que prévu à l’article 3.4,
l’association CLCV fait grief à l’article 6.2 de prévoir une suspension de service, sans préavis, y compris pour
un retard de paiement minime, sanction qu’elle estime manifestement disproportionnée.
La société Y réaffirme que le paiement d’une facture est la principale obligation du client, que ce
paiement à bonne date est essentiel.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au titre de l’article 3.3, la suspension du service venant en
sanction d’un impayé de facture ou d’un paiement intercalaire est abusive.
Ainsi la cour déclarera abusives les stipulations suivantes de l’article 6.2 des conditions générales en vigueur
au 18 juin 2012 : (…) et la suspension du Service (…).
- Article 6.3 : En cas de suspension du Service, le CLIENT demeure redevable, pendant toute la période de
suspension de l’ensemble des sommes facturées et facturables par Y, qui s’ajoutent à toute dette
antérieure du CLIENT à l’égard de Y.
L’association CLCV considère que cette stipulation met à la charge du client l’obligation de payer des
prestations qui n’auront pas été fournies par l’opérateur du fait de la suspension, le terme facturables étant, à
cet égard, imprécis. Elle y voit l’existence d’un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
La société Y soutient que la suspension n’équivaut pas à une interruption de service due au comportement
fautif du client, car le contrat d’abonnement demeure et le service peut ainsi reprendre dès sa cessation.
Mais la société Y affirme dans le même temps qu’B l’offre Modulo, aucune somme ne saurait être
facturée pendant la suspension en l’absence de consommation. Cette clause ambiguë est dès lors inutile et
abusive, puisqu’il ne saurait, en période de suspension de service être facturé au client que la seule
consommation restant due avant son intervention.
Ainsi la cour déclarera abusives les stipulations suivantes de l’article 6.3 des conditions générales en vigueur
au 18 juin 2012 : (…) l’ensemble des sommes facturées et facturables par Y, qui s’ajoutent à (…).
- Article 7.1 alinéa 1 : Durée et dénonciation du Contrat par le CLIENT – Le service de téléphonie mobile
Y est souscrit pour une durée indéterminée sans période minimale d’engagement. Hors le cas
spécifique d’un transfert de la ligne en faveur d’un autre opérateur, qui doit avoir lieu dans les trois (3) jours
de la demande et qui emporte résiliation du présent Contrat, toute résiliation par le CLIENT du Service
« Y MOBILE » ne sera prise en compte que si elle est notifiée par Z A B
AVIS DE RÉCEPTION et ne produira en toute hypothèse effet qu’à l’issue d’un délai de préavis de dix (10)
jours commençant à la date de réception dudit courrier.
Pour l’association CLCV, cette clause présente également un caractère illicite car elle prévoit que le transfert
de la ligne en faveur d’un autre opérateur doit avoir lieu dans les 3 jours de la demande, alors que l’article L.44
du code des postes et des communications électroniques prévoit que le délai de portage du numéro d’un
opérateur vers un autre est d’un jour ouvrable.
La société Y, se référant à une décision n°2012-0576 du 10 mai 2012 de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes, fait valoir que le délai légal d’un jour ne prend pas en compte
l’échange d’informations nécessaire entre les deux opérateurs et le délai de transmission.
La cour relève que l’article L.44 du code des postes et des communications électroniques prévoit que le délai
de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de
l’abonné. Elle estime que compte tenu de la nécessité des échanges entre opérateurs, le délai de 3 jours
demeure raisonnable et ne saurait être qualifié d’abusif. Cette demande sera donc rejetée et le jugement
confirmé en ce sens.
- Article 7.2 : Modifications du Contrat – Y demeure libre de faire évoluer ses offres ou certains
éléments les composant, dans le respect des dispositions légales applicables et, en particulier, dans le respect
des dispositions particulières de l’article L.121-84 du Code de la Consommation.
Les modifications ou évolutions portent effet un mois après l’information qui en a été donnée au CLIENT. Le
CLIENT peut faire part par écrit de son refus dans les quatre mois qui suivent la notification de l’évolution ou
de la modification. Le Contrat se trouve alors résilié sans frais et le CLIENT reste redevable de l’encours
existant au jour de la résiliation.
L’association CLCV juge cette clause, abusive en ce qu’elle serait de nature à induire le consommateur en
erreur sur l’étendue de ses droits tirés notamment de l’application de l’article L.121-84, devenu l’article
L.224-33, du code de la consommation, car elle stipule que le client peut faire part par écrit de son refus dans
les quatre mois qui suivent la notification de l’évolution ou de la modification, alors que l’article L.121-84 fait
courir le délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du contrat et non à compter
de l’information relative au projet de modification du contrat.
En outre, fait-elle observer que cet article stipule de manière générale que le client reste redevable de l’encours
existant au jour de la résiliation, lui laissant croire, en combinaison B l’article 7.4, que les modifications ou
évolutions du contrat seront opposables et facturées à l’abonné alors même que ce dernier ne les auraient pas
expressément acceptées pendant le délai de quatre mois après leur entrée en vigueur.
Elle le critique encore en ce qu’il ne prévoit pas une information explicite du consommateur.
La société Y indique que les dispositions de cet article du code de la consommation relatives aux contrats
à durée déterminée ne s’appliquent pas à ses clients, qui ne peuvent donc pas revendiquer l’application des
conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle.
L’article L.121-84 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 28 août 2011 au 1er juillet
2016, prévoyait que : Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de
communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre
support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de
l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions,
résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre
mois après l’entrée en vigueur de la modification.
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses
pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le
consommateur peut exiger l’application des conditions initiales jusqu’au terme de la durée contractuelle.
Toute offre de fourniture d’un service de communications électroniques s’accompagne d’une information
explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.
A bon droit l’association CLCV pointe la disparité existant entre le délai légal de refus qui court à compter de
l’intervention de la modification et le délai contractuel, qui évoque un point de départ à compter de sa
notification, ce qui est contraire à la loi si la notification intervient en amont de la modification. Cette
stipulation sera ainsi jugée abusive.
De même fait-elle justement valoir que le membre de phrase encours existant au jour de la résiliation peut
laisser penser qu’une modification défavorable au consommateur lui serait toutefois appliquée s’il manifeste
son refus.
Enfin, en ce qui concerne l’exigence d’information explicite, le fait de ne pas mentionner cet adjectif dans le
contrat ne permet pas de préjuger que cette information ne le sera pas.
Ainsi la cour déclarera abusives les stipulations suivantes de l’article 7.2 des conditions générales en vigueur
au 18 juin 2012 : (…) la notification de (…) et le CLIENT reste redevable de l’encours existant au jour de la
résiliation.
- Article 7.3 : Résiliation par Y – Y peut résilier le Contrat à tout moment de plein droit et
par courrier recommandé en cas de survenance de l’un des événements suivants:
- Défaut de paiement non régularisé conformément à l’Article 6 ci-dessus,
- Retrait aux opérateurs exploitant de réseau de téléphonie mobile partenaires de Y des autorisations administratives nécessaires à la fourniture du Service B un préavis de 1 mois,
- Terme du contrat conclu entre Y et l’un de ses cocontractants en vue de la fourniture du Service, à
condition qu’aucun contrat B un autre opérateur mobile et ayant le même objet ne succède à celui-ci, B
un préavis de 1 mois,
- Fausse déclaration du CLIENT lors de la procédure de souscription et, plus généralement, violation avérée
de l’une quelconque des obligations pesant sur le CLIENT en vertu des présentes clauses, hors les obligations
liées au paiement des factures, sans préavis.
Dans tous les cas, le Contrat étant à durée indéterminée, Y peut le dénoncer par courrier
recommandé en respectant un préavis d’un mois, en particulier en cas d’arrêt de l’offre concernée.
Pour l’association CLCV, cette clause présente pareillement un caractère abusif au sens de la disposition
générale de l’article L.132-1 devenu L.212-1 du code de la consommation, en ce que la société Y peut
résilier le contrat en cas de défaut de paiement non régularisé alors même que ce défaut de paiement peut être
justifié par une inexécution contractuelle de l’opérateur lui-même.
Elle ajoute que cette clause fait référence à l’article 6 qui présente lui-même un caractère abusif et encore
qu’elle est abusive en prévoyant que l’opérateur peut mettre fin à l’abonnement du consommateur, en
particulier en cas d’arrêt de commercialisation de l’offre souscrite par ce dernier, sans prévoir d’indemnisation
à son profit, alors qu’il perd ainsi notamment le bénéficie du numéro de téléphone qui lui était attribué.
Si le défaut de paiement à l’échéance ne peut justifier la suspension du service, en revanche, au titre de la
clause résolutoire, sous-entendue dans le contrat synallagmatique selon les dispositions de l’article 1184 du
code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, la résiliation du contrat peut valablement
intervenir en cas de défaut de paiement non régularisé, lequel suppose l’existence d’une demande de
régularisation préalable à laquelle le client n’a pas satisfait.
De même, lorsque les fournisseurs de l’opérateur cessent leurs prestations dans les conditions prévues par cet
article, le contrat peut être valablement résilié, sans indemnité, dans le délai d’un mois de l’offre concernée et
sa cessation, du fait de la portabilité du numéro ne peut entraîner sa perte pour le client.
Il n’y a donc pas lieu à dire cet article abusif.
- Article 8.1 : Conditions d’utilisation du Service – Y n’exerce pas de contrôle sur les sites Web,
courriers électroniques, programmes audiovisuels conversations ou toute donnée accessible au CLIENT,
stockées, échangées ou consultées par ce dernier ou transitant par le biais du Service et n’assume aucune
responsabilité quant à leur contenu, nature ou caractéristiques, le CLIENT en étant seul responsable. Il
appartient notamment au CLIENT de prendre toutes mesures nécessaires pour veiller personnellement aux
précautions à prendre à l’occasion de toute utilisation du Service qui pourrait être faite par un mineur (par
exemple en limitant l’accès à certains programmes télévisuels, contenus ou fichiers par l’utilisation d’un mot
de passe. Le CLIENT est seul responsable du maintien de la confidentialité du mot de passe).
L’association CLCV juge cette clause abusive, car elle instaure une exemption de responsabilité à son profit à
raison des services qu’elle commercialise alors qu’elle est bien un fournisseur d’accès à internet puisque toutes
ses offres incluent un accès à l’internet mobile ce, à l’exception de l’offre Modulo Mini à 2 euros TTC.
Elle expose à cet égard que, l’article 6, 1er alinéa de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique dispose que : Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de
communication au public en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de
restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens et
fait observer que la société Y est en l’espèce défaillante à informer ses clients de l’existence de moyens
techniques et ne leur en propose aucun.
Elle fait également grief à la société Y de ne pas garantir à ses clients une connexion Internet sécurisée et
une confidentialité des correspondances transitant sur son réseau, ainsi que de laisser le client seul assurer la
confidentialité du mot de passe, dont un tiers peut user par fraude.
La société Y déclare, d’une part, être un opérateur virtuel MVNO et non un fournisseur d’accès à internet
et, d’autre part, alerter par cette clause ses clients quant à la limitation de l’accès au service par un mineur.
L’invitation à utiliser un mot de passe limitant l’accès du service au mineur constitue la proposition d’un
moyen par la société Y, conforme à la loi pour la confiance dans l’économie numérique. En revanche,
même si le choix du mot de passe et la préservation de sa confidentialité est de la première responsabilité du
client, l’opérateur doit également mettre en place des avertissements et des techniques permettant d’en éviter le
détournement frauduleux et cette responsabilité ne saurait donc reposer sur le seul client, ce qui est abusif.
De même, l’opérateur ne saurait valablement s’exonérer de toute responsabilité relative aux données
accessibles au client, stockées, échangées ou consultées par ce dernier ou transitant par le biais du service,
quant à leur contenu, nature ou caractéristiques, dès lors qu’il a connaissance de leur illicéité, responsabilité
qui ne peut donc être celle du seul client.
Ainsi la cour déclarera abusives les stipulations suivantes de l’article 8.1 des conditions générales en vigueur
au 18 juin 2012 : (…) et n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu, nature ou caractéristiques, le
CLIENT en étant seul responsable. (…) Le CLIENT est seul responsable du maintien de la confidentialité du
mot de passe.
- Article 8.3 : Conformément à la loi n°2099-669 du 12 juin 2009, le CLIENT a l’obligation de veiller à ce
que le Service ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à
disposition ou de communication au public d''uvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit
voisin sans l’autorisation des titulaires des droits sur ces 'uvres ou objets. Le CLIENT reconnaît que, en cas
de manquement à cette obligation, il pourra être identifié par tout ayant droit et par la Haute Autorité pour la
diffusion des 'uvres et la protection des droits sur Internet (« HADOPI ») aux fins de voir mener contre lui
une procédure administrative ou judiciaire. Le CLIENT pourra recevoir des notifications relatives au dit
manquement et être inscrit dans le traitement automatisé de données relatif aux personnes ayant commis un
manquement similaire.
En vertu des dispositions de la loi précitée, et dans les conditions et selon les modalités qu’elle édicte, il est
rappelé au Client que sa liaison Internet est susceptible d’être suspendue par Y à la demande de
l’HADOPI.
L’association CLCV présente cette clause comme étant abusive car elle prévoirait une responsabilité du client
tiré de l’application de la loi du 12 juin 2009 dite loi HADOPI, sans prévoir le cas où la violation de cette loi
résulterait d’une défaillance des services et matériels fournis par l’opérateur lui-même.
Mais la société Y lui objecte justement qu’elle tente de faire dire à cette clause ce qu’elle ne dit pas,
puisque cette clause renvoie à la responsabilité du client en matière de contrefaçon sans laisser supposer que
celui-ci endosserait les conséquences d’une possible infraction liée à une défaillance des services et matériels
fournis par l’opérateur lui-même.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce sens.
- Article 8.4 : Généralement, le CLIENT est seul responsable de l’utilisation du Service et il s’engage à
respecter en permanence les dispositions légales, réglementaires ou administratives en vigueur au moment de
son utilisation du Service et applicables à cette dernière. Il tiendra Y indemne de tout dommage et/ou
de toute plainte ou réclamation de tiers liés à son utilisation du Service. Il reconnaît que la transgression de
ses obligations peut, notamment, avoir pour effet de l’exclure de l’accès à Internet, ce dont Y ne
pourra en aucun cas être tenu responsable.
Cette clause est présentée comme étant abusive par l’association CLCV alors même que les préjudices
résultant de l’utilisation du service pourraient être imputables à un manquement de l’opérateur lui-même, ce
qui créerait donc un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment des
consommateurs, surtout, en raison de son imprécision – utilisation du terme généralement – qui confère à
l’opérateur un pouvoir d’interprétation unilatéral des cas dans lesquels l’abonné serait considéré comme
responsable de l’utilisation du service.
La société Y lui rétorque justement que l’adverbe généralement s’entend comme signifiant le plus
souvent, et qu’il n’implique donc pas d’exclusion des préjudices nés à l’occasion de l’utilisation du service, qui
peuvent résulter d’un manquement de l’opérateur lui-même.
Cette clause n’est donc pas abusive et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Article 8.5 : Le CLIENT reconnaît que des évolutions techniques ou des mises à jour susceptibles
d’améliorer la qualité du Service peuvent être nécessaires. Y se réserve la possibilité d’effectuer des
modifications ou mises à jour automatiques du matériel, de ses équipements et logiciels.
L’association CLCV pointe l’abus contenu dans cet article qui aurait pour effet d’exonérer la société Y de
toute responsabilité à raison des modifications du service, des évolutions techniques ou des mises à jour que
celle-ci peut effectuer sur ce service, car, en raison de l’obligation de résultat qui lui incombe, seuls les
événements présentant les caractéristiques de la force majeure sont de nature à exonérer l’opérateur de la responsabilité de plein droit qu’il supporte en sa qualité de fournisseur de services de communications
électroniques et de prestataire de services à distance et ce, en application des articles L.121-20-3 et
L.121-19-465 devenus L.221-15 du Code de la consommation.
La nécessité de mettre à jour ou de modifier le matériel, ses équipements et logiciels n’exonère en rien la
société Y de son obligation de résultat de fournir le service offert par elle, sauf à prétendre, ce que
l’association CLCV ne fait pas, que ces mises à jour ou modifications rendraient le service inaccessible pour
une durée pouvant être considérée comme étant anormale par le client et assimilable à une interruption.
Cette clause n’est donc pas abusive.
- Article 8.6 : Le CLIENT s’engage à respecter les prescriptions données par Y concernant ces
évolutions et ces mises à jour. Les modifications ou mises à jour pourront entraîner une indisponibilité
momentanée du Service.
L’association CLCV soutient que cette clause serait illicite au regard des articles L.121-20-3 et L.121-19-468,
devenus L.221-15, du code de la consommation et abusive car l’opérateur s’y réserve le droit de ne pas
délivrer le service souscrit par l’abonné pour des raisons qui ne relèvent pas nécessairement de la force
majeure, seul événement susceptible de justifier l’absence de fourniture du service.
De surcroît, fait-elle valoir que la clause critiquée ne vise aucun droit à indemnisation de l’abonné, ce qui est
abusif au sens de l’article R.132-1 6° devenu R.212-1 6° du code de la consommation en ce qu’elle limite le
droit à indemnisation du consommateur en cas de défaillance de l’opérateur dans l’exécution de ses
obligations.
L’indisponibilité momentanée du service stipulée à cet article vise nécessairement un bref délai qui ne peut
s’assimiler à une interruption du service, dont il faut admettre qu’il ne peut être maintenu à niveau sans ces
mises à jour et évolutions, dans une matière par nature rapidement changeante.
Cette clause n’a donc rien d’abusif et l’association CLCV sera en conséquence déboutée de sa demande de ce
chef.
- Article 8.7 : Enfin, Y pourra, au terme du Contrat, supprimer toutes les données et adresses de
courriers électroniques stockées sur son serveur y compris les courriers électroniques, les messages
téléphoniques ainsi que les pages personnelles du CLIENT.
L’association CLCV estime cet article abusif dès lors qu’il autorise l’opérateur, au terme du contrat, à
supprimer toutes les données et les adresses de courriers électroniques stockés sur son serveur, de même que
les messages téléphoniques et les pages personnelles du client, le tout sans fixer un délai suffisant permettant
au consommateur d’assurer la sauvegarde de l’intégralité de ses données.
Elle rappelle les dispositions de l’article L.44-1 du code des postes et communications électroniques, selon
lesquelles : Les fournisseurs d’accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu’ils changent de
fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à
avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l’adresse électronique attribuée sous son nom de
domaine par ledit fournisseur d’accès à internet.
L’absence de mention de délai de conservation des données rend effectivement cette clause abusive, que la
cour prononcera ainsi.
- Article 9 : Preuves – 9.1. Le CLIENT reconnaît, dans ses rapports B Y la force probante des
télécopies, courriers, courriers électroniques échangés B Y dans le cadre du présent contrat. En
outre, les relevés récapitulant les appels émis par le CLIENT et servant de base à l’établissement de la
facturation sont opposables au CLIENT en tant qu’élément de preuve des consommations de
télécommunications.
L’association CLCV voit un abus dans cette rédaction qui viendrait limiter indûment les moyens de preuve à
disposition du consommateur, au sens du 9° de l’article R.212-2 du code de la consommation.
Mais cet article, qui se contente d’énumérer des moyens de preuve ne prétend ni à leur exhaustivité, ni à leur
suprématie, de sorte que cette clause ne peut être qualifiée d’abusive et que l’association CLCV sera déboutée
de sa demande de ce chef.
2.2 – Sur les clauses contenues dans les conditions particulières des offres de téléphonie mobile applicables
aux non professionnels en vigueur au 18 juin 2012 et au 11 janvier 2013 :
L’association CLCV demande à ce que soient déclarées abusives et/ou illicites les clauses suivantes, contenues
dans les conditions particulières des offres de téléphonie mobile applicables aux non professionnels en
vigueur au 18 juin 2012, seules versées aux débats :
- Article 2.5 : Garantie : Tout téléphone mobile est garanti conformément aux prescriptions et engagements
du constructeur. En cas de panne, le CLIENT doit contacter sans délai Y qui lui indiquera les
coordonnées du SAV concerné, auquel le téléphone mobile devra être retourné sans délai aux frais du
CLIENT.
Si la garantie constructeur ne s’applique pas ou si elle est expirée, toute réparation sera à la charge du
CLIENT; la fourniture d’un nouveau mobile en remplacement de celui déclaré hors-service du fait du
CLIENT sera faite aux conditions tarifaires en vigueur au jour de la déclaration d’incident.
Il est rappelé au CLIENT qu’il bénéficie des garanties légales visées aux articles 211-4, L.211-5 et L.211-12
du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1649 du Code civil.
L’article 2.5 aurait, selon l’association CLCV, un caractère abusif car l’opérateur, vendeur du terminal,
éluderait ses obligations au titre des garanties légales de conformité et de vices cachés qu’il supporte en cette
qualité de vendeur ; car encore cette clause indique qu’en cas de panne, le retour du téléphone mobile est effectué aux frais du client alors que la mise en 'uvre des garanties légales doit se faire sans frais pour le
consommateur, ce qui correspond à l’hypothèse visée à l’article R.132-1 6° devenu R.212-1 6° du code de la
consommation qui présume abusives de manière irréfragable les clauses ayant pour objet ou pour effet de
supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur.
Elle fait par ailleurs valoir qu’en prévoyant que la fourniture d’un nouveau mobile, en remplacement de celui
déclaré hors service du fait du client, est effectuée aux conditions tarifaires en vigueur au jour de la
déclaration d’incident, l’opérateur crée un déséquilibre significatif dans la clause, dès lors que le client serait
en mesure de demander un mobile d’un montant équivalent à celui a été déclaré hors service.
La société Y lui rétorque justement que les garanties légales sont expressément visées par cette clause par
renvoi aux articles de loi qui les concernent.
Si le remplacement d’un téléphone mobile hors garantie peut valablement se faire aux conditions tarifaires au
jour de la déclaration d’incident, l’association CLCV n’indiquant pas une méthode alternative de calcul d’une
prétendue valeur résiduelle du téléphone défectueux, en revanche, le retour du téléphone fourni par la société
Y au service après-vente ne saurait, en cas de panne et en période de garantie, être opéré par le client à
ses frais, sans lui occasionner une charge indue.
Ainsi la cour déclarera abusives les stipulations suivantes de l’article 2.5 des conditions particulières en
vigueur au 18 juin 2012 : (…) aux frais du CLIENT.(…), le jugement étant réformé en ce sens.
- Article 2.8 : Délai de mise en service – Les Services de Téléphonie Mobile Y sont mis en service au
plus tard 15 jours après la fin du délai de rétractation, sauf si le CLIENT a choisi une date de portabilité
ultérieure.
A défaut de mise en service dans ce délai non justifié par une faute du CLIENT, le CLIENT peut demander un
dédommagement à Y qui correspond au nombre de jours pendant lequel les Services susvisés n’ont
pas été fournis, sous la forme d’un avoir à valoir sur les prochaines factures.
L’association CLCV estime cet article abusif car l’opérateur prévoit que la mise en service se fait au plus tard
15 jours après la fin du délai de rétractation, la société Y retardant l’exécution de son obligation alors
même qu’elle prévoit à l’article 3.1 des conditions générales d’abonnement du 18 juin 2012 et celles du 11
janvier 2013, l’obligation pour le client de s’acquitter du paiement de la valeur d’un mois d’abonnement
d’avance.
De plus trouve-t-elle abusif cet article en ce qu’il prévoit un dédommagement dans la seule hypothèse où le
service n’est pas fourni dans le délai de 15 jours entre la date de souscription du contrat et la mise en service,
l’abonné n’étant pas indemnisé pour l’absence de fourniture du service pendant ce délai, la clause fixant de
surcroît une indemnisation forfaitaire qui peut être insuffisante au regard du préjudice subi par le
consommateur du fait du retard dans la fourniture du service promis, ce qui a pour objet ou pour effet de
supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur au sens de l’article
R.132-1 6° devenu R.212-1 6° du code de la consommation.
La société Y affirme avoir respecté les prescriptions de l’article L.121-20-3 du code de la consommation,
dans sa version en vigueur jusqu’au 14 juin 2014, en fixant un délai de mise en service.
La cour relève que la valeur d’un mois d’abonnement d’avance, telle que stipulée à l’article 3.1 des conditions
générales, correspond au service souscrit et aux options concernées le cas échéant et ne constitue donc pas
une avance de consommation. En tout état de cause, il ne peut être tiré de cet article qu’une quelconque
facturation sera mise en place avant la mise en service.
Quant au dédommagement d’une mise en service différée, il est certes fixé forfaitairement à un nombre de
jours d’absence de fourniture de service, mais sans pour autant interdire au client de solliciter davantage s’il
justifie d’un préjudice plus important.
Cette clause n’est donc pas abusive et le jugement qui l’a ainsi déclarée sera confirmé de ce chef.
- Article 2.9 : Délai de rétablissement. – En cas d’arrêt total du service, Y s’engage à le rétablir en 7
jours maximum. A défaut du rétablissement dans ce délai non justifié par une faute du CLIENT, le CLIENT
peut notamment demander un dédommagement à Y qui correspond au nombre de jours pendant
lequel les Services susvisés n’ont pas été fournis, au-delà du délai prévu ci-dessus, sous la forme d’un avoir à
valoir sur les prochaines factures.
L’association CLCV soutient qu’en prévoyant l’absence de recours pendant le délai de 7 jours d’arrêt total du
service et en fixant une indemnisation forfaitaire de l’abonné, cette clause est abusive et illicite, les
fournisseurs d’accès Internet étant tenus à une obligation de résultat de garantir à leurs abonnés l’accès
permanent au service sans aucune interruption. Elle plaide à nouveau la limitation illicite du droit à
indemnisation du consommateur pendant un délai de 7 jours et même au-delà en cas d’arrêt partiel du service.
La société Y affirme ne pas pouvoir rétablir le service en moins de 48 heures, étant lié par le délai que la
société SFR lui assure.
L’arrêt du service ne peut s’entendre que d’une cause extérieure à la société Y qui serait fautive à l’arrêter
de son propre chef. Le délai de 7 jours indiqué dans cet article est un délai maximal, laissant supposer que la
société Y s’engage à faire ses meilleurs efforts pour intervenir au plus tôt, n’ayant aucun intérêt
économique et fiancier à priver ses abonnés de service. Il n’est ainsi pas abusif.
Quant à la forfaitisation de l’indemnisation, en nombre de jours d’absence de fourniture de service, elle
n’interdit pas au client de solliciter davantage s’il justifie d’un préjudice plus important.
Cette clause n’est donc pas abusive et le jugement qui l’a ainsi jugée sera confirmé de ce chef.
- Article 3.2 : (Perte ou vol du Mobile GSM et/ou de la carte SIM) - Cette déclaration entraînera la
suspension immédiate de la ligne et déclenchera l’envoi d’une nouvelle carte SIM que le CLIENT pourra
utiliser tout en conservant son n° d’appel B n’importe quel mobile compatible B le Service ; un nouveau
mobile peut être fourni au CLIENT dans les conditions précisées par le Service Client.
L’association CLCV soutient que cette clause est abusive dès lors qu’en cas de perte ou de vol du mobile, le
client peut recevoir un nouveau mobile dans les conditions précisées par le service client, conditions qui
devraient figurer dans le contrat, en infraction aux dispositions de l’article R.132-1 1° du code de la
consommation, devenu R.212-1 1°, qui présume abusives les clauses qui ont pour effet de constater l’adhésion
du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte.
Pour la société Y, la fourniture du téléphone est une simple faculté offerte au client.
De fait, cette prestation, n’ayant aucun caractère contractuel, ne lie pas le consommateur qui ne se trouve ainsi
pas adhérer à des conditions qui ne figurent pas aux conditions particulières.
Suivant le tribunal sur ce point, la cour déboutera l’association CLCV de ce chef de demande en l’absence de
caractère abusif de cette clause.
2.3 – Sur les clauses contenues dans les conditions générales de services mobiles applicables aux
particuliers en vigueur au 24 octobre 2013 :
L’association CLCV demande à ce que soient déclarées abusives et/ou illicites les clauses suivantes, contenues
dans les conditions générales de services mobiles applicables aux particuliers en vigueur au 24 octobre 2013 :
Article 1.4, Article 4.2, Article 4.3, Article 5.1, Article 5.3, Article 5.5, Article 6.1, Article 6.2, Article 7.2,
Article 7.3, Article 7.4, Article 8.2, Article 8.3, Article 8.8, Article 9.1, Article 9.2, Article 9.4 dans un
argumentaire commun aux clauses contenues dans les conditions générales de services applicables aux
particuliers en vigueur au 18 juin 2012.
- l’article 1.4 reprend les stipulations de l’article 7.2 des conditions générales de services applicables aux
particuliers en vigueur au 18 juin 2012, sauf la suppression du deuxième paragraphe, qui seul était litigieux et
a été déclaré abusif dans sa formulation. Il n’y a donc pas lieu de déclarer cet article abusif et la demande de
l’association CLCV en ce sens sera donc rejetée.
- l’article 4.2 reprend les stipulations du dernier paragraphe de l’article 3.1 des conditions générales de
services applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, qui n’a pas été jugé abusif. L’association
CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 4.3 reprend les stipulations du deuxième paragraphe de l’article 3.1 des conditions générales de
services applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, qui n’a pas été jugé abusif. L’association
CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 5.1 reprend les stipulations des deux premiers paragraphes de l’article 3.2 des conditions générales
de services applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, qui n’a pas été jugé abusif. L’association
CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 5.3 reprend pour partie les stipulations de l’article 3.3 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 : En cas de défaut partiel ou total de paiement à échéance d’une facture, le CLIENT est redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 10 € TTC. Si ledit défaut
de paiement est inférieur à 15 € TTC, le montant de l’indemnité forfaitaire est ramené à 5€ TTC. Les frais de
recouvrement seront à la charge du CLIENT en cas d’obtention par Y d’un titre exécutoire ou
d’exécution forcée contre lui.
Si cet article introduit une modulation quant à la clause pénale applicable en fonction de la dette, les montants
demeurent néanmoins excessifs et créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
que la cour sanctionnera en déclarant cette clause abusive.
- l’article 5.5 reprend pour partie les stipulations de l’article 3.4 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 : Lorsque le suivi de consommation du CLIENT fait
apparaître une dérive de consommation susceptible d’entraîner des conséquences pécuniaires significatives,
ce seuil étant fixé à 150 € TTC de communications vers/depuis l’international ou vers des numéros surtaxés,
Y adressera au CLIENT un SMS d’avertissement le prévenant et l’invitant à vérifier cette situation et
à régler une provision d’un montant de 75 € par internet sur l’Espace Client du site www.Y.com. A défaut
de règlement, le service sera suspendu.
Réaffirmant que la sanction de la suspension du service pour défaut de paiement est abusive, la cour déclarera
abusives les stipulations suivantes de l’article 5.5 des conditions générales de services mobiles applicables aux
particuliers en vigueur au 24 octobre 2013 : (…) A défaut de règlement, le service sera suspendu.
- l’article 6.1 reprend pour partie les stipulations de l’article 6.1 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 et encourt ainsi la même critique pour laisser une
interprétation trop grande à la société Y pour déclencher une suspension du service en cas de non-respect
d’une des dispositions du contrat. Cette stipulation sera donc déclarée abusive dans les conditions énoncées au
dispositif.
- l’article 6.2 reprend pour partie les stipulations de l’article 6.3 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 et sera également déclaré abusive, dans les conditions
énoncées au dispositif, à raison de son ambiguïté qui ne permet pas de déterminer si elles concernent ou non
les seules dettes antérieures à la suspension.
- l’article 7.2 reprend pour partie les stipulations de l’article 7.1 alinéa 1 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, qui n’a pas été jugé abusif. L’association CLCV sera
donc déboutée de sa demande.
- l’article 7.3 reprend pour partie les stipulations du dernier paragraphe de l’article 7.3 des conditions
générales de services applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012. Il prévoit une possible
résiliation du contrat par la société Y moyennant un préavis d’un mois, qui trouve son corollaire dans la
possibilité que le client a de faire de même, moyennant un préavis de 10 jours, de sorte qu’il n’existe aucun
déséquilibre significatif entre les droits des parties. Cette clause n’est donc pas abusive et l’association CLCV
sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 7.4 reprend pour partie les stipulations du dernier paragraphe de l’article 7.3 des conditions
générales de services applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 : En cas de suspension prévue
par l’article 6.1 et en cas de non régularisation, Y demeure libre de résilier le contrat un (1) mois
après en avoir informé le client. Cette clause ne diffère guère de la précédente, n’est donc pas abusive et
l’association CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 8.2 reprend pour partie les stipulations de l’article 2.8 des conditions particulières des offres de
téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, sauf à avoir réduit de 15 à 8 jours le
délai de mise en service des prestations. L’article 2.8 n’ayant pas été déclaré abusif dans sa rédaction, il en sera
de même pour l’article 8.2.
- l’article 8.3 reprend pour partie les stipulations de l’article 2.9 des conditions particulières des offres de
téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, sauf à avoir réduit de 7 jours à 48
heures le délai de rétablissement du service des prestations. L’article 2.9 n’ayant pas été déclaré abusif dans sa
rédaction, il en sera de même pour l’article 8.3 et l’association CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 8.8 n’existe pas, la numérotation des conditions générales passant de 8.5 à 9. Il n’y a donc pas lieu à
statuer de ce chef.
- l’article 9.1 reprend pour partie les stipulations de l’article 8.3 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 : Le Client ne doit pas utiliser le Service à des fins de
piratage et doit veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction, représentation, mise à
disposition d''uvres ou d’objets protégées par un droit d’auteur ou par des droits voisins sans l’autorisation
des titulaires des droits lorsqu’elle est requise. L’article 8.3 n’ayant pas été jugé abusif, il en sera de même de
l’article 9.1 et l’association CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 9.2 reprend pour partie les stipulations de l’article 8.4 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012. L’article 8.4 n’ayant pas été jugé abusif, il en sera de
même de l’article 9.2 et l’association CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 9.4 reprend pour partie les stipulations de l’article 3.2 des conditions particulières des offres de
téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012. L’article 3.2 n’ayant pas été jugé
abusif, il en sera de même de l’article 9.4 et l’association CLCV sera donc déboutée de sa demande.
2.4 – Sur les clauses contenues dans les conditions générales de vente applicables aux particuliers en
vigueur au 24 octobre 2013 :
L’association CLCV demande à ce que soient déclarées abusives et/ou illicites les clauses suivantes, contenues
dans les conditions générales de vente applicables aux particuliers en vigueur au 24 octobre 2013 :
- l’article 5 reprend pour partie les stipulations de l’article 2.5 des conditions particulières des offres de
téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 en cas de panne du téléphone. Le
retour du téléphone fourni par la société Y au service après-vente ne saurait, en ce cas et en période de garantie, être opéré par le client à ses frais, sans lui occasionner une charge indue.
Ainsi la cour déclarera abusives les stipulations suivantes de l’article 5.1 des conditions générales de vente aux
particuliers en vigueur au 24 octobre 2013 : (…) aux frais du CLIENT.(…), le jugement étant réformé en ce
sens.
2.5 – Sur les clauses contenues dans les conditions générales de services mobiles applicables aux
particuliers en vigueur au 10 novembre 2014 et au 31 mars 2015 :
L’association CLCV demande à ce que soient déclarées abusives et/ou illicites les clauses suivantes, contenues
dans les conditions générales de services mobiles applicables aux particuliers au 31 mars 2015 :
- l’article 1.4 reprend les stipulations de l’article 7.2 des conditions générales de services applicables aux
particuliers en vigueur au 18 juin 2012, sauf la suppression du deuxième paragraphe, qui seul était litigieux et
a été déclaré abusif dans sa formulation. Il n’y a donc pas lieu de déclarer cet article abusif et la demande de
l’association CLCV en ce sens sera donc rejetée.
- l’article 4.2 reprend les stipulations du dernier paragraphe de l’article 3.1 des conditions générales de
services applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, qui n’a pas été jugé abusif. L’association
CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 4.3 reprend les stipulations du deuxième paragraphe de l’article 3.1 des conditions générales de
services applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, qui n’a pas été jugé abusif. L’association
CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 5.1 reprend les stipulations des deux premiers paragraphes de l’article 3.2 des conditions générales
de services applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, qui n’a pas été jugé abusif. L’association
CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 5.3 reprend pour partie les stipulations de l’article 3.3 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 : En cas de défaut partiel ou total de paiement à
échéance d’une facture, le CLIENT est redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 10 € TTC. Si ledit défaut
de paiement est inférieur à 15 € TTC, le montant de l’indemnité forfaitaire est ramené à 5€ TTC. Les frais de
recouvrement seront à la charge du CLIENT en cas d’obtention par Y d’un titre exécutoire ou
d’exécution forcée contre lui.
Si cet article introduit une modulation quant à la clause pénale applicable en fonction de la dette, les montants
demeurent néanmoins excessifs et créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
que la cour sanctionnera en déclarant cette clause abusive.
- l’article 5.5 reprend pour partie les stipulations de l’article 3.4 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 : Lorsque le suivi de consommation du CLIENT fait
apparaître une dérive de consommation susceptible d’entraîner des conséquences pécuniaires significatives, ce seuil étant fixé à 150 € TTC de communications vers/depuis l’international ou vers des numéros surtaxés,
Y adressera au CLIENT un SMS d’avertissement le prévenant et l’invitant à vérifier cette situation et
à régler une provision d’un montant de 75 € par internet sur l’Espace Client du site www.Y.com. A défaut
de règlement, le service sera suspendu.
Réaffirmant que la sanction de la suspension du service pour défaut de paiement est abusive, la cour déclarera
abusives les stipulations suivantes de l’article 5.5 des conditions générales de services mobiles applicables aux
particuliers en vigueur au 31 mars 2015 : (…) A défaut de règlement, le service sera suspendu.
- l’article 6.1 reprend pour partie les stipulations de l’article 6.1 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 et encourt ainsi la même critique pour laisser une
interprétation trop grande à la société Y pour déclencher une suspension du service en cas de non-respect
d’une des dispositions du contrat. Cette stipulation sera donc déclarée abusive dans les conditions énoncées au
dispositif.
- l’article 6.2 reprend pour partie les stipulations de l’article 6.3 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 et sera également déclaré abusive, dans les conditions
énoncées au dispositif, à raison de son ambiguïté qui ne permet pas de déterminer si elles concernent ou non
les seules dettes antérieures à la suspension.
- l’article 7.2 reprend pour partie les stipulations de l’article 7.1 alinéa 1 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, qui n’a pas été jugé abusif. L’association CLCV sera
donc déboutée de sa demande.
- l’article 7.3 reprend pour partie les stipulations du dernier paragraphe de l’article 7.3 des conditions
générales de services applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012. Il prévoit une possible
résiliation du contrat par la société Y moyennant un préavis d’un mois, qui trouve son corollaire dans la
possibilité que le client a de faire de même, moyennant un préavis de 10 jours, de sorte qu’il n’existe aucun
déséquilibre significatif entre les droits des parties. Cette clause n’est donc pas abusive et l’association CLCV
sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 8.2 reprend pour partie les stipulations de l’article 2.8 des conditions particulières des offres de
téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, sauf à avoir réduit de 15 à 8 jours le
délai de mise en service des prestations. L’article 2.8 n’ayant pas été déclaré abusif dans sa rédaction, il en sera
de même pour l’article 8.2.
- l’article 8.3 reprend pour partie les stipulations de l’article 2.9 des conditions particulières des offres de
téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, sauf à avoir réduit de 7 jours à 48
heures le délai de rétablissement du service des prestations. L’article 2.9 n’ayant pas été déclaré abusif dans sa
rédaction, il en sera de même pour l’article 8.3 et l’association CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 8.4 reprend pour partie les stipulations de l’article 8.1 des conditions générales des offres de
téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 : Y n’exerce pas de contrôle sur les sites Web, courriers électroniques, programmes audiovisuels, ou toutes données accessibles au
CLIENT, stockées, échangées ou consultées par ce dernier ou transitant par le biais du Service. Y
recommande vivement au CLIENT de prendre toutes mesures nécessaires pour veiller aux précautions à
prendre à l’occasion de l’utilisation du Service qui pourrait être faite par un mineur, notamment en utilisant
une solution de « contrôle parental » ou toute autre solution équivalente.
Toutefois les stipulations tendant à exonérer la société Y de sa responsabilité, qui ont valu sa critique à
l’article 8.1 des conditions générales des offres de téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au
18 juin 2012, n’ayant pas été reproduites, il n’y a pas lieu à déclarer l’article 8.4 abusif. L’association CLCV
sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
- l’article 9.1 reprend pour partie les stipulations de l’article 8.3 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 : Le Client ne doit pas utiliser le Service à des fins de
piratage et doit veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction, représentation, mise à
disposition d''uvres ou d’objets protégées par un droit d’auteur ou par des droits voisins sans l’autorisation
des titulaires des droits lorsqu’elle est requise. L’article 8.3 n’ayant pas été jugé abusif, il en sera de même de
l’article 9.1 et l’association CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 9.2 reprend pour partie les stipulations de l’article 8.4 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012. L’article 8.4 n’ayant pas été jugé abusif, il en sera de
même de l’article 9.2 et l’association CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 9.4 reprend pour partie les stipulations de l’article 3.2 des conditions particulières des offres de
téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012. L’article 3.2 n’ayant pas été jugé
abusif, il en sera de même de l’article 9.4 et l’association CLCV sera donc déboutée de sa demande.
2.6 – Sur les clauses contenues dans les conditions générales de vente applicables aux particuliers en
vigueur au 10 novembre 2014 et au 31 mars 2015 :
L’association CLCV demande à ce que soient déclarées abusives et/ou illicites les clauses suivantes, contenues
dans les conditions générales de vente applicables aux particuliers au 31 mars 2015, seules mises aux débats :
- l’article 5 reprend pour partie les stipulations de l’article 2.5 des conditions particulières des offres de
téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 en cas de panne du téléphone. Le
retour du téléphone fourni par la société Y au service après-vente ne saurait, en ce cas et en période de
garantie, être opéré par le client à ses frais, sans lui occasionner une charge indue.
Ainsi la cour déclarera abusives les stipulations suivantes de l’article 5.1 des conditions générales de vente aux
particuliers en vigueur au 31 mars 2015: (…) aux frais du CLIENT.(…), le jugement étant réformé en ce sens.
2.7 – Sur les clauses contenues dans les conditions générales d’abonnement de mars 2017 :
L’association CLCV demande à ce que soient déclarées abusives et/ou illicites les clauses suivantes, contenues dans les conditions générales d’abonnement de mars 2017 :
- l’article 1.4 reprend les stipulations de l’article 7.2 des conditions générales de services applicables aux
particuliers en vigueur au 18 juin 2012, sauf la suppression du deuxième paragraphe, qui seul était litigieux et
a été déclaré abusif dans sa formulation. Il n’y a donc pas lieu de déclarer cet article abusif et la demande de
l’association CLCV en ce sens sera donc rejetée.
- l’article 4.2 reprend les stipulations du dernier paragraphe de l’article 3.1 des conditions générales de
services applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, qui n’a pas été jugé abusif. L’association
CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 4.3 reprend les stipulations du deuxième paragraphe de l’article 3.1 des conditions générales de
services applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, qui n’a pas été jugé abusif. L’association
CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 5.1 reprend les stipulations des deux premiers paragraphes de l’article 3.2 des conditions générales
de services applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, qui n’a pas été jugé abusif. L’association
CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 5.3 reprend pour partie les stipulations de l’article 3.3 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 : En cas de défaut partiel ou total de paiement à
échéance d’une facture, le CLIENT est redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 10 € TTC. Si ledit défaut
de paiement est inférieur à 15 € TTC, le montant de l’indemnité forfaitaire est ramené à 5€ TTC. Les frais de
recouvrement seront à la charge du CLIENT en cas d’obtention par Y d’un titre exécutoire ou
d’exécution forcée contre lui.
Si cet article introduit une modulation quant à la clause pénale applicable en fonction de la dette, les montants
demeurent néanmoins excessifs et créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
que la cour sanctionnera en déclarant cette clause abusive, dans les conditions énoncées au dispositif.
- l’article 6.1 reprend pour partie les stipulations de l’article 6.1 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 et encourt ainsi la même critique pour laisser une
interprétation trop grande à la société Y pour déclencher une suspension du service en cas de non-respect
d’une des dispositions du contrat. Cette stipulation sera donc déclarée abusive dans les conditions énoncées au
dispositif.
- l’article 6.2 reprend pour partie les stipulations de l’article 3.4 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 : Lorsque le suivi de consommation du CLIENT fait
apparaître une dérive de consommation susceptible d’entraîner des conséquences pécuniaires significatives,
ce seuil étant fixé à 150 € TTC de communications vers/depuis l’international ou vers des numéros surtaxés,
Y adressera au CLIENT un SMS d’avertissement le prévenant et l’invitant à vérifier cette situation et
à régler une provision d’un montant de 75 € par internet sur l’Espace Client du site www.Y.com. A défaut
de règlement, le service sera suspendu. Lors des 60 jours suivant l’activation de la ligne, Y se réserve la possibilité, en cas d’atteinte de ce seuil, de restreindre partiellement le service objet de la dérive, sans
impact sur les autres services fournis.
A défaut de règlement de la provision, le service restera suspendu.
Réaffirmant que la sanction de la suspension du service pour défaut de paiement est abusive, la cour déclarera
abusives les stipulations suivantes de l’article 6.2 des conditions générales d’abonnement en vigueur en mars
2017 : (…) A défaut de règlement, le service sera suspendu.(…). A défaut de règlement de la provision, le
service restera suspendu.
- l’article 6.3 reprend pour partie les stipulations de l’article 6.3 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 et sera également déclaré abusive, dans les conditions
énoncées au dispositif, à raison de son ambiguïté qui ne permet pas de déterminer si elles concernent ou non
les seules dettes antérieures à la suspension.
- l’article 7.2 reprend pour partie les stipulations de l’article 7.1 alinéa 1 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, qui n’a pas été jugé abusif. L’association CLCV sera
donc déboutée de sa demande.
- l’article 7.3 reprend pour partie les stipulations du dernier paragraphe de l’article 7.3 des conditions
générales de services applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012. Il prévoit une possible
résiliation du contrat par la société Y moyennant un préavis d’un mois, qui trouve son corollaire dans la
possibilité que le client a de faire de même, moyennant un préavis de 10 jours, de sorte qu’il n’existe aucun
déséquilibre significatif entre les droits des parties. Cette clause n’est donc pas abusive et l’association CLCV
sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 8.2 reprend pour partie les stipulations de l’article 2.8 des conditions particulières des offres de
téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, sauf à avoir réduit de 15 à 8 jours le
délai de mise en service des prestations. L’article 2.8 n’ayant pas été déclaré abusif dans sa rédaction, il en sera
de même pour l’article 8.2 et l’association CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 8.3 reprend pour partie les stipulations de l’article 2.9 des conditions particulières des offres de
téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012, sauf à avoir réduit de 7 jours à 48
heures le délai de rétablissement du service des prestations. L’article 2.9 n’ayant pas été déclaré abusif dans sa
rédaction, il en sera de même pour l’article 8.3 et l’association CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 8.4 reprend pour partie les stipulations de l’article 8.1 des conditions générales des offres de
téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 : Y n’exerce pas de contrôle
sur les données accessibles au CLIENT, stockées, échangées ou consultées par ce dernier ou transitant par le
biais du Service. Y recommande vivement au CLIENT de prendre toutes mesures nécessaires pour
veiller aux précautions à prendre à l’occasion de l’utilisation du Service qui pourrait être faite par un mineur,
notamment en utilisant une solution de « contrôle parental » ou toute autre solution équivalente.
Toutefois les stipulations tendant à exonérer la société Y de sa responsabilité, qui ont valu sa critique à
l’article 8.1 des conditions générales des offres de téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au
18 juin 2012, n’ayant pas été reproduites, il n’y a pas lieu à déclarer l’article 8.4 abusif. L’association CLCV
sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
- l’article 9.2 reprend pour partie les stipulations de l’article 8.3 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 : Le Client ne doit pas utiliser le Service à des fins de
piratage et doit veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction, représentation, mise à
disposition d''uvres ou d’objets protégées par un droit d’auteur ou par des droits voisins sans l’autorisation
des titulaires des droits lorsqu’elle est requise. L’article 8.3 n’ayant pas été jugé abusif, il en sera de même de
l’article 9.2 et l’association CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 9.4 reprend pour partie les stipulations de l’article 8.4 des conditions générales de services
applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012. L’article 8.4 n’ayant pas été jugé abusif, il en sera de
même de l’article 9.4 et l’association CLCV sera donc déboutée de sa demande.
- l’article 9.5 reprend pour partie les stipulations des articles 3.1 et 3.2 des conditions particulières des offres
de téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012. L’article 3.2 n’ayant pas été jugé
abusif, il en sera de même de l’article 9.5 et l’association CLCV sera donc déboutée de sa demande.
2.8 – Sur les clauses contenues dans les conditions générales de vente de mars 2017 :
L’association CLCV demande à ce que soient déclarées abusives et/ou illicites les clauses suivantes contenues
dans les conditions générales de vente de mars 2017 :
- l’article 8 reprend pour partie les stipulations de l’article 2.5 des conditions particulières des offres de
téléphone mobile applicables aux particuliers en vigueur au 18 juin 2012 en cas de panne du téléphone. Le
retour du téléphone fourni par la société Y au service après-vente ne saurait, en ce cas et en période de
garantie, être opéré par le client à ses frais, sans lui occasionner une charge indue.
Ainsi la cour déclarera abusives les stipulations suivantes de l’article 8.1 des conditions générales de vente de
mars 2017 : (…) aux frais du CLIENT.(…), le jugement étant réformé en ce sens.
3 – Sur l’astreinte et la publicité :
Les clauses déclarées abusives par la cour devront être supprimées sous astreinte de 100 euros par jour et par
clause abusive, passé un délai de 30 jours de la notification de l’arrêt, dans la limite de 6.000 euros par clause,
y compris dans les contrats en cours liant la société Y aux consommateurs.
La société Y devra publier en première page d’accueil de son site internet le communiqué judiciaire
suivant : "COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE – Par arrêt du 12 septembre 2017 la cour d’appel de Versailles a
condamné la société Y pour clauses abusives dans les conditions générales de ses contrats" (en taille 12
de police Arial), communiqué immédiatement suivi d’un lien vers une page reproduisant intégralement son dispositif sous astreinte de 1.000 euros par jour, passé un délai de 30 jours de la notification de l’arrêt, ce
communiqué et ce lien devant rester actifs pendant au moins 3 mois.
L’association CLCV sera déboutée de ses autres demandes de publicités de la décision.
4 – Sur le préjudice :
Vu le nombre important de clauses abusives sanctionnées par la cour et la réitération de ces clauses au cours
des modifications des conditions générales incriminées, il y a lieu de juger que le préjudice subi par la
collectivité des consommateurs que représente l’association CLCV sera justement réparé par l’allocation d’une
indemnité de 20.000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à l’association CLCV une indemnité de procédure de 10.000 euros. La société Y,
qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris du tribunal de grande instance de Nanterre du 2 juillet 2015 en ce qu’il a
débouté l’association Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie :
— de ses demandes au titre des articles :
— 3.3, 3.4, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1 et 8.7 des conditions générales de services applicables aux non
professionnels en vigueur au 18 juin 2012,
— 2.5 des conditions particulières des offres de téléphonie mobile pour les non professionnels en vigueur au 18
juin 2012,
— 5.3, 5.5, 6.1, 6.2 des conditions générales de services mobiles applicables aux particuliers en vigueur au 24
octobre 2013,
— 5.1 des conditions générales de vente aux particuliers en vigueur au 24 octobre 2013
— 5.3, 5.5, 6.1, 6.2 des conditions générales de services mobiles applicables aux particuliers en vigueur au 31
mars 2015
— 5.1 des conditions générales de vente aux particuliers en vigueur au 31 mars 2015
— de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société anonyme Y la somme de 12.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile
le CONFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE abusives les stipulations suivantes de :
— l’article 3.3 des conditions générales de services applicables aux non professionnels en vigueur au 18 juin
2012 : (…) le CLIENT est redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 10 € TTC. (…) En cas d’impayé […], le
Service peut être suspendu dans les conditions de l’Article 6.
— l’article 3.4 des conditions générales de services applicables aux non professionnels en vigueur au 18 juin
2012 : (…) A défaut de règlement par le CLIENT, le Service sera immédiatement suspendu dans les conditions
de l’Article 6.
— l’article 4.1 des conditions générales de services applicables aux non professionnels en vigueur au 18 juin
2012 : (…) et « Hotline premium » au 0899 02 2000 (1,35€/appel puis 0,34€/min depuis un fixe + coût d’une
communication au tarif en vigueur depuis un mobile) (…).
— l’article 6.1 des conditions générales de services applicables aux non professionnels en vigueur au 18 juin
2012 : (…) notamment (…) Non-respect par le CLIENT d’une des dispositions du Contrat et notamment dans
(…).
— l’article 6.2 des conditions générales de services applicables aux non professionnels en vigueur au 18 juin
2012 : (…) et la suspension du Service (…).
— l’article 6.3 des conditions générales en vigueur au 18 juin 2012 : (…) l’ensemble des sommes facturées et
facturables par Y, qui s’ajoutent à (…).
— l’article 7.2 des conditions générales de services applicables aux non professionnels en vigueur au 18 juin
2012 : (…) la notification de (…) et le CLIENT reste redevable de l’encours existant au jour de la résiliation.
— l’article 8.1 des conditions générales de services applicables aux non professionnels en vigueur au 18 juin
2012 : (…) et n’assume aucune responsabilité quant à leur contenu, nature ou caractéristiques, le CLIENT en
étant seul responsable. (…) Le CLIENT est seul responsable du maintien de la confidentialité du mot de passe.
— l’article 8.7 des conditions générales de services applicables aux non professionnels en vigueur au 18 juin
2012
DÉCLARE abusives les stipulations suivantes de :
— l’article 2.5 des conditions particulières des offres de téléphonie mobile pour les non professionnels en
vigueur au 18 juin 2012 : (…) aux frais du CLIENT.(…)
DÉCLARE abusives les stipulations suivantes de :
— l’article 5.3 des conditions générales de services mobiles applicables aux particuliers en vigueur au 24
octobre 2013
— l’article 5.5 des conditions générales de services mobiles applicables aux particuliers en vigueur au 24
octobre 2013 : (…) A défaut de règlement, le service sera suspendu
— l’article 6.1 des conditions générales de services mobiles en vigueur au 24 octobre 2013 : (…) notamment (…)
ne pas respecter une des dispositions du Contrat et notamment le paiement des factures à leur échéance ou le
paiement de la provision prévu à l’article 5.5.
— l’article 6.2 des conditions générales de services mobiles en vigueur au 24 octobre 2013
DÉCLARE abusives les stipulations suivantes de :
— l’article 5.1 des conditions générales de vente aux particuliers en vigueur au 24 octobre 2013: (…) aux frais
du CLIENT.(…)
DÉCLARE abusives les stipulations suivantes de :
— l’article 5.3 des conditions générales de services mobiles applicables aux particuliers en vigueur au 31 mars
2015
— l’article 5.5 des conditions générales de services mobiles applicables aux particuliers en vigueur au 31 mars
2015: (…) A défaut de règlement, le service sera suspendu
— l’article 6.1 des conditions générales de services mobiles en vigueur au 31 mars 2015 : (…) notamment (…)
ne pas respecter une des dispositions du Contrat et notamment le paiement des factures à leur échéance ou le
paiement de la provision prévu à l’article 5.5.
— l’article 6.2 des conditions générales de services mobiles en vigueur au 31 mars 2015
DÉCLARE abusives les stipulations suivantes de :
— l’article 5.1 des conditions générales de vente aux particuliers en vigueur au 31 mars 2015 : (…) aux frais du
CLIENT.(…)
Et y ajoutant,
DÉCLARE abusives les stipulations suivantes de :
— l’article 5.3 des conditions générales d’abonnement en vigueur en mars 2017
— l’article 6.1 des conditions générales d’abonnement en vigueur en mars 2017 : (…) notamment (…) ne pas
respecter une des dispositions du Contrat et notamment le paiement des factures à leur échéance ou le
paiement de la provision prévu à l’article 6.2.
— l’article 6.2 des conditions générales d’abonnement en vigueur en mars 2017 : (…) A défaut de règlement, le
service sera suspendu.(…). A défaut de règlement de la provision, le service restera suspendu.
— l’article 6.3 des conditions générales d’abonnement en vigueur en mars 2017
DÉCLARE abusives les stipulations suivantes de :
l’article 8.1 des conditions générales de vente aux particuliers de mars 2017 : (…) aux frais du CLIENT.(…)
ORDONNE la suppression par la société anonyme Y des clauses déclarées abusives sous astreinte de
100 euros par jour et par clause abusive, passé un délai de 30 jours de la notification de l’arrêt, dans la limite
de 6.000 euros par clause, y compris dans les contrats en cours la liant aux consommateurs,
ORDONNE à la société anonyme Y de publier en première page d’accueil de son site internet le
communiqué judiciaire suivant : "COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE – Par arrêt du 12 septembre 2017 la cour
d’appel de Versailles a condamné la société Y pour clauses abusives dans les conditions générales de ses
contrats" (en taille 12 de police Arial), communiqué immédiatement suivi d’un lien vers une page
reproduisant intégralement le dispositif du présent arrêt sous astreinte de 1.000 euros par jour, passé un délai
de 30 jours de la notification de l’arrêt, ce communiqué et ce lien devant rester actifs pendant au moins 3 mois,
CONDAMNE la société anonyme Y à payer à l’association Confédération de la consommation, du
logement et du cadre de vie la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts
,
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société anonyme Y à payer à l’association Confédération de la consommation, du
logement et du cadre de vie la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
CONDAMNE la société anonyme Y aux dépens de première instance d’appel, B droit de
recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/22/CE du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée)
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n° 2009-669 du 12 juin 2009
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
- Code des procédures civiles d'exécution
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