Entrée en vigueur le 27 août 2011
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 35
Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification.
Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle.
Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.
NOTA : Conformément à l'article 5 II de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2020. 5 - Article L. 228-5 Créé par LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 3 Le ministre de l'intérieur peut, […] du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel […] L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension. " Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.
Lire la suite…Ces augmentations tarifaires, qui ont conduit à une baisse de 65 % des ventes mais surtout à la résiliation de nombreux abonnements (le taux de résiliation ayant triplé en janvier 2015 à La Réunion et doublé en Mayotte), l'article L. 121-84 du Code de la consommation ouvrant la possibilité aux abonnés de résilier leur abonnement sans frais en cas de hausse de prix, ont fait peser un risque important sur la compétitivité d'Outremer Telecom.
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] Mais, lorsqu'elle a modifié son offre, la défenderesse a parfaitement respecté les dispositions de l'article L.121-84 du code de la consommation, puisqu'elle a informé son client plus d'un mois avant l'entrée en vigueur de la modification et lui a offert la possibilité de résilier son contrat “à tout moment” sans aucun frais.
[…] Mr X fait valoir principalement : — que la prescription d'un an stipulée par l'article L. 32-3-2 du Code des Postes et Télécommunications a été interrompue par la mise en demeure du 18 mars 2005, — que la modification de son abonnement opérée en janvier 2004 est nulle au regard des dispositions des articles L.121-83, L. 121-84 et L. 122-3 du Code de la consommation, — qu'il n'a jamais utilisé les services de la société Z pour se connecter à INTERNET à compter de janvier 2004, étant abonné à un autre fournisseur d'accès et n'ayant conservé un abonnement Z que pour pouvoir utiliser sa messagerie, — qu'il produit une expertise amiable qui confirme son argumentation,
[…] Par ailleurs, Monsieur X ne justifie pas avoir qualité à agir au nom de tous les abonnés Y pour que cette société mette ses conditions générales en accord avec l'article L.121-84 du code de la consommation, seule une association de consommateurs étant habilitée à agir au nom de l'ensemble des consommateurs dans le but de voir éventuellement modifier des clauses ou pratiques commerciales conformément aux dispositions de l'article L.421-1 du code de la consommation. Il y a lieu de le déclarer irrecevable en cette demande faute de qualité à agir.
en ligne mentionnée aux articles L. 335-7 et L. 335-7-1. […] L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension. […]
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