Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme support durable, tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.
Ainsi, le Code de la consommation encadre les opérations relatives : à la monnaie, aux instruments financiers (titres de capital émis par les sociétés par actions, titres de créance et parts ou actions d'organismes de placement collectif), aux contrats financiers, […] les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement), notamment. […] L'article L. 222-5 du Code de la consommation liste les informations que le consommateur doit recevoir avant la conclusion du contrat, dont des informations sur l'identité et les coordonnées du fournisseur de services financiers. […]
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[…] le Code de la consommation encadre les opérations relatives : à la monnaie, […] notamment. […] L'article L. 222-5 du Code de la consommation liste les informations que le consommateur doit recevoir avant la conclusion du contrat, […] tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. […] Frederic Forster Lexing Constructeurs informatique et télécoms (1) Communiqué commun de l''AMF et de l'ACPR alertant les épargnants sur les fraudes actuelles en lien avec la pandémie du Covid-19.
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