Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 déc. 2024, n° 23/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 18 janvier 2023, N° 21/00724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00956 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZE5
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
S.A.R.L. RK SPA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00724
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-lise ROY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [X]
née le 29 Septembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
APPELANTE
****************
S.A.R.L. RK SPA
N° SIRET : 530 98 3 1 21
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-lise ROY, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Me Faïssel KASBARI, Plaidant, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] a été engagée par la société Rk Spa suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 février 2013 en qualité de masseuse, niveau 5B, coefficient 155.
La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l’esthétique.
A compter du 3 avril 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le18 novembre 2014, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'inapte définitif au poste d’esthéticienne. L’état de santé de la salariée ne permet pas de proposer un poste de reclassement dans l’entreprise. Serait apte à un poste correspondant à ses compétences dans un autre environnement professionnel'.
Par lettre du 12 décembre 2014, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 décembre 2014.
Par lettre du 9 janvier 2015, l’employeur a licencié la salariée pour 'motif réel et sérieux'
Contestant son licenciement, le 3 mars 2015 Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la condamnation de la société Rk Spa au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de la relation de travail.
Par jugement en date du 18 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, cette juridiction a :
— débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Rk Spa du reste de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 5 avril 2023, Mme [X] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
et statuant à nouveau :
— juger que la Sarl Rk Spa a failli à ses obligations légales et contractuelles en raison de l’absence de visite médicale de reprise,
— juger que la Sarl Rk Spa a failli à ses obligations légales et contractuelles en raison de la violation de l’obligation de sécurité
— juger que son inaptitude est imputable aux agissements de son employeur,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société Rk Spa à l’indemniser des sommes suivantes :
* rappel de salaire du 18 décembre 2014 au 9 janvier 2015 : 1 207,44 euros,
* 120,74 euros à titre de congés payés afférents,
* 18 899,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
* 1 574,92 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 157,49 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* intérêts au taux légal,
— condamner la Sarl Rk Spa à lui indemniser à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Rk Spa aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la société Rk Spa demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à savoir :
— dire le licenciement intervenu reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— y ajoutant, condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Madame,
Lors de notre entretien du 26 Décembre 2014, entretien au cours duquel vous ne vous êtes pas présentée pour des raisons de santé, nous devions vous faire part des griefs suivants :
— Votre absence due à votre état de santé a perturbé notre organisation, ce qui nous a obligé à embaucher définitivement un salarié à votre poste depuis. Vos dernières visites médicales des 3 et 18 Novembre 2014 chez le médecin du travail ont validé définitivement votre incapacité à reprendre un travail quelconque au sein de notre établissement ; par ailleurs, nous n’avons aucun reclassement possible à vous proposer.
Ainsi, nous entendons procéder à votre licenciement pour motif réel et sérieux. […] »
La salariée soutient que la lettre de licenciement n’est pas fondée sur un motif de licenciement à défaut de mention d’éléments précis expliquant en quoi son absence perturbe le fonctionnement de l’entreprise et pourquoi son remplacement s’impose. Elle fait valoir que son inaptitude est imputable aux agissements de l’employeur, puisqu’elle a fait l’objet d’une agression sexuelle et que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. Elle considère avoir fait l’objet d’un harcèlement moral et sexuel qui a dégradé son état de santé et en déduit que son licenciement est dénué de caractère réel et sérieux. Elle précise avoir déclaré un accident du travail et porté plainte un an après les faits en raison de la honte ressentie et du traumatisme subi, M. [D] ayant avoué ses agissements mais l’affaire ayant été classée sans suite.
L’employeur expose que le licenciement de la salariée est fondé sur son inaptitude définitive et l’impossibilité de procéder à son reclassement, qu’il est intervenu après avis du médecin du travail et recherche infructueuse de reclassement conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail. L’employeur précise que si les absences de la salariée ont, en effet, perturbé le fonctionnement de l’entreprise, il ne s’agit pas du motif de reclassement. Il souligne que d’une part, les faits dénoncés ne sont pas attribués à l’employeur, que d’autre part, ces faits n’ont pas été dénoncés à l’employeur, la salariée ayant continué de travailler et attendu un an pour porter plainte, deux ans pour faire une déclaration d’accident du travail, ni l’employeur, ni la médecine du travail n’ayant été avisés de cette démarche durant la procédure de licenciement.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne une absence ayant perturbé l’organisation ; elle fait également mention d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail à l’issue de visites médicales les 3 et 18 novembre 2014 et d’une impossibilité de reclassement.
Or, à l’issue de l’avis d’inaptitude rendu le 18 novembre 2014 par le médecin du travail, l’employeur ne pouvant prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, il y a lieu de retenir ce motif, les dispositions susmentionnées étant d’ordre public.
La salariée invoque les faits suivants :
— une agression sexuelle de la part de M. [D] le 13 février 2013,
— une dégradation de son état de santé.
Sur l’agression sexuelle, la salariée verse sa seule plainte datée du 7 février 2014, soit d’un an après les faits, outre une convocation au commissariat de police pour confrontation. Elle ne produit aucun élément confirmant que M. [D] aurait reconnu les faits avant un classement sans suite comme allégué. Par conséquent, faute d’éléments matérialisant l’agression sexuelle invoquée, ce fait ne peut être retenu.
Sur la dégradation de son état de santé, la salariée produit des arrêts de travail, outre plusieurs certificats médicaux de différents médecins faisant état de son anxiété, de symptômes anxio-dépressifs, de la nécessité d’une mise à distance de situations génératrices de stress, d’un épisode dépressif sévère, d’une dépression réactionnelle, d’un état dépressif. Toutefois, le lien entre la dégradation de l’état de santé psychologique de la salariée et ses conditions de travail n’est pas établi, et ce alors même que la matérialité de l’agression sexuelle sur le lieu de travail n’est avérée par aucun élément objectif.
Par conséquent, la salariée ne présente pas d’élément laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel à son encontre.
La salariée ne démontre pas davantage que son inaptitude trouverait sa cause dans ses conditions de travail comme invoqué, à défaut d’avoir subi des agissements de harcèlement moral et sexuel.
Enfin, la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait alerté son employeur d’une situation pouvant être qualifée d’agissements de harcèlement moral ou sexuel. Ce dernier n’a ainsi pas manqué à son obligation de sécurité.
Par conséquent, le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, son inaptitude ne résultant pas des agissements de l’employeur, et Mme [X] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la reprise du versement du salaire du 18 décembre 2014 au 9 janvier 2015
La salariée sollicite la reprise du paiement des salaires dus après la période d’absence d’obligation de versement du salaire pendant une durée maximale d’un mois après l’avis d’inaptitude, demande nouvellement formée en cause d’appel.
L’employeur indique que le paiement des salaires a repris à compter du 18 décembre 2014.
Pour démontrer qu’il s’est acquitté du salaire dû pour la période du 18 décembre 2014 au 9 janvier 2015, l’employeur se réfère au solde de tout compte sans autre précision, celui-ci faisant état d’un paiement d’une somme de 1 498,02 euros par chèque bancaire comprenant notamment l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés et ne permettant pas de rapporter la preuve du paiement du salaire sur la période considérée.
Par conséquent, à défaut pour l’employeur d’établir qu’il s’est acquitté du paiement du salaire à compter du 18 décembre 2014 jusqu’au 9 janvier 2015, il convient de condamner la société Rk Spa à payer à Mme [X] la somme de 1 207,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 décembre 2014 au 9 janvier 2015, outre 120,74 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’absence de visite médicale de reprise
La salariée sollicite des dommages et intérêts, la visite médicale du 3 novembre 2014 ayant été pratiquée à sa demande et ne pouvant constituer la première visite d’une visite de reprise, l’examen du 18 novembre 2014 ayant été pratiqué à la demande du médecin du travail et non de l’employeur, lequel a méconnu ses obligations légales en matière de visite médicale de reprise.
L’employeur indique que les deux visites médicales ont eu lieu, peu importe à l’initiative de qui a eu lieu la première visite médicale, le médecin ayant évidemment programmé le second examen. Il fait valoir qu’aucun préjudice n’est allégué, ni avéré.
En l’espèce, la salariée déclare avoir pris l’initiative de la visite médicale de reprise du 3 novembre 2014. L’employeur ayant été destinataire le 17 octobre 2014 d’une demande de la médecine du travail de remise de la convocation à la salariée à la visite médicale du 3 novembre 2014, il a bien été averti de la demande de la salariée.
Le médecin du travail ayant lui-même programmé une deuxième visite le 18 novembre 2014, aucun manquement n’est établi à l’encontre de l’employeur.
Au surplus aucun préjudice n’est allégué, ni établi par la salariée.
Mme [X] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles, infirmé sur les dépens.
Mme [X] succombant en première instance, en supportera les dépens. La société Rk Spa succombant partiellement en cause d’appel, en supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur les dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Rk Spa à payer à Mme [W] [X] les sommes suivantes :
1 207,44 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 décembre 2014 au 9 janvier 2015,
120,74 euros au titre des congés payés afférents.
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Condamne Mme [W] [X] aux dépens de première instance,
Condamne la société Rk Spa aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel au profit de quiconque,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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