Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 30 janv. 2025, n° 22/03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03094 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIO2
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
Au fond
du 25 février 2022
RG : 11-21-3135
[E]
[L]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. [K] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Janvier 2025
APPELANTS :
Mme [B] [E] épouse [L]
née le 31 Mars 1981 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
M. [K] [L]
né le 09 Février 1978 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assistés de Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
S.E.L.A.R.L. [K] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne [Z], conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDE DES PARTIES
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [K] [L] et Mme [B] [E] épouse [L] ont commandé à la société Ecorenove, par contrat en date du 31 janvier 2018 portant l’en-tête Groupe Free Energie, la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 29 700 euros toutes taxes comprises.
Un contrat de crédit affecté d’un montant de 29 700 euros a été consenti par la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) à M. et Mme [L] le même jour, le prêt étant remboursable en 185 échéances mensuelles de 241,30 euros chacune, au taux de 3,90 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2018, M. et Mme [L] ont signalé au vendeur que, notamment, le bon de commande était irrespectueux des dispositions d’ordre public de l’article L121-1 du code de la consommation, que les modules avaient été posés avant l’accord administratif et que le raccordement au réseau n’avait pas été effectué.
Ils ont demandé l’annulation du bon de commande, le remboursement des sommes versées et la prise en charge des frais de dépose des matériels et la repose de la toiture d’origine.
Le vendeur leur a répondu qu’il ne pouvait donner une suite favorable à cette demande d’annulation
Par acte d’huissier en date du 7 août 2018, M. et Mme [L] ont fait assigner la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance de Lyon, pour s’entendre prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt affecté, subsidiairement la résolution des contrats, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur restituer toutes les sommes versées au titre du prêt, priver cette société de tout droit à remboursement du capital, frais, intérêts et accessoires et condamner solidairement la société BNP Paribas Personal Finance et la société Ecorenove à prendre en charge le coût de la remise en état.
Par jugement en date du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ecorenove.
Par jugement en date du 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la nullité du contrat de vente et celle du crédit affecté
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [L] la somme de 10 134,60 euros au titre du remboursement des échéances réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— condamné M. et Mme [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 700 euros correspondant au montant du prêt affecté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— fixé la créance de M. et Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove la somme de 14 609,08 euros (correspondant aux frais de dépose de l’installation et de remise en état)
— débouté M. et Mme [L] de leur (demande) de condamnation solidaire au paiement de cette somme à l’égard de la société BNP Paribas Personal Finance
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 10 017 euros au titre de la perte des intérêts à l’égard de la société Ecorenove représentée par son liquidateur judiciaire et de la fixation au passif de la liquidation
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. et Mme [L] et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement, le 28 avril 2022.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 700 euros, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés à la moitié des dépens
statuant à nouveau,
— de priver la société BNP Paribas Personal Finance de tout droit à remboursement contre eux s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ecorenove
— de confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la résolution du contrat de vente, de l’avenant et du contrat de prêt affecté
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par eux au titre de l’emprunt souscrit
— de priver la société BNP Paribas Personal Finance de tout droit à remboursement contre eux s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ecorenove
— si la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue, de fixer leur créance à la somme de 29 700 euros au titre du contrat principal au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove et de priver rétroactivement la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat
— de fixer à la somme de 14 609,08 euros leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove au titre de la dépose et remise en état de l’installation
à titre très subsidiaire,
— de constater l’exercice de leur droit de rétractation
— de dire que le bon de commande est caduc et que le contrat de crédit affecté est de nul effet
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par eux au titre de l’emprunt souscrit
— de priver la société BNP Paribas Personal Finance de tout droit à remboursement contre eux s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ecorenove
— si la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue, de fixer leur créance à la somme de
29 700 euros au titre du contrat principal au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove et de priver rétroactivement la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat
en toute hypothèse,
— de condamner solidairement le liquidateur judiciaire ès qualités et la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes
— de condamner M. et Mme [L] à régler en sus des échéances en cours les échéances impayées au jour de l’arrêt à intervenir
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
— de confirmer le jugement
à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et 'la confirmation d’un préjudice',
— de débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes
— de fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove la somme de 39 717 euros à son profit
en tout état de cause,
— de débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes
— de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par actes d’huissier en date des 10 juin 2022 et 22 juillet 2022, M. et Mme [L] ont fait signifier à la société [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel.
Les actes ont été remis à une personne se déclarant habilitée à les recevoir pour le compte de la personne morale.
Le liquidateur judiciaire ès qualités n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt est réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
SUR CE :
Sur les demandes de nullité du contrat de vente et de nullité du contrat de prêt affecté
M. et Mme [L] font valoir en substance que les caractéristiques essentielles des biens vendus ne figurent pas au contrat et qu’ils n’ont pas manifesté leur volonté de renoncer à la nullité.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir en substance que le contrat de vente n’est pas nul et qu’en tout état de cause, les acquéreurs ont exécuté volontairement le contrat.
****
Le bon de commande ayant été signé le 31 janvier 2018, les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 sont applicables.
En vertu des articles L221-1, L221-5, L221-8 et L221-9 du code de la consommation dont les dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L221-29, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2, à savoir:
1°) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte-tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné
2°) le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4
3°) en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
(…)
Selon l’article L221-9 du code d ela consommation, les dispositions ci-dessus sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Le bon de commande comporte les énonciations suivantes :
pack électrique
fourniture et pose de 20 panneaux photovoltaïques BISOL/EURENER
puissance totale 6Kwc d’énergie électrique
20 micro onduleurs ENPHASE M215/M250
système de régulation centrale et de monitoring du chauffage et coffret de protection électrique AC
intégration ou surimposition de toiture GSE/K2 systems
TVA 5,5% TVA 20 %
prix hors taxes 26 010 ; TVA 3 690 ; prix TTC 29 700
autoconsommation
demandes administratives à la charge de Groupe Free Energie
délai prévu : 4 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement.
Ainsi, deux marques sont mentionnées pour les panneaux , BISOL et EURENER, de sorte qu’on ignore la marque exacte des panneaux, deux références sont indiquées pour les micro-onduleurs, M215 et M250 sans qu’on sache laquelle est utilisée et le mode de pose n’est pas précisé, alors qu’il existe une différence importante entre une intégration et une surimposition des panneaux.
La nature des démarches administratives à la charge du vendeur n’est pas mentionnée.
Le délai de livraison n’est pas déterminable. En effet, la date de prise de cotes n’est pas indiquée sur le bon et l’amplitude du délai annoncé est importante.
En outre, les conditions générales du contrat stipulent que le client a le droit de se rétracter dans un délai de quatorze jours après le jour de la signature du bon de commande par les parties, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation.
En effet, le point de départ du délai de rétractation doit se situer à la date de la livraison des biens.
Or, à l’égard d’un consommateur qui a signé un bon de commande dans le cadre d’une opération de démarchage à domicile, la mention d’un délai de rétractation erroné constitue un manquement du vendeur à son obligation d’information.
Pour toutes ces raisons, le bon de commande est nul, comme l’a exactement décidé le premier juge.
S’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat de la part de l’acquéreur ayant connaissance des vices affectant l’acte et ayant la volonté de passer outre.
En l’espèce, non seulement la banque ne démontre pas qu’à la date de signature du bon de commande et à la seule lecture de celui-ci, les acquéreurs pouvaient avoir connaissance des irrégularités du contrat, mais encore il a été exposé ci-dessus que les acquéreurs s’étaient plaints auprès du vendeur, deux mois après la signature du contrat, de ce que celui-ci n’avait pas respecté les dispositions du code de la consommation et n’avait pas rempli ses obligations et qu’ils lui avaient demandé l’annulation du bon de commande.
C’est à juste titre en conséquence que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente entre la société Ecorenove et M. et Mme [L], ainsi que la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, s’agissant de contrats interdépendants.
Sur la demande de remboursement du capital prêté
Les acquéreurs soutiennent que la banque a commis une faute en libérant les fonds de manière prématurée, sitôt le matériel livré, alors que le délai de rétractation était toujours en cours et que les panneaux n’étaient pas raccordés.
La banque soutient qu’il n’appartient pas au prêteur de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation et qu’elle était fondée à débloquer les fonds dès lors que les acquéreurs avaient signé une attestation de fin de travaux aux termes de laquelle ils reconnaissaient que les travaux étaient terminés et conformes à leur commande et ils ordonnaient à la banque de débloquer les fonds.
Elle ajoute que les acquéreurs ne sauraient prétendre avoir un préjudice égal au montant du capital, alors qu’ils conservent une installation en parfait état de fonctionnement
****
En l’espèce, en acceptant de consentir aux époux [L] un prêt affecté sans vérifier la régularité formelle du contrat principal et alors que le bon de commande comportait des irrégularités manifestes qu’en sa qualité de professionnelle du financement de ce type de matériels elle était à même de constater et en procédant au déblocage des fonds, la banque a commis une faute.
En principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans ce cas, d’une part, compte-tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur, d’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
En effet, le préjudice résultant pour l’emprunteur de l’impossibilité d’obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital prêté qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt.
C’est à tort en conséquence que le premier juge a considéré que la faute du prêteur n’avait pas causé de préjudice aux époux [Y], en l’absence de démonstration d’une installation inutile et illicite à la date à laquelle il statuait, et la banque n’étant pas responsable de la situation économique du vendeur.
Il convient d’infirmer le jugement qui a condamné M.et Mme [L] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 700 euros correspondant au montant du prêt affecté avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et de rejeter ce chef de demande.
La condamnation de la banque à restituer aux emprunteurs la somme de 10 134,60 euros payée par eux au titre du remboursement du prêt, conséquence de l’annulation du contrat de prêt, est confirmée.
La banque produit une déclaration de créance remise le 17 avril 2020 entre les mains de la société [K] [Z], liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, à hauteur de la somme de 42 969,60 euros.
Elle est fondée à voir fixer sa créance à l’égard de la procédure collective du vendeur à la somme de 29 700 euros qu’elle a payée directement à ce dernier, correspondant au prix de la fourniture et de l’installation du matériel photovoltaïque, la vente ayant été annulée.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure.
La société [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, et la société BNP Paribas Personal Finance sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme [L] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 29 700 euros correspondant au montant du prêt affecté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
STATUANT à nouveau sur ces points,
REJETTE la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à voir condamner les époux [L] à lui rembourser la somme de 29 700 euros correspondant au capital prêté
Y AJOUTANT, FIXE la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à l’égard de la procédure collective de la société Ecorenove à la somme de 29 700 euros
CONDAMNE in solidum la société [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE in solidum la société [K] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, et la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Préemption ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Comparaison ·
- Évaluation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Inactif ·
- Fichier
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Gemme ·
- Cautionnement ·
- Affacturage ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Mandat ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Équilibre ·
- Résiliation du bail ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Protection des données ·
- Associations ·
- Usurpation ·
- Salariée ·
- Cyberattaque ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Alerte ·
- Protection ·
- Lanceur d'alerte
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés civiles ·
- Sociétés civiles immobilières
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Langue ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Information ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Signification ·
- Loyer ·
- Appel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Acte de vente ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.