Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES / Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées / Section 1 : Publicité comparative
Article L122-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 122-1 et L. 122-2 ne donnent pas lieu au droit de réponse tel qu'il est défini par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Commentaires • 3
Ainsi, ces sociétés utilisent un système de vente pyramidale proscrit par l'article L. 122-6 du code de la consommation. […]
Lire la suite…I- Les conditions de licéité de la publicité comparative Selon les dispositions de l'article L. 122-1 du Code de la consommation, la publicité comparative doit, pour être licite, remplir les trois conditions positives suivantes : - ne pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur ; - porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; - […] Enfin le montant de l'amende peut être porté à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits ou à 50 % des dépenses de la campagne publicitaire illicite.
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L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;
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