Rejet 22 juin 1966
Rejet 29 avril 1987
Résumé de la juridiction
La décision par laquelle le ministre de la justice accorde à un condamné la libération conditionnelle, en vertu des articles 730 et 732 du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable en l’espèce, est un acte administratif dont les conséquences dommageables relèvent de la compétence de la juridiction administrative [1].
Les mesures de libération conditionnelle, de permission de sortir et de semi-liberté constituent des modalités d’exécution des peines qui ont été instituées à des fins d’intérêt général et qui créent, lorsqu’elles sont utilisées, un risque spécial pour les tiers susceptible d’engager, même en l’absence de faute, la responsabilité de l’Etat.
La Banque Populaire de la région économique de Strasbourg, a été victime le 6 mars 1978 d’un vol à main armée commis par MM. S. et F. détenus bénéficiaires respectivement d’une permission de sortie et d’une mise en semi-liberté et par M. G. ancien détenu bénéficiaire d’une libération conditionnelle. Or c’est quelques jours seulement après s’être soustraits à l’exécution de leur peine que MM. S. et F. ont formé avec M. G., qui n’avait pas satisfait aux mesures de probation auxquelles il était soumis, une association criminelle qui s’est manifestée par une série d’agressions à main armée commises au cours des mois de janvier, février et mars 1978. Dans ces conditions, il existe un lien direct de cause à effet entre le fonctionnement du service pénitentiaire et le dommage causé à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 29 avr. 1987, n° 61015, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 61015 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mai 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007722855 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1987:61015.19870429 |
Texte intégral
Vu le recours enregistré le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présenté au nom de l’Etat par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à verser à la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg une indemnité de 396 610 F en réparation du préjudice résultant de l’attaque à main armée de ladite banque par trois condamnés respectivement bénéficiaires d’une permision de sortir, d’une mesure de libération conditionnelle et d’une mesure de libération conditionnelle avec semi-liberté préalable ;
2° rejette la requête de la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 722, 730 et 732 ;
Vu la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Wahl, Auditeur,
– les observations de la SCP Vier, Barthelémy, avocat de la Banque Populaire de la Région Economique de Strasbourg,
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg a été victime le 6 mars 1978 d’un vol à main armée commis par MM. Z… et X… détenus bénéficiaires respectivement d’une permission de sortir et d’une mise en semi-liberté et par M. Y… ancien détenu bénéficiaire d’une libération conditionnelle ;
Considérant que la décision par laquelle le ministre de la justice accorde à un condamné la libération conditionnelle, en vertu des articles 730 et 732 du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable en l’espèce, est un acte administratif dont les conséquences dommageables relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ladite juridiction pour en connaître doit être écarté ;
Considérant que les mesures de libération conditionnelle, de permission de sortir et de semi liberté constituent des modalités d’exécution des peines qui ont été instituées à des fins d’intérêt général et qui créent, lorsqu’elles sont utilisées, un risque spécial pour les tiers susceptible d’engager, même en l’absence de faute, la responsabilité de l’Etat ; qu’il résulte de l’instruction que, quelques jours seulement après s’être soustraits à l’exécution de leur peine, MM. Z… et X… ont formé avec M. Y…, qui n’avait pas satisfait aux mesures de probation auxquelles il était soumis, une association criminelle qui s’est manifestée par une série d’aressions à main armée commises au cours des mois de janvier, février et mars 1978 ; que, dans ces conditions, il existe un lien direct de cause à effet entre le fonctionnement du service pénitentiaire et le dommage causé à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg ; que, dès lors, le Garde des Sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à verser à la Banque populaire de la région économique de Strasbourg une indemnité d’un montant non contesté de 396 610 F ;
Article 1er : Le recours du Garde des Sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la justice et à la Banque Populaire de la région économique de Strasbourg.
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