Infirmation partielle 4 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 juin 2020, n° 18/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01423 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZT 30 c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, Association ASL LA FECUNIERE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 216
N° RG 18/01423 -
N° Portalis
DBVL-V-B7C-OU6A
AG / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Florence BOURDON, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2019, devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation en raison de la crise sanitaire nationale du délibéré prévu le 06 février 2020, date indiquée à l’issue des débats, prorogé une première fois au 09 avril 2020,
****
APPELANTE :
SARL ZT 30, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me A-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Association Syndicat Libre LA FECUNIERE, représentée par le Cabinet A-C D, SAS, dont le siège social est […] à […], agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur X, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SA MMA IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, dont le siège social est sis […], prise en sa qualité d’assureur de la société VUELTO WATER
[…]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, dont le siège social est sis […], prise en sa qualité d’assureur de la société VUELTO WATER
[…]
[…]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant permis d’aménager en date du 10 février 2010, la société ZT 30 a obtenu l’autorisation d’aménager et de viabiliser un terrain situé lieudit La Fécunière à Vallet en vue de réaliser un lotissement.
Elle a confié les travaux de réalisation d’une station de collecte et de traitement des eaux usées du lotissement à la société Vuelto Water, assurée auprès de la société Covea Risks, aux termes d’un marché signé le 17 janvier 2011, d’un montant de 90 800 euros HT .
Les travaux d’aménagement ont été réceptionnés selon procès-verbal du 4 septembre 2013, sans réserves et après avis de conformité de l’installation par le service public d’assainissement non collectif (SPANC).
La société Vuelto a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 5 novembre 2014.
Suite à des dysfonctionnements de la station d’épuration, la société ZT 30 a fait assigner en référé la société Covéa Risks, l’association syndicale du Hameau de La Fécunière et la société Aquarana Limousin, chargée de l’entretien de la station, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 23 avril 2015, M. A B a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 25 février 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Blanloeil, chargée des travaux de voirie et à la société Progeo Conseil, maître d’oeuvre d’exécution puis, par ordonnance du 2 juin 2016, à la société Burgeap, maître d’oeuvre de conception de la filière ainsi qu’au SPANC.
L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2017.
Par acte d’huissier en date des 21 et 28 août 2017, l’association syndicale du Hameau de La Fécunière a fait assigner selon la procédure à jour fixe la société ZT 30, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks (ci-après les sociétés MMA) devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— condamné la société ZT 30 à payer à l’association syndicale du Hameau de La Fécunière, les sommes de 502,56 euros au titre des travaux provisoires, 48 120 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre des travaux de réparation définitifs et 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société ZT 30 aux dépens.
Par déclaration en date du 27 février 2018, la société ZT 30 a interjeté appel de ce jugement, intimant l’association syndicale du Hameau de La Fécunière, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2018, au visa des articles L124-3, L241-1, A243-1 et annexe I à l’article A243-1 et L243-1-1 I du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 1382 du même code, la société ZT 30 demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que l’ouvrage réalisé par la société Vuelto Water est atteint de désordres portant atteinte à sa solidité ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’activité de construction de l’ouvrage réalisé par la société Vuelto Water était soumise à assurance obligatoire ;
— dire réputées non écrites les clauses du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Covea Risks excluant de la garantie les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, a commis une faute en faisant souscrire à la société Vuelto Water un assurance de responsabilité facultative excluant de la couverture les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
— dire et juger que la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, a commis une faute en entretenant l’ambiguïté quant à la nature des garanties souscrites ;
— dire et juger que les fautes de la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ont fait perdre à la société ZT 30 la chance de bénéficier d’une couverture d’assurance adaptée aux travaux commandés à la société Vuelto Water ;
— dire et juger que la chance perdue doit être considérée comme d’une importance égale au préjudice effectivement subi par la société ZT 30 et correspondant aux condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle par la juridiction de céans ;
En tout état de cause,
— arrêter le coût total des travaux de reprises, incluant tant les travaux provisoires que les travaux définitifs, à effectuer pour remédier aux désordres affectant la station d’épuration litigieuse à la somme totale de 59 252,70 euros HT ;
— débouter l’association syndicale du Hameau de La Fécunière de toute demande en paiement excédant la somme de 59 252,70 euros HT ;
— débouter l’association syndicale du Hameau de La Fécunière de ses demandes d’indemnisation de
préjudice de jouissance durant les travaux et de préjudice lié au tracas subis du fait de la procédure ;
— décerner acte à la société ZT30 de ce qu’elle a fait l’avance, pour le compte de qui il appartiendra, de la somme de 8 686,41 euros HT au titre de la réalisation des travaux provisoires,
— dire et juger irrecevable la demande, nouvelle en cause d’appel, de l’association syndicale du Hameau de La Fécunière tendant à ce que la société ZT 30 soit condamnée à la garantir et la relever indemne en cas de condamnation d’avoir à restituer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 3 180 euros avancés au titre des travaux provisoires;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum, en deniers et quittances, à garantir et relever la société ZT 30 indemne de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles in solidum à verser à la société ZT 30 une indemnité d’un montant de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2018, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1147 du même code et de l’article L124-3 du code des assurances, l’association syndicale du Hameau de La Fécunière demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 1er février 2018 en ce qu’il a reconnu la responsabilité décennale de la société ZT 30 ;
— confirmer le jugement du 1er février 2018 en ce qu’il a condamné la société ZT 30 à verser à l’association syndicale du Hameau de La Fécunière les sommes de :
— 502,56 euros au titre des travaux provisoires ;
— 48 120 euros HT outre la TVA en vigueur à la date du jugement au titre des travaux de réparation définitifs ;
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er février 2018 ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que les désordres affectant la station de traitement des eaux usées du lotissement du Hameau de La Fécunière rendent l’ouvrage impropre à sa destination et atteignent à sa solidité au sens de l’article 1792 du code civil ;
— dire et juger que la station d’épuration des eaux usées était l’accessoire nécessaire au bon fonctionnement du lotissement dès son origine au regard de son branchement à 8 maisons d’habitation dans l’attente de son raccordement au 29 autres habitations devant être construites sur les terrains à bâtir libre de construction ;
En conséquence,
— dire et juger non écrite la clause limitative de responsabilité figurant dans la police d’assurance de la société Covea Risks couvrant la société Vuelto ;
— condamner in solidum avec la société ZT 30, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à l’association syndicale du Hameau de La Fécunière :
— au titre des travaux de reprise définitif :
— la somme de 32 830 euros HT au titre des travaux de reprise valorisés par la société BATP 44 ;
— la somme de 5 300 euros HT au titre des travaux de surpresseur ;
— la somme de 6 015 euros HT au titre du clarificateur ;
— la somme de 3 975 euros HT au titre des travaux de maîtrise d''uvre ;
— soit la somme totale de 48 120 euros HT ;
— au titre des travaux provisoires :
— la somme de 3 360 euros HT soit 4 032 euros TTC selon devis et factures de la société Bremaud au titre des travaux sur l’ouvrage (pièce n° 25 et n° 27) ;
— la somme de 2 650 euros HT soit 3 180 euros TTC pour un poste maîtrise d''uvre selon devis et factures de la société 2LM (pièce n° 24 et n° 26) ;
— la somme de 342,70 euros HT soit 376,97 euros TTC pour la vidange de la fosse selon facture de la société Le Petit Vidangeur (pièce n° 28) ;
— soit un total de 6 352,70 euros HT, soit 7 588,97 euros TTC ;
— dire et juger que ces sommes seront assorties du taux de TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
— décerner acte de ce que la société ZT 30 a réglé spontanément la somme de 3 906,41 euros et la société MMA la somme 3 180 euros TTC ;
— ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes dues au titre des travaux provisoires ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait valide la clause d’exclusion de garantie de la police de la société Vuelto par la société Covea Risks :
— dire et juger que les désordres relatifs à l’absence d’étanchéité de la fosse atteignent à la solidité de l’ouvrage ;
— à tout le moins, dire et juger que l’ensemble des désordres visés au rapport d’expertise concourent tous indissociablement à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et concourent tous à caractériser une atteinte à sa solidité dès lors que l’ouvrage ne peut qu’être saturé par les eaux usées ;
En conséquence,
— condamner in solidum avec la société ZT 30 et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à l’association syndicale du Hameau de La Fécunière :
— au titre des travaux de reprise définitif :
— la somme de 32 830 euros HT au titre des travaux de reprise valorisés par la société BATP 44 ;
— la somme de 5 300 euros HT au titre des travaux de surpresseur ;
— la somme de 6 015 euros HT au titre du clarificateur ;
— la somme de 3 975 euros HT au titre des travaux de maîtrise d''uvre ;
— soit la somme totale de 48 120 euros HT ;
— dire et juger que ces sommes seront assorties du taux de TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
— au titre des travaux provisoires :
— la somme de 3 360 euros HT soit 4 032 euros TTC selon devis et factures de la société Brémaud au titre des travaux sur l’ouvrage (pièce n° 25 et n° 27) ;
— la somme de 2 650 euros HT soit 3 180 euros TTC pour un poste maîtrise d''uvre selon devis et factures de la société 2LM (pièce n° 24 et n° 26) ;
— la somme de 342,70 euros HT soit 376,97 euros TTC pour la vidange de la fosse selon facture de la société Le Petit Vidangeur (pièce n° 28) ;
— soit un total de 6 352,70 euros HT, soit 7 588,97 euros TTC ;
— dire et juger que ces sommes seront assorties du taux de TVA en vigueur à la date du jugement à intervenir ;
— décerner acte de ce que la société ZT 30 a réglé spontanément la somme de 3 906,41 euros et la société MMA la somme 3 180euros HT ;
— ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes dues au titre des travaux provisoires ;
— condamner in solidum la société ZT 30 et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à l’association syndicale du Hameau de La Fécunière :
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance à venir le temps de la réalisation des travaux de reprise définitifs ;
— la somme de 5 000 euros au titre des tracas subis par la procédure ;
En toute hypothèse,
— débouter la société ZT 30, la sociétés MMA IARD et la sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de l’association syndicale du Hameau de La Fécunière ;
— condamner la société ZT 30 à garantir l’association syndicale du Hameau de La Fécunière des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre notamment au titre du remboursement des sommes avancées par la société MMA au titre des travaux conservatoires ;
— condamner in solidum la société ZT 30, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à l’association syndicale du Hameau de La Fécunière une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 25 juillet 2018, au visa des articles L243-1-1 et L113-1 du code des assurances, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association du Hameau de La Fécunière et la société ZT 30 de leurs demandes en ce qu’elles étaient dirigées contre les MMA ;
— dire et juger que l’ouvrage mis en 'uvre par la société Vuelto Water est exclu des garanties souscrites auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA
— subsidiairement, si l’ouvrage relève de travaux de génie civil, dire et juger les MMA bien fondées à opposer leur limitation de garantie aux seuls désordres compromettant la solidité de l’ouvrage et de ses éléments d’équipements indissociables ;
Dans tous les cas,
— mettre les MMA hors de cause ;
— infirmer le jugement entrepris et condamner l’association du Hameau de La Fécunière à payer aux sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles la somme de 3 180 euros au titre de la répétition des sommes réglées pour le compte de qui il appartiendra ;
— condamner la société ZT 30 et l’association du Hameau de La Fécunière à payer aux sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de la société ZT30 porte uniquement sur le rejet par le tribunal de sa demande de garantie formée à l’encontre des sociétés MMA, assureur de la société Vuelto Water.
Pas plus qu’en première instance, la société ZT30 ne conteste le principe de sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant la station de traitement des eaux usées (STEP) construite par la société Vuelto Water, sous sa maîtrise d’ouvrage. Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
L’appel incident de l’ASL Le Hameau de la Fécunière (l’ASL) porte également sur l’absence de garantie des sociétés MMA dont elle sollicite la condamnation, in solidum avec la société ZT30, à indemniser ses préjudices.
Les sociétés MMA soutiennent, à titre principal, que la police souscrite par la société Vuelto Water ne couvre pas les désordres de nature décennale relevant de l’assurance obligatoire et qu’elle n’est donc pas mobilisable pour les travaux litigieux qui y sont soumis en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.243-1-1 du code des assurances.
L’article L 243-1-1.I du code des assurances énumère les ouvrages exclus des obligations d’assurance
édictées par les articles L241-1, L241-2 et L242-1 du code des assurances. Il précise notamment, en son alinéa 2, que les réseaux divers sont également exclus de cette obligation, sauf s’ils sont accessoires à un ouvrage soumis à obligation d’assurance.
La cour ne suivra pas le tribunal en ce qu’il a considéré que ces dispositions ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que la station d’épuration était destinée à desservir, non pas une seule maison d’habitation, mais l’ensemble des immeubles du lotissement.
La notion d’accessoire doit être appréciée au regard de la nature collective ou non du réseau, selon sa destination publique ou privée.
Le réseau d’assainissement non collectif destiné à la seule desserte du lotissement, construit par la société ZT 30 et géré par l’ASL, constitue l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance édictée par l’article L.241-1 du code des assurances.
Les travaux litigieux relèvent par conséquent de l’assurance obligatoire des constructeurs.
Aux termes des conditions particulières de la police souscrite par la société Vuelto Water auprès des sociétés MMA (pièce 34 de l’ASL), sont garanties les constructions d’ouvrage de génie civil relatifs à l’assainissement, mais pas celles des ouvrages de bâtiment.
La non garantie de la responsabilité civile décennale obligatoire est expressément mentionnée en page 3 de la police.
Enfin, les dispositions diverses de la police prévoient :
— la garantie exclusive des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui affectent celle de ses éléments d’équipement indissociables,
— l’obligation d’une étude préalable pour toute installation ne répondant pas au système Oxyfix de la société Eloy Water France.
Il s’en déduit que la société Vuelto Water n’était garantie que pour les désordres affectant les travaux de génie civil d’assainissement,ne relevant pas de la garantie décennale obligatoire, exécutés selon le procédé Oxyfix Eloy Water et uniquement en cas d’atteinte à la solidité des ouvrages.
Ces dispositions, qui déterminent l’objet du risque assuré et l’étendue de la garantie, ne constituent pas des clauses d’exclusion relevant des dispositions de l’article L113-1 du code des assurances.
Les risques relevant de la responsabilité civile décennale obligatoire de la société Vuelto Water n’entrant pas dans le champ de la garantie souscrite, les dispositions de l’article 1792-5 du code civil, qui réputent non écrite, toute clause ayant pour but d’exclure ou de limiter la portée les garanties légales sont inapplicables.
Le même motif rend sans objet le débat sur l’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Les travaux litigieux n’étant pas couverts, c’est à juste titre que les sociétés MMA soutiennent que la garantie souscrite n’est pas mobilisable.
Le jugement est confirmé de ce chef, par substitution de motifs et l’ASL, déboutée de sa demande de condamnation in solidum.
La société ZT 30 soutient, à titre subsidiaire, que l’assureur a commis des fautes à l’origine de son préjudice constitué par la perte de chance d’avoir la certitude de ce que la société Vuelto Water était
assurée pour tout désordre rendant l’ouvrage impropre à destination.
L’ASL invoque également un manquement de l’assureur à son obligation de conseil de l’assurée.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, la mise en oeuvre de la responsabilité quasi délictuelle de l’assureur impose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
La société ZT 30 reproche tout d’abord à l’assureur l’ambiguïté des termes de l’attestation d’assurance délivrée à la société Vuelto Water.
C’est par une motivation adoptée par la cour, que le premier juge a retenu, qu’eu égard à ses activités de conception, réalisation et exploitation du lotissement de la Fécunière, tenue elle-même d’une obligation d’assurance de garantie décennale, la société ZT 30 ne pouvait se méprendre sur la portée des indications portées sur l’attestation d’assurance qui lui avait été remise par la société Vuelto Water.
La société ZT 30 reproche ensuite à l’assureur un manquement au devoir de conseil et de mise en garde de la société Vuelto Water, son assurée.
Elle explique qu’en lui faisant souscrire une police d’assurance décennale facultative, limitée aux activités de génie civil consistant en l’installation de systèmes d’assainissement de type Oxyfix distribués par la société Eloy Water et aux atteintes à la solidité de ces ouvrages, la société Covea Risks a proposé à son assurée une garantie non adaptée à son activité. Elle précise que l’assureur ne pouvait ignorer que le procédé 'Oxyfix Eloy Water France’ relevait de l’assurance obligatoire dès lors qu’il ne s’adressait qu’à des réseaux de traitement des eaux usées non collectifs.
Il résulte en effet de la plaquette d’information produite par l’ASL (sa pièce n°35) que le système de micro station Oxyfix proposé par la société Eloy Water est présenté comme : 'la solution idéale pour traiter les eaux usées des particuliers qui ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement collectif'.
Dans les dispositions diverses des conditions particulières de la police, l’assureur impose la fourniture, par la société Eloy Water France, des attestations d’assurance conformes à l’obligation d’assurance de l’article 1792-4 du code civil ainsi que le respect des normes françaises et DTU applicables aux réseaux d’assainissement autonome.
Par ailleurs, l’attestation d’assurance délivrée la 14 janvier 2011 vise l’activité de réalisation d’assainissement non collectif selon le procédé Oxyfix Eloy France, exercée par la société Vuelto Water.
Il résulte de ces développements que la société Vuelto Water avait besoin d’assurer son activité d’installation de systèmes d’assainissement non collectif, conçus par la société Eloy Water, dont l’assureur ne pouvait ignorer qu’elle relevait du champ de l’assurance obligatoire en vertu des dispositions du code des assurances précitées.
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, la société Vuelto Water, qui n’est pas une professionnelle de l’assurance, n’avait pas les compétences nécessaires pour mesurer la portée de l’indication dans la police de l’absence de garantie de sa responsabilité civile décennale obligatoire.
En proposant à la société Vuelto Water une assurance facultative qui ne couvrait pas toute son activité et en ne l’informant pas sur les conséquences de l’absence d’assurance obligatoire, l’assureur a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard. Sa faute est caractérisée et engage sa responsabilité délictuelle tant à l’égard de la société ZT 30 qu’à l’égard de l’ASL.
Les sociétés MMA font valoir que la police ayant été souscrite par l’intermédiaire d’une société de courtage, O2A Courtage, mandataire de l’assurée, elles n’ont pas à répondre de ses fautes.
Cette seule mention sur l’en-tête de l’attestation n’est étayée par aucun autre pièce susceptible d’établir les circonstances et le cadre juridique de l’intervention de cette société de Courtage. La cour relève, en outre, que la société Covea Risks, dont les références et coordonnées figurent entête et en pied de l’attestation et de la police, est signataire de l’attestation.
Les sociétés MMA doivent donc répondre des manquements de la société Covea Risks à son devoir de conseil et de mise en garde envers la société Vuelto Water.
L’absence d’assurance de responsabilité civile décennale des désordres d’exécution affectant les travaux exécutés par la société Vuelto Water, qui a privé la société ZT 30 de tout recours, est la conséquence des fautes précédemment caractérisées à l’encontre de l’assureur.
La demande d’indemnisation de la société ZT 30, d’une perte de chance totale s’analyse en une demande de réparation intégrale de son préjudice.
Le jugement est réformé et les sociétés MMA sont condamnées in solidum avec la société ZT 30 à indemniser les préjudices subis par l’ASL, outre à garantir la société ZT 30 de l’intégralité des condamnations mises à sa charge à ce titre.
Les préjudices de l’ASL
L’ASL ne remet pas en cause le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le tribunal en réparation des travaux de reprise provisoires et des travaux de reprise définitifs.
La société ZT 30 ne discute ni le principe ni le quantum des condamnations mises à sa charge de ce chef, dont elle s’est acquittée.
Les dispositions du jugement qui ont fixé le montant de ces préjudices sont confirmées.
L’ASL forme appel incident sur le rejet de ses demandes formées en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la perte d’usage des espaces verts durant les travaux de reprise et au titre des tracas de procédure. La cour reprend à son compte les justes motifs par lesquels le premier juge a rejeté ces demandes.
Demande incidente des sociétés MMA,
Les sociétés MMA réclament à l’ASLla restitution de la somme de 3 180 euros dont elle ont fait l’avance pour financer patiellement les travaux de reprise provisoires. Elles fondent leur demande sur l’action 'de in rem verso’ prévue par l’article 1303 du code civil.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, ces travaux provisoires, destinés à permettre la poursuite du fonctionnement d’un équipement indispensable à l’habitabilité des maisons, n’ont provoqué aucun enrichissement à l’ASL. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Dépens et frais non répétibles,
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais non répétibles sont confirmées sauf à condamner les sociétés MMA à paiement in solidum avec la société ZT 30 et à dire qu’elles devront la garantir de ces condamnations.
Les sociétés MMA sont condamnées aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre, de les condamner à payer, au titre des frais non répétibles d’appel qu’elles ont exposés, à la société ZT 30 et à l’ASL, chacune, la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 1er février 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes, en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société ZT 30 et l’association syndicale libre Le Hameau de la Fécunière à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
LE CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles, in solidum avec la société ZT 30, à payer à l’association syndicale libre Le Hameau de la Fécunière, la somme de 502,56 euros au titre des travaux provisoires, et celle de 48 120 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux de reprise définitifs,
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles, in solidum avec la société ZT 30, à régler les dépens de première instance et à payer à l’association syndicale libre Le Hameau de la Fécunière, une indemnité de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutueles à garantir la société ZT 30 des condamnations mises à sa charge au profit de l’association syndicale libre Le Hameau de la Fécunière, outre celles prononcées à son encontre au titre des dépens et frais non répétibles de première instance,
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles à payer à la société ZT 30 et à l’association syndicale libre Le Hameau de la Fécunière, chacune, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière La Présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Exécution déloyale ·
- Incident ·
- Appel ·
- Paye
- Édition ·
- Plan de cession ·
- Presse ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Qualités ·
- Secrétaire ·
- Voies de recours ·
- Administrateur judiciaire
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Condamnation ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Travail ·
- Expert ·
- Agression ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Agrément
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Internet ·
- Facture ·
- Ligne ·
- Opérateur ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de services ·
- Dol ·
- Abonnement
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Cabinet ·
- Collaborateur ·
- Bâtonnier ·
- Pièces ·
- Horaire ·
- Procédure de divorce ·
- Partie ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Virement ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Pacte ·
- Remboursement ·
- Ordonnance ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Prescription ·
- Expert-comptable ·
- Jugement ·
- Montant
- Clause de non-concurrence ·
- Assistant ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Collaborateur ·
- Kinésithérapeute ·
- Retrocession ·
- Oiseau ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Consultation juridique ·
- Activité ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Avocat ·
- Profession
- Fracture ·
- Agression ·
- Victime ·
- Équilibre ·
- Infraction ·
- Lien ·
- Indemnisation ·
- Décès ·
- Expert ·
- Consolidation
- Conseil ·
- Sociétés ·
- In extenso ·
- Tva ·
- Redressement fiscal ·
- Honoraires ·
- Administration fiscale ·
- Île maurice ·
- Cabinet ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.