Article L121-4 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 3

Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;
2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;
3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;
4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;
5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :
a) De refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ;
b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;
c) Ou d'en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service différent ;
7° De déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;
8° De s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;
9° De déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;
10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;
11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;
12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;
13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;
14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;
15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard ;
16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;
17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;
18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;
19° De décrire un produit ou un service comme étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;
20° D'inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ;
21° De faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se présenter faussement comme un consommateur ;
22° De créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu ;

23° Dans une publicité, de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l'article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3 ;

24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d'origine française.
Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire ;

25° De fournir des résultats de recherche en réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans l'informer clairement de tout paiement effectué spécifiquement par un tiers pour obtenir un meilleur classement de l'un ou de plusieurs des produits apparaissant dans les résultats de recherche ou pour qu'un ou plusieurs produits y apparaissent ;
26° De revendre des billets pour des manifestations à des consommateurs lorsque le professionnel les a acquis en utilisant un moyen automatisé lui permettant de contourner toute limite imposée au nombre de billets qu'une personne peut acheter ou toute interdiction applicable à l'achat de billets ;
27° D'affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier ;
28° De diffuser ou faire diffuser par une autre personne morale ou physique des faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs ou modifier des avis de consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits.

Entrée en vigueur le 28 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

Commentaires227

1Greenwashing : Une protection renforcée avec le projet de loi portant transposition de la Directive 2024
Deprez Guignot & Associés · 27 avril 2026

Concernant les pratiques commerciales trompeuses, l'article 20 du projet de loi ajoute à l'article liminaire du code de la consommation les définitions d'allégation environnementale et d'allégation environnementale générique, cette dernière se caractérisant par une affirmation vague, […] sociales et circulaires (durabilité, réparabilité, recyclabilité). […] Le texte ajoute deux nouveaux cas de pratiques commerciales trompeuses à l'article L121-2 du code de la consommation : La présentation des performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, […] « respectueux de l'environnement » ou toute autre mention visée à l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, […]

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2Condamnation à 43 millions d'euros pour publicités trompeuses
Gouache Avocats · 13 avril 2026

[…] la Cour a ordonné des mesures d'interdiction strictes : Interdiction de diffuser des spots TV pour des produits sans assurer leur disponibilité pendant 15 semaines dans l'ensemble des magasins Lidl Astreinte de 10.000 euros par infraction constatée (par jour de diffusion sur une chaîne) Publication obligatoire du dispositif de l'arrêt sur le site www.lidl.fr et les réseaux sociaux pendant 2 mois Les pratiques illicites de Lidl décryptées Violation du décret de 1992 sur les promotions télévisées L'article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 interdit la publicité télévisée […] Des pratiques commerciales trompeuses caractérisées La Cour a également retenu la qualification de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L.121-1 à L.121-4 du Code de la consommation.

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3Ce légal en droit des contrats ?
juritravail.com · 21 mars 2026

[…] ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 121 -1 du Code de la consommation . […] Constituent, […] des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L121 -2 à L121 -4 du Code de la consommation et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L121 -6 et L121 -7 du Code de la consommation […]

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Décisions376

1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 11 janvier 2023, n° 21-21.792Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] www.pieceautostore.fr et www.piecesauto24.fr, sont constitutives de pratiques commerciales trompeuses au visa à la fois des articles L. 121-2 2° c) et L. 121-4 7° du code de la consommation et d'AVOIR dit que la pratique des comptes à rebours sur les sept sites visés au paragraphe 38 de l'arrêt est constitutive de pratiques commerciales trompeuses ; […] 4) ALORS QU'une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 11 juin 2024, n° 2317108Rejet

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation, […] de se conformer à ses obligations ». L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ». L'article L. 121-2 du même code dispose : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : () 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, […]

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[…] Ainsi, aux termes du 1° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de l'ordonnance, […] les opérateurs étant tenus de concourir à la réalisation de celui-ci en application de l'article L. 320-4 du même code. […] les termes « pari gratuit » et « freebet » dans des hypothèses où ils pourraient être regardés, s'ils étaient employés à l'adresse des consommateurs, comme trompeurs au sens des dispositions du 19° de l'article L. 121-4 du code de la consommation qui réputent trompeuses les pratiques commerciales ayant pour objet « de décrire un produit ou un service comme étant « gratuit », « à titre gracieux », […]

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Documents parlementaires43

0
Sur l'article 1er b, renuméroté article 12, modifie l'article L121-4 Code de la consommation
Le « Black Friday » est une vaste opération à la gloire du consumérisme, importée des États-Unis depuis 2013. 2019 s'annonce en France comme une nouvelle édition « record » avec 5,9 milliards d'euros de dépenses attendues, un chiffre en hausse de 4 % par rapport à 2018. Fondée sur la valorisation publicitaire de la surconsommation, le « Black Friday » comme le « Cyber Monday » utilisent le flou encadrant les promotions pour contourner de façon manifeste la législation encadrant les soldes. Outre son bilan environnemental désastreux, cette opération repose sur une communication trompeuse en … Lire la suite…

Sur l'article 1er b, renuméroté article 12, modifie l'article L121-4 Code de la consommation
___ Pages avant-propos Synthèse AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI TITRE IER A OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS Article 1er AAA (nouveau) (article L. 110-1-2 du code de l'environnement) Usage des ressources basé sur l'écoconception Article 1er AA (article L. 541-1 du code de l'environnement) Objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers et des déchets d'activités économiques Article 1er AB (article L. 541-1 du code de l'environnement) Augmenter l'objectif de … Lire la suite…

Sur l'article 1er b, renuméroté article 12, modifie l'article L121-4 Code de la consommation
La commission examine l'amendement CD945 de Mme Delphine Batho. Mme Delphine Batho. Il y a le consumérisme et l'ultra-consumérisme. En 2013, a été importée en France, à grand renfort de publicités, la journée du gaspillage, conduisant à une frénésie que la ministre, Mme Élisabeth Borne, dénonçait ce matin. Avec le Black Friday ou le Cyber Monday, nous atteignons chaque année un nouveau record de dépenses, de publicités et de gaspillage. Ces stratégies commerciales s'appuient sur un flou, afin de contourner la législation sur les soldes, et constituent une arnaque pour les consommateurs, … Lire la suite…
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