Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS / Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
Article L111-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021 - art. 18
Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, lorsque cette information n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont réputées non disponibles. Les fabricants ou importateurs d'équipements électriques et électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les réparateurs et les reconditionneurs professionnels, à la demande de ces derniers, du détail des éléments constituant l'engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue disponible notamment à partir d'un support dématérialisé. Les fabricants et les importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d'application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l'achat du bien.
Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de quinze jours ouvrables, dans des conditions non discriminatoires, aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.
Pour certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu'une pièce détachée indispensable à l'utilisation d'un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d'impression en trois dimensions et qu'elle n'est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels, aux reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d'impression en trois dimensions de la pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à l'élaboration de ce plan dont le fabricant dispose.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Commentaires • 20
Afin de s'adapter aux nouveaux produits mis en circulation sur le marché, le Code de la Consommation a fait l'objet d'une évolution concernant les objets, les services et les contenus numériques mais également à leurs mises à jour afférentes. L'article L. 111-1 du Code de la Consommation ajoute, en plus des informations précontractuelles traditionnelles, de
Lire la suite…[…] Le nouvel article L. 111-1 du Code de la Consommation ajoute à son 5° que le professionnel qui propose un service après-vente doit en préciser les conditions et modalités, de manière lisible et compréhensible, avant que le consommateur ne soit lié avec lui par un contrat à titre onéreux. […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] [Adresse 4] […] Sur la nullité du contrat de vente, le premier juge a considéré que le bon de commande ne respectait pas les prescriptions des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation puisqu'il ne mentionne pas le prix des différents éléments, le statut et la forme juridique de la société, son numéro d'identification, l'assurance de responsabilité professionnelle, ni la période de disponibilité des pièces détachées. […]
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
- Pacs·
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- Vendeur
[…] Contrairement à ce que soutient l'intimée, le premier juge n'a opéré aucune confusion sur le régime de prescription applicable mais fait au contraire une exacte application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et des dispositions du code de la consommation en retenant que la créance en principal de la société L.C Asset 1 correspond au solde d'un crédit à la consommation en sorte que les intérêts contractuels de cette créance sont soumis au délai biennal de prescription de l'article L.137-2 devenu L218-2 du code de la consommation ;
Lire la suite…- Saisie-attribution·
- Cession de créance·
- Sociétés·
- Prescription·
- Titre exécutoire·
- Signification·
- Exécution·
- Commandement de payer·
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- Titre
3. Tribunal de commerce de Rodez, 2 mai 2017, n° 2014003354
[…] Selon la jurisprudence, reprise à l'article L.111-4 du code de la consommation, c'est au professionnel qu'il incombe de prouver qu'il a exécuté cette obligation. […]
Lire la suite…- Consommateur·
- Syndicat·
- Marque·
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- Site internet·
- Pratique commerciale trompeuse·
- Pièces·
- Email·
- Tromperie
En application des articles L. 111-4 et D. 111.4 du Code de la consommation, le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel, sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente des biens meubles, de la disponibilité ou de la non disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés, ainsi que la période pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. […]
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