Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, ch. des réf., 18 oct. 2024, n° 2401974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. D A et M. B C, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs a mis en demeure les occupants sans droit ni titre d’un parking sis 46 rue de Trey à Besançon de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors qu’il a été pris sur demande du président du Grand Besançon Métropole alors que le maire de la commune de Besançon, ayant pris le 19 février 2021 un arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage, avait nécessairement conservé ses pouvoirs de police spéciale des gens du voyage ;
— il est dépourvu de base légale et pris en méconnaissance de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 car il se fonde sur l’arrêté du maire de Besançon du 19 février 2021 interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire de la commune qui est lui-même illégal et non exécutoire au motif :
* il n’a pas été préalablement affiché ni publié au recueil des actes administratifs de cet commune, ni même transmis au préfet du Doubs, en méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
* il a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’à la date de son adoption, le président de Grand Besançon Métropole exerçait les pouvoirs de police des gens du voyage en application des dispositions de l’article L. 5211-9-2-I du code général des collectivités territoriales ;
* il est illégal faute pour l’EPCI d’avoir satisfait à toutes ses obligations d’accueil des gens du voyage et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Doubs ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 car l’occupation litigieuse n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la tranquillité et l’ordre publics ; s’agissant des sanitaires et eaux usées, les requérants, qui vivent habituellement en déplacement, possèdent tous des caravanes équipées de sani-broyeurs ; s’agissant du branchement électrique, un câble professionnel, branché sur un coffret électrique du site parfaitement fermé, situé dans la station occupée, raccorde un boitier général professionnel et sécurisé, auquel se raccordent les caravanes également munies de boitiers avec disjoncteurs, le tout étant ordonné et contrôlé ; s’agissant de l’eau, le branchement est effectué sur une borne à incendie ; s’agissant des déchets, les requérants les déposent au sein des bennes dans la ville dans l’attente du traitement de leur demande d’octroi d’une benne à ordures formulée auprès du service d’astreinte des gens du voyage ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation en fixant un délai de 24 heures pour quitter les lieux.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Doubs qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 octobre 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme E a lu son rapport, entendu les observations de M. A et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 octobre 2024, la présidente de Grand Besançon Métropole a demandé au préfet du Doubs de mettre en demeure les occupants sans droit ni titre d’un terrain situé 46 rue de Trey à Besançon de quitter les lieux. Par un arrêté du 16 octobre 2024, notifié le même jour, le préfet du Doubs a mis en demeure les intéressés de quitter, dans le délai de 24 heures, le terrain qu’ils occupent. M. A et M. C, occupants des lieux, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; () II. En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. /La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain () II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ".
3. Aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. – () Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () III. – Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. () Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale () peut () renoncer () à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit ».
4. L’arrêté de mise en demeure en litige est fondé sur l’arrêté du 19 février 2021 pris par la maire de la commune de Besançon. Il ressort de cet arrêté, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la commune, que la présidente de la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole a, par un arrêté du 2 février 2021, renoncé à exercer les pouvoirs de police spéciale relative au stationnement des résidences mobiles, demeurant ainsi de la compétence du maire. Ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que la présidente de Grand Besançon Métropole ne justifiait pas de la compétence pour demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux en application des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisées. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
5. Au surplus, il est constant que ni l’aire d’accueil de Besançon ni celle de grand passage n’étaient accessibles. Par ailleurs, si le préfet du Doubs s’est fondé sur les risques d’atteinte à la salubrité, à la tranquillité ou à la sécurité publiques, il ressort des pièces versées au dossier et des échanges à l’audience que le branchement d’eau est réalisé sur une borne à incendie, que les caravanes sont toutes équipées de sanitaires et que les eaux usées sont stockées puis vidées dans des lieux adaptés au réseau d’assainissement. S’agissant des déchets, il est constant que ceux-ci ne sont pas laissés sur place, en dépit de l’absence de réponse à l’installation d’une benne. Enfin, si le branchement électrique est illicite, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que celui-ci présenterait un risque pour la sécurité des personnes.
6. Il résulte de ce qui précède que MM. A et C sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux pris le 16 octobre 2024 par le préfet du Doubs.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à MM. A et C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Doubs du 16 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à MM. A et C la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. B C et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée à Grand Besançon Métropole.
Rendu public par mise à dispose au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente,
C. ELa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401974
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