Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 - art. 2
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Le code de la consommation double cette exigence d'une obligation propre : avant la conclusion du contrat, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du service, son prix, le délai dans lequel il s'engage à l'exécuter et les informations relatives à son identité (art. L. 111-1 du code de la consommation). […] La Cour de cassation juge que le manquement du professionnel à l'obligation d'information précontractuelle de l'article L. 111-1 entraîne l'annulation du contrat, dans les conditions des articles 1130 et suivants du code civil, […] 20 déc. 2023, n° 22-18.928, publié). […] L. 221-20 du code de la consommation). […]
Lire la suite…Sachez que le vendeur a l'obligation d'indiquer, avant même la signature du contrat, la date ou le délai de livraison, conformément à l'article L111-1-3° du Code de la consommation. Reportez-vous au bon de commande. Il s'engage alors à livrer à la date indiquée sur le contrat. L'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2000 précise que la date limite de livraison d'un véhicule est réputée non prévue contractuellement si elle ne précise pas le mois de mise à disposition. Faute de date précise, le véhicule commandé doit être livré au plus tard le quinzième jour ouvré du mois précisé dans le contrat.
Lire la suite…[…] Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement, le jugement prononce la nullité du contrat de téléphonie sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ; […] impose au professionnel de respecter les obligations suivantes : une information pré-contractuelle du client prévue à l'article L. 221-5 du code de la consommation, la remise obligatoire d'un contrat (article L. 221-9 du même code alinéas 1 et 2) ; […] que l'examen des pièces contractuelles produites par l'opérateur fait ressortir : l'absence des informations lisibles et compréhensibles exigées par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation devant figurer dans le contrat, […]
[…] — Juger que les dispositions prescrites par les articles L. 221-9, L. 221-5 , L. 111-1 et L.242-1 du Code de la consommation ont été respectées et que les documents contractuels soumis aux demandeurs sont conformes à ces dispositions'; […] L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
[…] Vu l'article L 111-1 du Code de la consommation, Vu l'article L 541-8-1 4° du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence versée aux débats, […] e Contrat 6606/GH2 en date du 13/01/2011 pour un montant de 90.000 €, […] L'article L.111-1 du Code de la Consommation prévoit également que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de service doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques du bien ou du service.
Le calendrier comporte aussi une nuance importante : les obligations liées à certaines classifications de systèmes prévues par l'article 6, paragraphe 1, […] tandis que les autres obligations du règlement suivent le calendrier général prévu par son article 113. La difficulté pratique apparaît rarement au moment où le dirigeant achète une licence. […] L'article L. 1121-1 du Code du travail dispose que « ». […] préciser la finalité poursuivie et vérifier que les résultats restent pertinents. […] L'article L. 111-1 du Code de la consommation impose une information sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service et, pour certains contenus ou services numériques, […]
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