Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 11 févr. 2021, n° 20/05981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05981 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2020, N° 19/10113 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT GÉNÉRAL DES PERSONNELS DU GROUPE RATP c/ E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05981 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW46
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2020 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 19/10113
APPELANTE
Syndicat SYNDICAT GÉNÉRAL DES PERSONNELS DU GROUPE RATP
[…]
[…]
Représentée par Maître BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au Barreau de PARIS, toque: B0761
INTIMES
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué à l’audience par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
Monsieur H Y
50 rue Saint-Yves
[…]
Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué à l’audience par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
Monsieur J Z
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué à
l’audience par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
Monsieur L A
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué à l’audience par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
Monsieur AC-AD B
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué à l’audience par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
Monsieur N D
[…]
[…]
Défaillant
Monsieur P C
[…]
[…]
Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 775 66 3 4 38
Représentée par Me Marie-hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me Delphine HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. R S, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, présidente
Monsieur François LEPLAT, président
M. R S, Magistrat T
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Sihème MASKAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance du 25 février 2020 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— Annulé l’assignation susmentionnée, signifiée par actes d’huissier de justice des 02, 05, 06, 07, 08 et 19 août 2019 par le syndicat général des personnels du groupe (SGPG) RATP à l’encontre de l’établissement public Régie autonome des transports parisiens (RATP) ainsi que de M. F X, en qualité d’ancien trésorier du syndicat CFDT RATP, de M. H Y, en qualité d’ancien administrateur du syndicat CFDT RATP, de M. J Z, en qualité d’ancien secrétaire adjoint du syndicat CFDT RATP, de M. L A, en qualité d’ancien secrétaire du syndicat CFDT RATP, de M. AC-AD B, en qualité d’ancien administrateur provisoire du syndicat CFDT RATP, de M. P C, en qualité d’ancien secrétaire général du syndicat CFDT RATP, et de M. N D, en qualité d’ancien secrétaire général adjoint du syndicat CFDT RATP ;
— Condamné le syndicat général des personnels du groupe (SGPG) RATP à payer au profit de l’établissement public Régie autonome des transports parisiens (RATP) une indemnité de 3.000 € (trois mille euros), en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat général des personnels du groupe (SGPG) RATP à payer au profit de M. F X, M. H Y, M. J Z, M. L A, M. AC-AD B et M. P C une indemnité de 500 € (cinq cents euros), chacun, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties ;
— Condamné le syndicat général des personnels du groupe (SGPG) RATP aux entiers dépens de la présente procédure d’incident ;
Vu l’appel interjeté le 16 mars 2020 par le syndicat général des personnels du groupe RATP;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 09 septembre 2020 ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 16 juillet 2020 par lesquelles le syndicat général des personnels du groupe RATP demande à la cour de :
Vu les articles 795 et suivants du code de procédure civile,
— Dire et juger l’action engagée recevable, bien fondée et y faire droit ;
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Au principal,
— Infirmer l’ensemble de la décision entreprise et statuant à nouveau,
— Ordonner la validité de l’assignation signifiée par actes d’huissier de justice des 02, 05, 06, 07, 08 et 19 août 2019 par le syndicat général des personnels du groupe (SGPG) RATP à l’encontre de l’établissement public Régie autonome des transports parisiens (RATP) ainsi que de M. F X, en qualité d’ancien trésorier du syndicat CFDT RATP, de M. H Y, en qualité d’ancien administrateur du syndicat CFDT RATP, de M. J Z, en qualité d’ancien secrétaire adjoint du syndicat CFDT RATP, de M. L A, en qualité d’ancien secrétaire du syndicat CFDT RATP, de M. AC-AD B, en qualité d’ancien administrateur provisoire du syndicat CFDT RATP, de M. P C, en qualité d’ancien secrétaire général du syndicat CFDT RATP, et de M. N D, en qualité d’ancien secrétaire général adjoint du syndicat CFDT RATP ;
— Ordonner la reprise de l’instance au fond enregistrée sous le numéro de RG 19/10113 ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum MM. X, Y, Z, A, B, C, D et la RATP à payer au syndicat général des personnels du groupe RATP (SGPG RATP) la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum MM. X, Y, Z, A, B, C, D et la RATP aux entiers frais d’exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ;
— Condamner in solidum MM. X, Y, Z, A, B, C, D et la RATP aux entiers dépens des première et seconde instances ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 15 septembre 2020 aux termes desquelles Messieurs P C, F X, L A, H Y, AC-AD B, J Z demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 25 février 2020 en toutes ses dispositions ;
— Condamner le syndicat SGPG RATP à verser à chacun des concluants la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 25 novembre 2020 aux termes desquelles l’EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP) demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en l’état du 25 février 2020 ;
— Juger nulle l’assignation délivrée en août 2019 Syndicat SGPG RATP en août 2019 aux intimés au regard du défaut de pouvoir valable du représentant du syndicat ;
— Condamner le syndicat SGPG RATP à verser à la RATP 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter le syndicat SGPG RATP de sa demande d’article 700 ;
Vu l’absence de constitution de M. N D ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat général des personnels du groupe RATP (SGPG RATP) a assigné Messieurs X, Y, Z, A, B, C, D et l’EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP) devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes d’huissiers de justice des 02, 05, 06, 07, 08 et 19 août 2019.
Avant tout débat au fond, Messieurs X, Y, Z, A, B et C ont soulevé devant le juge de la mise en état le défaut de pouvoir du représentant du syndicat SGPG RATP, et demandé l’annulation de l’assignation.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, par ordonnance du 25 février 2020, a annulé l’assignation susmentionnée.
A l’appui de son appel, le syndicat SGPG RATP fait valoir que l’absence de désignation de l’organe représentant le syndicat, n’empêchait pas les intimés de vérifier cette désignation dans les pièces qui leur avaient été communiquées ; que les intimés avaient une parfaite connaissance de qui les assignait ; qu’un mandat général annuel d’autorisation d’ester en justice est donné ; que le bureau syndical, conformément à l’article 23 des statuts, a donné pouvoir à son secrétaire, M. U E, pour ester en justice.
Messieurs X, Y, Z, A, B et C soutiennent que l’assignation délivrée ne mentionne pas l’organe représentant la personne morale requérante ; que ce défaut de mention leur cause un grief car il leur est impossible de vérifier si le syndicat SGPG RATP est valablement représenté dans le cadre de la présente procédure par une personne ou un organe ayant pouvoir et qualité pour agir pour le compte du syndicat ; qu’en outre, l’assignation est nulle pour défaut de pouvoir, dés lors qu’il est impossible de vérifier que le syndicat SGPG est valablement représenté dans l’instance.
L’EPIC RATP ajoute que le syndicat SGPG RATP est dans l’incapacité de produire une délibération conforme à ses statuts qui autoriserait et donnerait un pouvoir spécial à son représentant, nommément désigné, pour diligenter une procédure précisément déterminée ; que le syndicat SGPG RATP ne produit qu’un mandat général accordé à son secrétaire général, M. U E, ne permettant pas, expressément et spécifiquement de saisir en août 2019 le tribunal de grande instance de Paris et qu’enfin, à la date de la déclaration d’appel, M. E n’est plus le secrétaire du syndicat suite à la délibération de son bureau du 08 juillet 2019.
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de précision de l’organe représentant le syndicat
L’article 648 du CPC dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement .
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Il est constant que les assignations délivrées au nom d’une personne morale sans mention de l’organe qui la représente légalement sont sanctionnées par la nullité pour vice de forme en ce que cette omission s’oppose à ce que puisse être vérifié si la personne agissant au nom de la personne morale dispose bien du pouvoir de le représenter et si ce pouvoir a été donné dans le délai imparti.
Il est constant que cette absence de désignation de la personne, physique ou morale, représentant la personne morale doit faire grief.
En l’espèce, la cour relève que les parties, personnes physiques et morales, sont en litige depuis septembre 2013, d’abord dans le cadre interne du syndicat CFDT RATP puis à compter du 16 janvier 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris puis devant la cour d’appel en janvier 2016 sur la direction du syndicat puis sur la dévolution de ses biens, enfin devant les tribunaux d’instance, en particulier celui du 12e arrondissement de Paris, en contestation de désignation des représentants du syndicat dans le cadre de l’EPIC RATP.
Que les parties intimées sont en possession, dans le cadre des échanges de pièces, des statuts du syndicat SCPG RATP, modifiés par le congrès du 21 juin 2017 suite à la décision de référés du tribunal de grande instance de Paris du 09 février 2017 : que ces statuts sont signés par Messieurs E U, en qualité de secrétaire général, et V W, es qualités de trésorier ; que les autres documents, régulièrement communiqués, donnent mandat général au secrétaire général, M. E, « d’ester en justice pour toutes actions nécessaire à la défense du syndicat ».
Ainsi, les parties intimées ne peuvent valablement soutenir qu’elles n’ont pas connaissance de la personne physique représentant le syndicat SGPG RATP et leur demande de nullité, formulée à ce titre, sera rejetée.
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du représentant
En droit, l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, la cour relève que les articles 23 et 37 des statuts du syndicat appelant donnent pouvoir
au bureau du syndicat pour les actions en justice et désigne le membre qui le représente et qu’entre deux réunions du bureau, le secrétaire général peut engager toutes actions nécessaires à la défense de ses intérêts et, d’autre part, que par délibération du 08 juillet 2019 , M. AA AB a été a été élu en qualité de secrétaire général du syndicat.
Ainsi, à défaut d’autre délibération de l’organe dirigeant du syndicat appelant, les assignations signifiées par actes d’huissier de justice des 02, 05, 06,07, 08 et 19 août 2019 par le dit syndicat appelant à l’encontre des parties intimées, sont nulles pour défaut de pouvoir du représentant,n’ayant pas été régularisées, peu importe le mandat ad litem confié à son conseil.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 25 février 2020 sera confirmée.
Sur les autres demandes
Le syndicat SGPG RATP qui succombe sera condamné aux dépens d’appel outre au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la somme de 1.500 € pour l’EPIC RATP et à Messieurs X F, Y H, Z J, A L, B AC-AD, C P, es qualités, la somme de 500 € chacun.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 février 2020.
Condamne le syndicat SGPG RATP à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 € pour l’EPIC RATP et pour Messieurs X F, Y H, Z J, A L, B AC-AD, C P, es qualités, à la somme de 500 € chacun.
Condamne le syndicat SGPG RATP aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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