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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mars 2014, n° 1301491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1301491 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1301491
___________
___________
Mme Gaillard
Rapporteur
___________
Mme Restino
Rapporteur public
___________
Audience du 17 mars 2014
Lecture du 31 mars 2014
___________
19-06-02-08-03-02
19-01-04-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour la SAS Spie Ouest-Centre dont le siège social est 7 rue Julius et Ethel Rosemberg BP 90263 à Saint-Herblain (44800), par Me Berger-Picq ; la SAS Spie Ouest-Centre demande au tribunal :
1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 pour un montant de 662 455 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations de services payées par billets à ordre a été déduite à juste titre à leurs dates d’échéance ainsi que le prévoit la documentation administrative référencée 3 B 23 du 18 septembre 2000 ; que la circonstance que ses créanciers n’aient pas déposé les billets à ordre à la date de leur échéance ne signifie pas qu’ils n’étaient pas honorés au sens de la doctrine précitée alors que seule la date d’échéance constitue la date d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— que la société ne conteste pas avoir déduit par anticipation la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations de services mais que le service ne pouvait ignorer qu’elle a payé lesdites prestations en 2009 ; que le rehaussement opéré par l’administration pour 2008 devait donc précéder un dégrèvement pour l’année 2009 ;
— que la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée car la régularisation au titre de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales a été effectuée spontanément ; qu’en tout état de cause, dès lors que la procédure de rectification antérieure relative aux années 2005, 2006 et 2007 ne concernait que des rappels consécutifs à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par anticipation sur effet à payer échus et non payés, la majoration appliquée par le service ne peut concerner les prestations de services déduites par anticipation payés autrement que par effets de commerce ;
— que la méthode de calcul de l’assiette de l’intérêt de retard est tronquée ; que le service ne peut faire courir les intérêts dus jusqu’à la date de la notification de la proposition de rectification dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée a été déclarée et payée, l’erreur n’ayant consisté qu’à la déduire par anticipation ;
Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu’en cas de règlement par remise d’un effet de commerce, l’encaissement se situe à la date d’échéance ou si l’effet n’est pas honoré à cette date, au moment du règlement effectif ; que les billets à ordre litigieux ont été honorés après échéance au moment du débit effectif ; que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ne pouvait être déduite par anticipation avant cette date ; que la doctrine administrative citée par la requérante confirme cette position ; que ce n’est que lorsque le règlement devient effectif que la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible chez le prestataire ;
— que la société ne conteste pas le principe du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation sur les prestations de services ; qu’il n’y a pas lieu à correction symétrique puisque la déduction qui aurait dû régulièrement intervenir l’année N a été anticipée l’année N-1 ;
— que les intérêts de retard qui sont, par application des dispositions visées à l’article 1727.IV 4 du code général des impôts, calculés sur la base de l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée réévaluée, ont été arrêtés à la date du dernier jour du mois de la notification de la proposition de rectification ;
— que la majoration pour manquement délibéré est justifiée par le caractère répétitif de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par anticipation ;
Vu, le mémoire, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la SAS Spie Ouest-Centre, par Me Berger-Picq, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que s’agissant du calcul des intérêts de retard, le Trésor ne peut être indemnisé que sur le préjudice qu’il subit réellement, lequel cesse au moment de l’encaissement de l’impôt dû, avant même l’émission d’une proposition de rectification ; que l’intérêt de retard correspondant à la période postérieure au paiement de l’impôt n’a plus pour objet de compenser le préjudice subi par le Trésor du fait de la déduction anticipée de taxe sur la valeur ajoutée et prend alors un caractère de sanction ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2014 :
— le rapport de Mme Gaillard, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Restino, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS Spie Ouest-Centre qui exerce une activité dans le génie mécanique, réseau de communication et travaux électriques a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 à l’issue de laquelle l’administration lui a réclamé par avis de mise en recouvrement du 31 mai 2012 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré prévues à l’article 1729 du code général des impôts pour un montant global de 662 455 euros ; que la SAS Spie Ouest-Centre en demande la décharge ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à déduction anticipée :
Quant à l’application de la loi fiscale :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; qu’aux termes de l’article 269 du même code : « (…) 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. /En cas d’escompte d’un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l’effet par le client » ; que lorsque le paiement est effectué par effet de commerce, la date d’encaissement à considérer, lorsque le contribuable remet à l’escompte les effets qu’il a tirés sur ses clients, est celle à laquelle la banque encaisse le prix ; que l’encaissement et, par suite, l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, se situent donc au jour de l’échéance de l’effet de commerce ; que si l’effet de commerce n’est pas honoré à l’échéance, l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient au moment du règlement effectif ;
3. Considérant qu’il est constant que la SAS Spie Ouest-Centre a déduit, à la date d’échéance des billets à ordre et non à la date de leur encaissement, la taxe sur la valeur ajoutée facturée par différents fournisseurs ayant la qualité de prestataires de services ; que la société requérante ne pouvait procéder à cette imputation sur la taxe dont elle ne se trouvait débitrice qu’au titre du mois suivant celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, soit le mois suivant celui du paiement des services susmentionnés et dans le cas du paiement par billet à ordre dont le paiement n’est pas intervenu à échéance, le mois suivant celui où les billets à ordre ont été effectivement honorés c’est-à-dire ont été débités ; que dès lors, la SAS Spie Ouest-Centre, qui a déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des prestations de services dont le règlement n’était pas devenu effectif au 31 décembre 2009 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rappelé la taxe correspondante ;
4. Considérant que si la SAS Spie Ouest-Centre fait valoir avoir également déduit de la taxe sur la valeur ajoutée par anticipation sur des prestations de services, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, et demande à ce titre la compensation avec la taxe sur la valeur ajoutée reversée en 2009, elle n’en justifie pas ; que, dans ces conditions, la SAS Spie Ouest-Centre n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rappelé la somme litigieuse ;
Quant au bénéfice de la doctrine :
5. Considérant que la SAS Spie Ouest-Centre n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine formalisée sous la référence 3 B-23 n°8 du 18 septembre 2000, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application aux points 2 et 3 ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) » ;
7. Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, pour établir l’intention délibérée de la contribuable à se soustraire à ses obligations fiscales, l’administration s’est fondée sur la circonstance que la SAS Spie Ouest-Centre s’était déjà vu notifier, à l’issue d’une précédente vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation sur effets à payer échus et non payés et qu’à l’occasion de ce contrôle, elle avait été informée des principes applicables aux déductions de taxe sur la valeur ajoutée de prestations de services ; qu’ainsi, elle ne pouvait ignorer qu’elle était en infraction dès lors qu’elle avait procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée avant d’avoir payé ses fournisseurs de services ; que la société requérante ne peut soutenir que la pénalité de 40 % mise à sa charge n’est pas fondée en se bornant à faire état de la circonstance que le rappel antérieur ne concernait que des effets de commerce ni qu’elle a régularisé sa situation spontanément en application de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
8. Considérant qu’aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…) / IV – 1. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement (…) / 4. Lorsqu’il est fait application de l’article 1729, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification (…) » ; que, d’une part, si la requérante soutient que l’administration a utilisé une méthode de calcul de l’assiette des intérêts de retard « tronquée », elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes ; que, d’autre part, il résulte de ces dispositions que l’insuffisance de base d’imposition découlant de la déduction de la taxe due aux fournisseurs antérieurement à la naissance du droit à déduction entraîne le versement d’intérêts de retard calculés sur une période arrêtée au dernier jour du mois de la proposition de rectification ; que la circonstance que le droit à déduction soit né antérieurement à cette proposition ne modifie pas la période de décompte des intérêts ; qu’il résulte de ce qui précède que c’est par une exacte application des dispositions précitées que l’administration a arrêté le décompte des intérêts de retard au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit le 30 juin 2011 ;
9. Considérant qu’il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Spie Ouest-Centre doivent être rejetées ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SAS Spie Ouest-Centre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Spie Ouest-Centre et au délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2014, à laquelle siégeaient :
— M. Couzinet, président du tribunal,
— Mme Gaillard, premier conseiller,
— M. Marmier, conseiller,
Lu en audience publique le 31 mars 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. Gaillard Ph. Couzinet
Le greffier,
Signé
H. Herber
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances, chargé du budget, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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