Article R112-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

La demande du professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 112-5 est adressée ou déposée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est adressée ou déposée par les mêmes moyens à l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes compétente pour l'ensemble du territoire national.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de dépôt de la demande ainsi que les autorités compétentes pour l'examiner.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


Guillé Jérôme · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] A rapprocher : Articles L. 112-5 et R. 112-1 du Code de la consommation

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Village Justice · 2 octobre 2017

[…] Rappelons que l'article L.711-3 du CPI n'a pour sanction que l'annulation de la marque en question, alors que les articles R. 112-1 et R. 112-7 du Code de la consommation entraînent la cessation de l'exploitation.

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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2019, 17MA04885, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. […] Le 18 septembre 2014, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé d'enregistrer cette déclaration au motif, d'une part, que la société n'avait pas mentionné, dans son dossier de déclaration, si celle-ci reposait sur les dispositions de l'article 15 ou de l'article 16 de ce décret, d'autre part, que le produit apportant plus de 1 200 mg de glucosamine par jour, il pouvait être regardé comme un médicament n'entrant pas dans le champ d'application de ce décret et, enfin, que l'étiquetage n'était pas conforme aux dispositions des articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 29 novembre 2023, n° 21/00087
Confirmation

[…] Par conclusions d'appelant n° 4 notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1240 et 1421 du code civil, L. 113-9 du code des assurances et R. 112-1 du code de la consommation, de :

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