Infirmation partielle 9 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 9 sept. 2020, n° 18/04863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04863 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2018, N° 15/10051 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04863 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/10051
APPELANTE
Mme I J Y
[…]
[…]
Représentée par Me Melhem MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0818
INTIMES
M. Z B
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
Mme C D (X)
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
M. A B
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
M. E B
[…]
[…]
Représenté par Me Françoise PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 24 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère
Z MANSION, Conseiller
ARRÊT :
— arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Y (la salariée) a été engagée à effet du 1er juin 1982 par contrat à durée indéterminée en qualité de gardienne d’immeuble par MM. Z, A et E B et Mme D X, coindivisaires (l’employeur).
Elle a été victime d’un accident du travail les 8 décembre 2012 et 2 juillet 2015.
Estimant que l’employeur aurait manqué notamment à son obligation de sécurité, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 28 février 2018, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 31 mars 2018, après notification du jugement le 9 mars 2018.
Elle demande paiement des sommes de :
— 10.000 € de dommages et intérêts pour violation des articles 22 et 23 de la convention collective nationales des gardiens, concierges et employés d’immeuble,
— 30.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 10 000 € de dommages et intérêts pour absence d’établissement du document unique d’évaluation des risques et de ses mises à jour annuelles,
— les intérêts au taux légal, avec capitalisation,
— 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de cette astreinte, que soit ordonné l’aménagement des conditions de sortie et de rentrée des containers d’ordures ménagères ainsi que la réfection du logement de fonction, et plus précisément, la chambre et les WC, l’employeur devant prévenir préalablement la salariée, par lettre recommandée, du calendrier des travaux, et, sans astreinte, son relogement, pendant ces travaux, dans un lieu a minima identique en matière de confort et à proximité de son lieu de travail, durant l’intégralité des travaux nécessaires, avec stockage de ses biens et meubles personnels aux frais de 'l’indivision'.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également que soit ordonné à la salariée l’accès aux prestataires envoyés par ses soins pour la réalisation des travaux d’aménagement de la loge ou du local annexe et de réfection de la loge.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 20 janvier et 10 février 2020.
MOTIFS :
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur :
1°) L’article 22 de la convention collective nationales des gardiens, concierges et employés d’immeuble (IDCC 1043) est relatif aux rémunérations, l’article 23 au montant du salaire en nature.
L’article 20 de la même convention précise : ' Le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction lorsque le salarié est classé catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé catégorie B. Lors de l’embauche, l’employeur remettra au salarié qui occupera un logement de fonction le règlement intérieur de l’immeuble, s’il existe, que le salarié sera tenu de respecter.
Le gardien n’est pas tenu de recevoir les clefs des occupants de l’immeuble sauf accord des parties.
En cas de changement de salarié, l’employeur devra procéder à la désinfection du logement de fonction et à sa réfection éventuelle.
La réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l’employeur, interviendra tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas. La réfection des revêtements de sol interviendra si nécessaire.
Le titulaire du logement de fonction bénéficiera de l’installation du chauffage par l’employeur lorsqu’il n’y a pas d’installation collective.
Le titulaire du logement de fonction prend directement à sa charge les frais de chauffage, d’abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d’eau chaude, de gaz et d’électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l’employeur.
Dans le cas où cette prise en charge directe n’est pas possible (absence de compteurs individuels et non-participation au coût des charges récupérables de chauffage collectif), les prestations fournies par l’employeur constitueront un salaire en nature complémentaire évalué forfaitairement comme prévu à l’article 23.
La fourniture de l’eau froide est gracieuse et ne constitue pas un salaire ou avantage en nature.
S’il n’y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, l’électricité est à la charge de l’employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l’article 23 de la présente convention.
Ce logement devra être au moins conforme aux normes relatives au logement décent ( loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale)'.
Il en résulte une obligation d’entretien et de conformité du logement aux normes définissant un logement décent.
Par ailleurs, l’article L. 4121-1 du code du travail prévoit une obligation de sécurité incombant à l’employeur afin d’assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs, laquelle n’est plus de résultat au regard de l’évolution récente de la jurisprudence.
En l’espèce, la salariée invoque une violation par l’employeur de cette obligation de sécurité 'à plusieurs titres’ en invoquant des conditions de travail dangereuses pour son intégrité physique avec retentissement psychologique et invoque la survenance de deux accidents du travail.
Elle se réfère également à un document d’évaluation des risques établis en décembre 2015 tout en soulignant que ce document n’est signé par aucune des parties et soutient que l’unique accès à la cour où sont entreposés les containers à ordures se fait par la salle d’eau de son logement.
L’employeur indique que cet accès se présente ainsi à la suite de l’appropriation par la salariée de cet espace ce que ne prévoyait pas le contrat de travail.
Il justifie avoir proposé une solution en avril et mai 2015 (pièces n°6 à 8, 26), restées sans effet.
Outre l’indemnisation propre des accidents du travail qui ne relève pas de la présente instance, force est de constater que la salariée ne démontre l’existence d’aucun préjudice distinct ouvrant droit à indemnisation.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.
2°) Le jugement dont appel a enjoint à la salariée de laisser son employeur réaliser les travaux d’aménagement de la loge.
L’employeur forme une demande reconventionnelle à ce titre et la salariée souhaite également un aménagement.
En dépit d’une absence regrettable de dialogue qui aurait permis de trouver une solution amiable, force est de constater qu’il existe un accord minimal sur ce point même si les modalités pratiques
pour y parvenir diffèrent.
Il convient donc de prévoir l’aménagement de la loge et de son annexe dans des conditions permettant de sortir et de rentrer les containers d’ordures ménagères sans danger pour la salariée et de façon à utiliser l’accès initialement prévu à cet effet, la loge devant bénéficier des commodités indispensables en matière de salle d’eau et de toilettes.
L’employeur devra prévenir préalablement la salariée, un mois à l’avance, par lettre recommandée, du calendrier des travaux, la salariée devant laisser l’accès libre aux locaux pour ce faire, sans qu’une astreinte ne se justifie, pas plus qu’un relogement ou un stockage des meubles, les travaux pouvant se faire par roulement.
Il en ira de même pour les travaux de réfection de la loge au titre de la réfection des embellissements visés à l’article 20 précité.
L’absence de réfection du logement pendant de longues années a causé un préjudice de jouissance qui sera indemnisé par des dommages et intérêts fixés à 5.000 €.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée réclame des dommages et intérêts pour défaut d’établissement d’un document unique d’évaluation des risques.
Un tel document est prévu par les articles R. 4121-1 et suivants du code du travail.
Son absence de rédaction ou de mise à jour peut entraîner le paiement de dommages et intérêts s’il est établi l’existence d’un préjudice par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, la salarié ne démontre l’existence d’aucun préjudice et encore moins d’un préjudice d’anxiété.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2°) Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation des intérêts.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 2.000 €.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 28 février 2018, sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme Y en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur de maintenir en bon état le logement de fonction ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Condamne MM. Z, A et E B, Mme D X à payer à Mme Y la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance dû à un défaut de maintien du logement professionnel en bon état ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt pour une somme de nature indemnitaire et avec capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant :
— Dit que MM. Z, A et E B, Mme D X devront faire procéder, à leur frais, à l’aménagement de la loge et de son annexe dans des conditions permettant de sortir et de rentrer les containers d’ordures ménagères sans danger pour Mme Y et de façon à utiliser l’accès initialement prévu à cet effet, et que la loge doit bénéficier des commodités indispensables en matière de salle d’eau et de toilettes ;
— Dit que MM. Z, A et E B, Mme D X devront prévenir préalablement Mme Y , un mois à l’avance, par lettre recommandée, du calendrier des travaux, celle-ci devant laisser l’accès libre aux locaux pour se faire ;
— Dit qu’il en ira de même pour les travaux de réfection de la loge afin de la mettre en conformité avec les stipulations de l’article 20 de la convention collective nationales des gardiens, concierges et employés d’immeuble (IDCC 1043) ;
— Rejette les demandes d’astreinte ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Z, A et E B, Mme D X et les condamne à payer à Mme Y la somme de 2.000 euros ;
— Condamne MM. Z, A et E B, Mme D X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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