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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03058 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSFZ
En date du : 07 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (ESPAGNE), de nationalité Espagnole,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
S.A.S. EVENT 114
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Eleonore BODY, avocat au barreau de TOULON
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Eleonore BODY, avocat au barreau de TOULON
CPAM du VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
défaillante
S.A.S.U. MUTUELLE ALMERYS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Constance DRUJON D’ASTROS – 202
Me Laetitia MAGNE – 1003
Copie certifiée conforme délivrée le :
au :
— Service de la Régie du TJ de [Localité 10]
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2022 à [Localité 7], [N] [C] [Z], a participé à un événement intitulé « la ruée des fadas », course pédestre non compétitive, consistant à effectuer une boucle de 8 km entrecoupée d’obstacles et d’activités diverses, organisée par la Société événementielle SAS EVENT 114, et a été blessée au genou et à la cheville, à la réception du franchissement d’un obstacle dénommé « tube de l’été », consistant en un cylindre incliné à usage de toboggan, débouchant sur un tapis de gymnastique.
La SAS EVENT 114 déniant sa responsabilité, [N] [C] [Z] lui a fait délivrer assignation sur la fondement de l’article 1231-1 du code civil, ainsi qu’à son assureur SA GAN ASSURANCES, la CPAM du Var et la Mutuelle ALMERYS, par actes extra-judiciaires des 12 et 13 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au Tribunal judiciaire de Toulon de :
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société EVENT 114 est établie et qu’elle doit être condamnée à indemniser Madame [C] [Z] de l’intégralité de son préjudice.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la SASU EVENT 114 et son assureur le GAN sont tenus solidairement à la réparation intégrale des préjudices de Madame [C] [Z].
DEBOUTER la SASU EVENT 114 et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes.
Avant dire droit, sur le préjudice de Madame [C] [Z] :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans en pareille matière et notamment celle d’évaluer le préjudice subi par Madame [C] [Z].
CONDAMNER in solidum la SASU EVENT 114 et GAN la somme de 5 000 € à titre de provision.
CONDAMNER in solidum GAN ASSURANCES et la SASU EVENT 114 à payer à Madame [C] [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me MAGNE, Avocat, sur son affirmation de droit.
Elle expose notamment que la société organisatrice était tenue concernant cet obstacle à une obligation de sécurité de résultat, dans la mesure où la personne devant glisser dans un tube incliné, dépourvue de maîtrise de la glissade et de la réception en raison de la configuration même de l’obstacle, n’a pas de rôle actif dans l’usage du dispositif. Dans ces conditions, il incombe à la société de prouver une cause étrangère dans la survenance du dommage pour se dégager de sa responsabilité, qui fait défaut en l’espèce.
Elle ajoute que le dispositif initialement prévu et présenté au règlement consistait en un toboggan dont la réception s’effectuait dans une piscine, laquelle a été remplacée, sans prévenance des participants en amont, par un tapis de gymnastique, d’ailleurs d’épaisseur insuffisante pour assurer une réception sécure.
Elle s’oppose également à toute notion de décharge de responsabilité par contrat, relevant d’une part l’absence de preuve de signature d’une telle clause de sa part, et d’autre part, quand bien même elle existerait, son caractère abusif en application de l’article R 112-1 du code de la consommation, qui prévoit notamment que toute clause destinée à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ces obligations, doit être qualifiée de clause abusive de façon irréfragable.
Suivant conclusions n°2, notifiées par RPVA le 4 février 2025, auxquelles il sera également renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS EVENT 114 et la SA GAN ASSURANCES demandent de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de TOULON de bien vouloir :
A titre principal,
JUGER que la responsabilité de la société EVENT 114 ne peut être engagée au titre de la responsabilité contractuelle,
DEBOUTER Madame [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société EVENT 114 et de la Compagnie GAN ASSURANCES,
METTRE HORS DE CAUSE la société EVENT 114 et la Compagnie GAN ASSURANCES, 12 / 17
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société EVENT 114 était retenue,
JUGER que la Société EVENT 114 et la Compagnie GAN ASSURANCES opposent les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
DESIGNER tel médecin expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal afin d’évaluer les préjudices corporels allégués par Madame [C] [Z] selon mission d’expertise médicale 2023 « AREDOC »
LAISSER à la charge de Madame [C] [Z] la consignation des honoraires de l’expert,
RAMENER la provision sollicitée par Madame [C] [Z] à de plus justes proportions,
REJETER les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société EVENT 114 et de la Compagnie GAN ASSURANCES au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
RESERVER les dépens.
La société organisatrice soutient, en application de l’article 1231-1 du code civil, n’être tenue qu’à une obligation de sécurité de moyens, compte tenu du rôle actif des participants à une activité sportive engageant, pour le franchissement de chaque obstacle, la mobilisation d’une gestuelle ou de postures en adéquation avec celui-ci. Ce régime d’obligation fait peser sur la demanderesse la démonstration d’un manquement à une obligation de sécurité de la part de l’organisateur, qui n’est pas faite en l’espèce. En ce sens, la société EVENT 114, qui conteste la validité et la pertinence des témoignages produits en demande, expose d’abord que c’est précisément pour des raisons de sécurité que la piscine, endommagée, été remplacée par un tapis de gymnastique, que les participants en ont été avisés avant la course, qu’ils ont bénéficié d’un briefing de sécurité par les organisateurs à leur arrivée, que la tapis de gymnastique constitue un équipement adapté à la réception d’une chute, son obligation de sécurité de moyens se trouvant ainsi parfaitement remplie.
La CPAM du Var ni la Mutuelle ALMERYS n’ont constitué avocat.
Selon ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 5 février 2025, et l’audience des plaidoiries au 5 mars 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société organisatrice
Il convient donc en priorité d’analyser les faits à l’aune des dispositions contractuelles de l’article 1231-1 du code civil qui prévoient que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au sens de cet article, dont l’application ne saurait être écartée par aucune clause contractuelle de décharge de responsabilité, il pèse sur l’organisateur d’activité sportive lié par contrat avec le participant, une obligation de sécurité dont le régime diffère le degré d’autonomie du participant dans l’usage des dispositifs utilisés au cours de l’événement.
Il est établi par la jurisprudence constante à cet égard que l’organisateur est débiteur envers les participants d’une obligation de sécurité. Cette obligation de sécurité peut être soit de résultat si le participant a un rôle purement passif dans l’activité, soit de moyen si le participant a un rôle actif. Dans ce dernier cas, il appartient au participant à l’activité sportive de prouver la faute de l’organisateur. A cet égard, la jurisprudence met notamment à la charge des organisateurs d’activités sportives un devoir d’information, un devoir de surveillance, un devoir de compétence et un devoir de sécurité qui dépasse l’obligation générale de sécurité ci-dessus et impose de prendre des mesures particulières pour assurer la sécurité des participants, notamment en ce qui concerne les installations et équipements sportifs.
En l’espèce, la Ruée des fadas se présente de façon globale comme une course à la fois sportive et récréative, jalonnée d’obstacles alternant ou mêlant les caractéristiques de parcours de type entraînement militaire et/ou activités physiques ludiques. Dans son ensemble, le rôle actif du participant qui court entre chaque obstacle et fournit un effort adapté au franchissement de chacun, est évident.
S’agissant du dispositif litigieux « tube de l’été », la nature du rôle du participant est discutée. Si la demanderesse considère qu’elle n’est pas maître de son usage du dispositif, au sens où elle ne peut que s’insérer dans le tube et glisser, la défenderesse estime à l’inverse que la vitesse de glissade dans un toboggan tubulaire peut être modulée par frottement des pieds et des mains, à même de ralentir la glissade, voire de l’arrêter, le participant ayant alors un rôle actif dans l’usage du toboggan.
Mais le véritable point d’achoppement tient non pas à la glissade en elle-même, mais à la réception à l’issue du tube. Et à cet égard, le dispositif en usage transforme entièrement le rôle du participant.
Si l’on considère le dispositif en usage au jour du dommage, consistant à placer un matelas de gymnastique sur l’ère de réception, et dont il est constant qu’il s’agit d’un dispositif inhabituel mis en place pour pallier l’indisponibilité de la piscine censée être utilisée, alors le participant doit adopter un rôle actif dans sa réception, tandis que dans le cas d’une réception dans l’eau, le rôle du participant peut être passif.
En effet, la réception d’un toboggan de forte inclinaison et s’achevant à une certaine hauteur du sol (tel qu’il ressort des photos versées aux débats), et aboutissant sur un matelas, ne peut être une pure chute – la passivité complète du participant se laissant aller comme un poids mort à la sortie du tube étant fort susceptible en ce cas d’être génératrice de blessures – mais doit relever de la mise en œuvre d’une technique corporelle consistant en une tension du corps visant à permettre à la fois d’assurer une réception sur les pieds, et d’autre part, de permettre par le jeu des muscles et des articulations, un amorti du choc, caractérisant une réception, et non une chute.
Dès lors, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d’un manquement de l’organisateur à son obligation de sécurité.
Or le descriptif du dispositif en lui-même, par comparaison avec le dispositif usuel, permet de démontrer le potentiel de risque qu’il recèle intrinsèquement.
L’examen attentif des photos du dispositif montre en effet que les tubes s’achèvent environ à hauteur d’homme, et en tout cas au moins à un mètre cinquante de hauteur. Une réception depuis cette hauteur relève de la mise en œuvre d’un geste sportif d’une certaine technicité, que la société organisatrice revendique d’ailleurs, en affirmant que le matelas de réception auquel elle a choisi d’avoir recours est adapté à l’activité gymnique. Une telle technique de réception recèle en elle-même un potentiel certain d’échec – les mauvaises réceptions en gymnastique ne sont pas rares – et par suite, un risque pour la sécurité des personnes.
Il est d’ailleurs notoire qu’il est recouru à deux types bien distincts de matelas sportifs d’amortissement : pour la réception sautée, requérant la technicité sportive décrite, des matelas de 20 cm d’épaisseur environ ; pour la chute, l’usager pouvant laisser aller son poids du corps ensuite du saut, des matelas d'1mètre d’épaisseur environ (saut en hauteur, perche, etc).
Le choix initial, en l’espèce abandonné, de prévoir une réception du toboggan en piscine traduit en lui-même, outre la dimension ludique de tomber dans l’eau, la notion du caractère plus adapté d’une issue de glissade excluant une réception technique, dans la mesure où le pouvoir d’amortissement de l’eau, bien plus élevé que celui d’un matelas d’une épaisseur de 20cm, permet au participant de se laisser aller sans risque à la sortie du tube. Or l’équivalent en termes d’amorti d’une piscine n’est pas un matelas de 20 cm, mais bien un matelas d'1 mètre.
Il apparaît donc que ce dispositif modifiant, exposant en tant que tel les participants à un risque important de mauvaise réception, est susceptible de qualifier à soi seul un manquement de la société organisatrice à son obligation de sécurité de moyens, au sens où l’équipement tel qu’installé ne garantit pas suffisamment la sécurité des participants.
Au-delà, et compte-tenu de ce risque, il y a lieu d’examiner si l’information et le conseil donnée aux participants a été suffisamment étendue pour compenser leur exposition au risque lié à l’utilisation du dispositif litigieux.
Quant à cet obligation d’information et de conseil, il incombe à celui qui en est le débiteur, de prouver l’avoir remplie. En l’espèce, la société EVENT 114 produit en pièce 2 un extrait de règlement modifié visant le remplacement de la piscine par un matelas. Mais non seulement elle ne rapporte aucune preuve d’avoir porté cette information à la connaissance des participants, [N] [C] [Z] contestant d’ailleurs en avoir eu connaissance, mais elle n’explicite nullement le moyen par lequel elle l’aurait transmise.
Il est en revanche établi que la société organisatrice a transmis à la demanderesse le règlement usuel de la course, qui décrit exclusivement le dispositif « tube de l’été » comme débouchant dans une piscine ou un lac. Celui-ci décline les risques associés à l’obstacle : « chute de 3 mètres, noyade, hypothermie en cas de basse température, hydrocution en cas de choc thermique entre la température extérieure et celle de l’eau ». A l’exception de la chute de 3 mètres, qui vise la voie d’accès au haut du toboggan, le risque d’une mauvaise réception n’est nullement évoqué, dans la mesure où l’ensemble des risques visés sont relatifs à la baignade. De même, les dispositifs de sécurité visés tendent exclusivement à prévenir les risques de noyade, à l’exception de tout autre.
La société EVENT 114 n’établit pas davantage avoir avisé oralement les participants de la modification de ce dispositif et des risques et précautions associées. A l’inverse, Madame [F], également participante de la course, atteste n’avoir jamais été avertie par les organisateurs du remplacement de la piscine par des « tapis de gym ».
Au regard de ces éléments, il apparaît que la société EVENT 114 est responsable du dommage subi par [N] [C] [Z] dans le cadre de sa participation à l’évènement.
Sur l’expertise
Compte tenu des développements précédents et des pièces médicales produites consécutives à l’accident du 18 septembre 2022, [N] [C] [Z] justifie d’un intérêt légitime à voir une expertise médicale ordonnée, suivant la mission usuellement confiés aux médecins experts s’agissant d’un traumatisme orthopédique.
Sur la provision
La demanderesse sollicite, au regard de son préjudice corporel tel que résulant des pièces médicales fournies, la somme de 5000 euros. Les défendeurs demandent à ce que la provision soit remenée à de plus justes proportions.
Au regard des pièces versées aux débats, en l’état d’une fracture de la base de M5associée à une entorse de la tibiofibulaire distale, et dans l’attente de la détermination des postes de préjudice qui font justement l’objet de l’expertise ordonnée, une provision de 3000 euros sera allouée à la requérante.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur la liquidation du préjudice ainsi que sur les demandes formulées par les requérants et le fonds de garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens. Les parties seront renvoyées à la mise en état.
La société EVENT 114 et le GAN, qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens. Ils seront en outre condamnés, à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
Enfin, la CPAM du VAR ayant été assignée et ne s’étant pas constituée, il y a lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mixte, mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var,
DECLARE la société EVENT 114 responsable de l’accident subi par [N] [C] [Z] le 18 septembre 2022,
DIT que la SASU EVENT 114 et son assureur le GAN sont tenus solidairement à la réparation intégrale des préjudices des préjudices subis par [N] [C] [Z] en lien avec cet accident,
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices de [N] [C] [Z] ;
ORDONNE une expertise médicale de [N] [C] [Z] [N] [C] [Z],
COMMET pour y procéder :
Le Docteur [W] [J]
Domicilié Hôpital [9] de chirurgie ortho et trauma) [Adresse 4]
expert, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [N] [C] [Z], décrire les lésions causées par l’aaccident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’agression,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, – dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [N] [C] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [N] [C] [Z] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [N] [C] [Z]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [N] [C] [Z] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’agression a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [N] [C] [Z] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [N] [C] [Z] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [N] [C] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [N] [C] [Z] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [N] [C] [Z] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [N] [C] [Z] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [N] [C] [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [N] [C] [Z] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne:
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 900 euros HT la provision à consigner par [N] [C] [Z], à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [N] [C] [Z] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [N] [C] [Z] bénéficierait de l’Aide il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
CONDAMNE in solidum la SASU EVENT 114 et GAN à payer à [N] [C] [Z] la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum la SASU EVENT 114 et GAN aux dépens,
CONDAMNE in solidum la SASU EVENT 114 et GAN à payer à [N] [C] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état électronique du mardi 02 décembre 2025 à 14 heures ;
RAPPELLE l’exécution provisoire et DIT qu’aucune circonstance ne justifie qu’elle soit écartée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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