Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 16 juil. 2024, n° 2104771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association des usagers du port du Crouesty |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, l’association des usagers du port du Crouesty (ASUC), prise en la personne de sa présidente, Mme A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2019 du maire d’Arzon portant limitation catégorielle sur les quais du port du Crouesty, l’arrêté du 18 mars 2021 portant modification de l’arrêté de limitation catégorielle sur les quais port du Crouesty ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux déposé le 17 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arzon une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les deux arrêtés, pris par le maire d’Arzon, sont en contradiction avec le règlement de police du port du Crouesty ;
— plus particulièrement, les arrêtés méconnaissent l’article 1.4 du règlement de police du port du Crouesty ;
— l’arrêté du 11 avril 2019 a été pris sans concertation avec les personnes concernées et, en particulier, les plaisanciers-usagers contractuels ;
— les arrêtés méconnaissent les droits dont disposent les plaisanciers en raison du paiement de leur redevance ;
— ils induisent une perte d’égalité entre les plaisanciers et les usagers du port ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la commune d’Arzon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’ASUC.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il ne relève pas de la compétence matérielle du tribunal de dire que seul le contrat de concession entre le département et la Compagnie des Ports du Morbihan est applicable s’agissant du domaine portuaire maritime du port du Crouesty, qu’elle est tardive s’agissant de l’arrêté du 12 avril 2019 et que l’association ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2022, la Compagnie des ports du Morbihan (CPM) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’ASUC.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’ASUC ne dispose pas d’un intérêt à agir et qu’elle est tardive s’agissant de l’arrêté du 12 avril 2019 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Cazo, représentant la commune d’Arzon, et de Me Dubois, représentant la Compagnie des ports du Morbihan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2019, le maire d’Arzon a pris un arrêté portant limitation catégorielle sur les quais port du Crouesty interdisant la circulation des véhicules sauf de 00h à 10h pour les véhicules de tourisme de moins de 3,5 tonnes disposant d’un droit d’accès autorisé par la commune et pour les vélocipèdes. Cet arrêté a fait l’objet d’une modification par un autre arrêté daté du 18 mars 2021, le maire interdisant désormais la circulation des véhicules toute l’année sauf de 00h à 10h du 15 juin au 4 novembre pour les véhicules de tourisme de moins de 3,5 tonnes disposant d’un droit d’accès délivré par la commune pour la période dite estivale et sauf de 00h à 11h du 5 novembre au 14 juin pour les véhicules de tourisme de moins de 3,5 tonnes disposant d’un droit d’accès délivré par la commune pour la période dite hivernale. L’association des usagers du port du Crouesty a déposé un recours gracieux à l’encontre de ces deux arrêtés le 17 mai 2021 lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l’ASUC demande l’annulation des arrêtés du 11 avril 2019, du 18 mars 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () « . Aux termes de l’article L. 5331-5 du code des transports : » L’autorité investie du pouvoir de police portuaire est : () / 4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité ou du groupement compétent ; () « . Aux termes de l’article L. 5331-7 du même code : » L’autorité portuaire exerce la police de l’exploitation du port, qui comprend notamment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terre-pleins. / Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier département du Morbihan a conclu une concession de service public avec la Compagnie des Ports du Morbihan ayant pour objet la gestion des ports de plaisance du département du Morbihan. Par arrêté du 11 avril 2019, modifié par l’arrêté du 18 mars 2021, le maire d’Arzon a interdit la circulation des véhicules sur le port du Crouesty sauf de 00h à 10h00 du 15 juin au 4 novembre pour les véhicules de tourisme inférieur à 3,5 tonnes disposant d’un droit d’accès délivré par la commune dite « période estivale » et de 00h à 11h00 du 5 novembre au 14 juin pour les véhicules de tourisme inférieur à 3,5 tonnes disposant d’un droit d’accès délivré par la commune dite « période hivernale ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la police spéciale de la circulation et du stationnement relève de la compétence du maire tandis que la police des ports maritimes départementaux relève du département. Or, les attributions exercées par le maire sur le fondement des dispositions des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales s’appliquent sur tout le territoire de la commune y compris à l’intérieur d’un port de plaisance appartenant au département. Par conséquent et, contrairement à ce qu’indique l’ASUC, le règlement de police du port ainsi que le contrat conclu entre la CPM et le département du Morbihan sont inopposables au maire d’Arzon qui pouvait réglementer la circulation et le stationnement des véhicules sur le port du Crouesty conformément à son pouvoir de police administrative spéciale. Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir de contradiction entre le règlement de police du port du Crouesty et les arrêtés du 11 avril 2019 et du 18 mars 2021 pris par le maire d’Arzon qui ont des objets différents. Les moyens tirés de la méconnaissance du règlement de police et de la convention conclue entre le département du Morbihan et la Compagnie des Ports du Morbihan doivent donc être écartés.
5. En deuxième lieu, aucune disposition juridique n’impose l’organisation d’une concertation préalable s’agissant des arrêtés de police en litige.
6. En troisième lieu, si l’association requérante affirme que l’arrêté induit une rupture d’égalité entre les plaisanciers et les autres usagers du port du Crouesty, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer cette affirmation. En tout état de cause, l’accès au port est toujours accessible aux plaisanciers et, au surplus, les plaisanciers et les piétons constituent des catégories d’usagers différentes.
7. En quatrième et dernier lieu, si les arrêtés en litige interdisent la circulation des véhicules toute l’année, ils autorisent, toutefois, l’accès aux véhicules de tourisme plusieurs heures par jour soit entre 00h00 et 10h00 en période estivale et entre 00h00 et 11h00 en période hivernale. Ainsi, l’accès aux véhicules de tourisme n’est pas prohibé mais limité dans le temps et les arrêtés litigieux n’ont donc pas édicté une interdiction générale et absolue. Eu égard à ces éléments, la mesure de police contestée est donc nécessaire, adaptée et proportionnée et n’est donc pas entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées, que l’association des usagers du port du Crouesty n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 11 avril 2019 et du 18 mars 2021 portant modification de l’arrêté de limitation catégorielle sur les quais port du Crouesty ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux déposé le 17 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Arzon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association des usagers du port du Crouesty les sommes demandées par la commune d’Arzon et la Compagnie des Ports du Morbihan au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des usagers du port du Crouesty est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Arzon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Compagnie des Ports du Morbihan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, représentante unique de l’association des usagers du port du Crouesty, à la commune d’Arzon et à la Compagnie des ports du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
F. Etienvre
La greffière
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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