Article R224-2 du Code de la consommation
Article R224-1
Article R224-3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

En cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue à l'article L. 224-90, le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement, de la durée du contrat courue et de celle qui reste à courir.
La résiliation est demandée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime invoqué.
Les sommes versées en sus du prix déterminé comme ci-dessus sont remboursées par le professionnel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions3

[…] Section 2 […] — Le contrat de courtage matrimonial du 17 janvier 2024, comportant les mentions obligatoires prévues à l'article L.224-90 du code de la consommation, […] Enfin il incombe encore à Monsieur [N] [L] de rapporter la preuve du motif légitime de résiliation du contrat de courtage matrimonial dont il entendait se prévaloir conformément aux dispositions de l'article R.224-2 du code de la consommation, pour échapper à son obligation de paiement.

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[…] 2 JTJ […] En matière de courtage matrimonial, l'article L. 224-90 du code de la consommation prévoit une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties. L'article R. 224-2 du même code précise qu'en cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue à l'article L. 224-90, le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement, de la durée du contrat courue et de celle qui reste à courir. La résiliation est demandée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime invoqué. Les sommes versées en sus du prix déterminé comme ci-dessus sont remboursées par le professionnel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa.

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[…] [Adresse 2] […] à titre principal, en application des articles L.224-90 et suivants, L.242-32, R.224-2, R.242-116 et suivants du code de la consommation, 1224 et suivants du code civil :

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