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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 oct. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00610 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JG6J
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 octobre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [C] exerçant à titre individuel sous l’enseigne “NOUVEAU REGARD”, ayant son siège social [Adresse 1]
— représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [L]
né le 08 Juillet 1970 à [Localité 6] (MOSELLE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 01 Juillet 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2024, Monsieur [N] [L] a conclu avec l’agence NOUVEAU REGARD représentée par Madame [P] [C], un contrat de courtage matrimonial pour une durée d’un an moyennant le paiement d’une somme de 828 euros payable en un versement ou de manière échelonnée en 12 mensualités de 69 euros.
Par lettre datée du 12 juillet 2024, Monsieur [N] [L] a informé l’agence de son intention de résilier le contrat et demandé le remboursement de la totalité des sommes versées.
Un constat d’échec de tentative de conciliation a été établi le 26 novembre 2024, et en date du 24 février 2025, Madame [P] [C] a attrait Monsieur [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [P] [C], régulièrement représentée par son conseil, reprend le bénéfice de son assignation en date du 24 février 2025, et demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par elle,
— Condamner le défendeur à lui payer un montant de 480 euros, au titre du solde restant dû, augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation,
— Condamner le défendeur à lui payer un montant de 500 euros augmenté des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, à titre de dommage-intérêts eu égard à sa résistance abusive et du préjudice moral subi,
— Condamner le défendeur à lui payer un montant de 850 euros avec des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner le défendeur en tous les frais et dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [P] [C] exerçant sous l’enseigne « NOUVEAU REGARD » fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que Monsieur [N] [L] a manqué à ses obligations contractuelles en n’ayant pas respecté son obligation de paiement. Elle ajoute que malgré les relances émises, ce dernier a fait preuve de mauvaise foi en retardant le règlement des sommes dues. Elle affirme par ailleurs que l’agence a rempli ses engagements, notamment par la présentation de profils, la création d’une fiche personnelle, et par la mise en place de divers tests.
Monsieur [N] [L], bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande Madame [P] [C] verse notamment au débat :
— Le contrat de courtage matrimonial du 17 janvier 2024, comportant les mentions obligatoires prévues à l’article L.224-90 du code de la consommation,
— La fiche de profil de Monsieur [N] [L] portant l’indication des qualités de la personne recherchée,
— Des échanges de SMS .
Madame [P] [C] prouve ainsi l’existence d’un contrat. Elle rapporte également la preuve de l’exécution de ses obligations puisqu’elle a établi la fiche de profil et que les échanges de SMS attestent de l’organisation d’au moins une rencontre avec une personne prénommée [E].
Par conséquent, il incombe à Monsieur [N] [L] de rapporter la preuve de ses paiements. Or, il n’a pas comparu. Il convient en conséquence de s’en tenir aux montants que Madame [P] [C] reconnait avoir reçus, en l’espèce 348 euros.
Enfin il incombe encore à Monsieur [N] [L] de rapporter la preuve du motif légitime de résiliation du contrat de courtage matrimonial dont il entendait se prévaloir conformément aux dispositions de l’article R.224-2 du code de la consommation, pour échapper à son obligation de paiement.
Non comparant, il échoue dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, Monsieur [N] [L] sera condamné à payer à Madame [P] [C] la somme de 480 euros augmenté des intérêts à taux légaux à compter de la décision à intervenir.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral
La résistance pour être qualifiée d’abusive, exige la preuve d’une faute particulière excédant le seul défaut ou retard de paiement.
En l’espèce, cette faute n’est pas caractérisée.
En outre, conformément à l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’indemnisation d’un préjudice moral suppose pour celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve des souffrances morales subies. Or, aucune pièce versée au débat ne permet d’établir l’existence d’un préjudice de cette nature.
La demanderesse ne justifie donc ni de la mauvaise foi du défendeur ni d’un préjudice distinct.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [P] [C], Monsieur [N] [L] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 400 euros par application de l’article précité.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer la somme de 480 euros à Madame [P] [C] au titre du solde restant dû au titre du contrat de courtage matrimonial signé le 17 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [P] [C] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à Madame [P] [C] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 octobre 2025, par Hélène PAÜS, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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