Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 août 2025, n° 24/03946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BAUCOMONT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VEFOUR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03946 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJ6
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [B],
demeurant [Adresse 2]
assistée par Maître VEFOUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0074
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. VIEW6,
exerçant sous le nom commercial [H] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BAUCOMONT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0418
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 27 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03946 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OJ6
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 18 août 2023 à effet au jour du paiement du prix, Madame [O] [B] a souscrit auprès de la SARL VIEW6, exerçant sous le nom commercial [H] [J], une prestation de courtage matrimonial dite « GOLD », comprenant une option break et des conseils personnalisés pour une durée de neuf mois, moyennant le versement de 4650 euros TTC en date du 11 septembre 2023.
Se plaignant de l’inertie de la SARL VIEW6, Madame [O] [B] l’a mise en demeure le 17 mai 2024 de lui rembourser les sommes versées, en vain.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Madame [O] [B] a fait assigner la SARL VIEW6 devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Le prononcé à titre principal de la nullité du contrat, subsidiairement la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL VIEW6,
— La restitution de la somme de 4650 euros,
— La condamnation de la SARL VIEW6 à lui verser 2500 euros en réparation de son préjudice moral,
— Sa condamnation à lui payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025.
Madame [O] [B] a été assistée de son conseil à l’audience utile et a renvoyé aux termes de son acte introductif, développés oralement.
La SARL VIEW6, représentée par son conseil à l’audience du 5 juin 2025, a fait viser des conclusions développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Madame [O] [B] à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la nullité du contrat de courtage matrimonial
Il résulte de l’article 1137 du code civil que le dol est une cause de nullité du contrat lorsqu’il est démontré que les manœuvres utilisées par une des parties sont tels qu’il est évident que, sans elles, l’autre n’aurait pas contracté. Le dol suppose également la démonstration de l’intention de la part de son auteur de tromper l’autre partie pour la déterminer à contracter. Il peut enfin émaner selon l’article 1138 du code civil d’un tiers de connivence avec le cocontractant. Celui qui invoque une manœuvre dolosive doit, en application de ces dispositions, rapporter la preuve d’une telle manœuvre devant être effectuée avec l’intention ou la conscience de tromper sur un élément contractuel, ainsi que la preuve du caractère déterminant du dol.
L’article L.121-2 du code de la consommation prévoit qu’une pratique commerciale trompeuse est caractérisée notamment 2° lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur un ou plusieurs éléments parmi lesquels : a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; e) la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services. L’article L. 121-3 du même code ajoute qu’une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
Il est admis qu’une pratique commerciale trompeuse peut être constitutive d’un dol par manœuvres dolosives (CA Lyon, civ. 1ère A, 20 juin 2019, n°16-08375).
En l’espèce, Madame [O] [B] considère dans ses écritures que la SARL VIEW6 a feint « une grande disponibilité », « des rencontres rapides avec des personnes correspondant à ses critères » et « un portefeuille client conséquent et prestigieux » pour l’amener à contracter. Or, Madame [O] [B] n’apporte aucun élément objectif sur la période pré contractuelle. Elle admet en outre dans ses conclusions avoir pu échanger à plusieurs reprises avec la SARL VIEW6 sur plusieurs mois et elle produit des courriers électroniques qui illustrent de la réalité de ces échanges, en ce compris une réunion de présentation au [3]. De plus, la lecture des pièces versées aux débats, en particulier les captures écran du site internet de la SARL VIEW6, montre que la promesse de rencontres rapides qui y est mentionnée ne concerne pas l’obtention d’une rencontre sentimentale avec un client de l’agence mais d’un rendez-vous avec un consultant pour définir les attentes et les critères de Madame [O] [B], ce qui a été fait au [3] comme vu plus haut. Dans le même, sens, Madame [O] [B] n’apporte aucun élément autre que des allégations pour étayer que le portefeuille client de la SARL VIEW6 serait en réalité peu garni. Enfin, la demanderesse n’établit pas en quoi la SARL VIEW6 aurait eu l’intention ou la conscience de tromper sur un élément contractuel, élément moral pourtant nécessaire pour caractériser un dol.
En conséquence, faute de mettre en exergue l’existence d’un dol, la demande de Madame [O] [B], tendant à voir déclaré le contrat nul, sera rejetée.
Sur la résolution/résiliation du contrat de courtage matrimonial et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1170 précise que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 fixe que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie. Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En matière de courtage matrimonial, l’article L. 224-90 du code de la consommation prévoit une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties. L’article R. 224-2 du même code précise qu’en cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue à l’article L. 224-90, le prix initialement convenu est réduit à proportion, respectivement, de la durée du contrat courue et de celle qui reste à courir. La résiliation est demandée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception accompagnée de la justification du motif légitime invoqué. Les sommes versées en sus du prix déterminé comme ci-dessus sont remboursées par le professionnel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa.
Il est admis qu’outre une obligation d’informer et de conseiller son client et de lui faire payer un juste prix, l’agence matrimoniale est tenue de permettre le rapprochement de deux personnes en vue d’une union (Cass. Civ. 1ère, 19 juin 2007, n°05-18.541). C’est une obligation de moyen qui pèse sur l’agence matrimoniale. Le contrat de courtage matrimonial a en effet un caractère aléatoire dès lors qu’est fixée à la charge du professionnel l’obligation de favoriser des rencontres, sans pouvoir en garantir le nombre et le résultat, reposant également sur la volonté et la personnalité des adhérents (CA Paris, 5 décembre 2°013, n°12-03447).
En l’espèce, Madame [O] [B] a souscrit une prestation de courtage matrimonial dite « GOLD », comprenant une option break et des conseils personnalisés pour une durée de neuf mois, moyennant le versement de 4650 euros TTC. Il ressort d’un échange électronique du 11 septembre 2023 que les parties ont convenu que le contrat prenait effet à cette même date, correspondant au jour du versement par Madame [O] [B] de la somme de 4650 euros. Un courriel du 5 novembre 2023 a étendue la durée du contrat d’un commun accord jusqu’au 15 août 2024.
Madame [O] [B] a sollicité qu’il soit mis fin au contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2024 (et non le 13 février 2024 comme indiqué dans le bordereau des pièces de la demanderesse), en invoquant différents griefs pour étayer de son motif légitime.
Sur l’appréciation du caractère sérieux du motif de résiliation, il sera observé que, si dans un courrier électronique du 28 septembre 2023, la SARL VIEW6 a indiqué que son travail de préparation incluant « la prise de contact avec les candidats potentiels prennent environ 2/3 semaines », l’agence matrimoniale n’a proposé qu’un seul profil de candidat à Madame [O] [B], seulement fin novembre 2023, soit deux mois après : cette dernière mentionne en ce sens dans un courrier électronique du 3 décembre 2023 qu’elle « a cherché à la joindre la semaine dernière et a demandé de la recontacter car elle avait besoin de davantage d’informations sur le vétérinaire », prénommé « [Z] » et résident en BOURGOGNE (la SARL VIEW6 précise bien le 8 décembre 2023 que « [Z] est le vétérinaire » si bien qu’il ne s’agit pas de deux profils différents). Aucun autre profil n’a ensuite été proposé à Madame [O] [B] bien que la SARL VIEW6 lui ait indiqué dans un courriel du 6 décembre 2023 avoir « 3 profils » pouvant l’intéresser. L’unique profil proposé a porté sur un candidat résident en BOURGOGNE, bien que Madame [O] [B] ait déclaré en annexe du contrat souhaiter privilégier des résidents en ILE DE FRANCE. En outre, ce n’est que le 20 février 2024, soit près de trois mois après les échanges de fin novembre et début décembre 2023, que la SARL VIEW6 a informé Madame [O] [B] que « [Z] » a décliné la proposition d’une rencontre. Elle en a aussi précisé la raison seulement le 24 février 2024, malgré plusieurs demandes de Madame [O] [B] en ce sens, à savoir que « [Z] n’a pas été attiré par la photo ».
Dès lors, sur la période courant du 11 septembre 2023 au 24 février 2024, la SARL VIEW6 n’a fourni à Madame [O] [B] aucun « conseil personnalisé » pourtant prévu dans la prestation « GOLD » au vu des pièces produites aux débats. L’unique conseil prodigué ne date que du 2 mars 2024 « d’obtenir des clichés pris par un photographe » car « ses 2 photos ne la mettent en avantage », alors que Madame [O] [B] rappelle dans un courriel du 24 février 2025 que « les deux photographies retenues avaient été validées » par l’agence matrimoniale et que les deux photographies, communiquées aux débats, reproduisent un portrait en réalité d’apparence soignée et enjouée. De même, si la SARL VIEW6 expose dans ses écritures qu’aucun candidat n’aurait correspondu aux critères de Madame [O] [B], notamment la « catégorie d’âge 44 ans à 48 ans » et un esprit « ouvert à avoir des enfants », l’agence matrimoniale ne lui a, au vu de leurs échanges de correspondance produits, jamais conseillé d’élargir ou modifier ses critères de choix, d’autant plus que Madame [O] [B] n’a pas exclu de les élargir dans un courrier électronique du 5 novembre 2023, car elle y a précisé qu’il ne s’agissait que d’une « préférence », et donc pas un obstacle à une rencontre. Enfin il sera relevé le caractère particulièrement succinct des courriels de la SARL VIEW6 sur la durée du contrat.
Au final, malgré le caractère aléatoire du contrat de courtage matrimonial, il est suffisamment établi que la SARL VIEW6 s’est montrée défaillante pour honorer son obligation d’informer et de conseiller son client pour permettre le rapprochement de deux personnes en vue d’une union. Dans ces conditions, Madame [O] [B] a sollicité qu’il soit mis fin au contrat pour motif légitime par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2024.
Le contrat de courtage matrimonial étant un contrat à exécution successive, la résiliation du contrat liant la SARL VIEW6 et Madame [O] [B] sera ainsi considérée comme étant acquise au 17 mai 2024, soit 8 mois après la prise d’effet du contrat.
La SARL VIEW6 sera en conséquence tenue de restituer à Madame [O] [B] la somme correspondant aux 4 derniers mois du contrat, soit 1550 euros (4650 :12x4).
Sur le préjudice moral invoqué par la demanderesse, il sera observé qu’elle a indiqué dès le 14 octobre 2023 être « dans l’attente de coordonnées pour une première rencontre dans les meilleurs délais ». Les échanges de correspondance communiqués montrent en outre que Madame [O] [B] a multiplié les appels téléphoniques auprès de la SARL VIEW6, tant pour faciliter des rencontres avec des candidats que pour connaître les raisons du refus de « [Z] ». C’est donc en toute logique qu’elle a indiqué dans un courriel du 23 février 2024 être « extrêmement déçue d’apprendre » (le refus supposé de « [Z] » pour une rencontre), en ajoutant : « vous savez comment j’étais désireuse de faire des rencontres dans les meilleurs délais ».
En conséquence, la somme de 2000 euros sera allouée à Madame [O] [B] en réparation de son préjudice, tous types de préjudices confondus.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL VIEW6, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL VIEW6, qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de 2500 euros au profit de Madame [O] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat courtage matrimonial liant la SARL VIEW6, exerçant sous le nom commercial [H] [J], et Madame [O] [B] conclu le 18 août 2023 à effet au 11 septembre 2023, à la date du 17 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL VIEW6 à restituer à Madame [O] [B] la somme de 1550 euros ;
CONDAMNE la SARL VIEW6 à payer à Madame [O] [B] une indemnité de 2000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la SARL VIEW6 à payer à Madame [O] [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Code civil ·
- Mur de soutènement ·
- Intempérie ·
- Demande ·
- Retard ·
- Expert ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Cadastre
- Conseil d'etat ·
- Contentieux fiscal ·
- Reconnaissance ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Service ·
- Protection ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lisier ·
- Ensilage ·
- Servitude de passage ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Droit de passage ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Réserve ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Justification ·
- Débiteur
- Prescription médicale ·
- Kinésithérapeute ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Domicile ·
- Assesseur ·
- Frais de transport ·
- Mode de transport ·
- Médecin ·
- Ambulance
- Habitat ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Commencement d'exécution ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Résiliation judiciaire
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Immatriculation
- Habitat ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Qualités ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.