Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 mars 2024, N° 22/02054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01673 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU3W
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02054
Tribunal judiciaire de Rouen du 18 mars 2024
APPELANTE :
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Adrien LAHAYE
INTIMEES :
Madame [A] [U] épouse [K] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Agence club rencontres loisirs Unicis
RCS de Rouen 327 391 975
née le 14 juin 1949 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 5 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 5 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Le 18 mai 2020, Mme [I] [F] a souscrit un contrat de service matrimonial auprès de Mme [A] [K] exerçant sous l’enseigne Unicis pour douze mois du 18 juin 2020 au 17 juin 2021 et pour le prix de 2 400 euros.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2020 selon cachet postal, Mme [F] a informé Mme [K] qu’elle mettait un terme au contrat à compter du 15 décembre 2020.
Suivant courriel du 29 novembre 2020, Mme [F] a indiqué à Mme [K] qu’elle renonçait à sa demande de résiliation du contrat lequel restait en cours.
A l’échéance du premier contrat, Mme [F] a souscrit un nouveau contrat de douze mois le 18 juin 2021 pour la poursuite des propositions de rencontres jusqu’à réalisation du choix personnel du souscripteur et ce tant qu’un total de
40 rencontres effectuées ne serait pas atteint, sans aucun frais supplémentaires.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2021, Mme [F] a informé Mme [K] qu’elle résiliait ce contrat à compter du 15 décembre 2021.
Mme [K] a pris acte de cette résiliation le 8 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 25 avril 2022, Mme [F] a fait assigner l’Agence Club Rencontres Loisirs Unicis devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de constat de la résolution des contrats de courtage matrimonial des
18 mai 2020 et 18 juin 2021, de restitution du prix après déduction de la valeur des prestations effectuées, et de paiement de dommages et intérêts.
Suivant exploit du 21 février 2023, Mme [F] a fait assigner Mme [K] exerçant sous l’enseigne Agence Club Rencontres Loisirs Unicis devant le tribunal judiciaire de Rouen aux mêmes fins.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de l’Agence Club Rencontres Loisirs Unicis,
— débouté Mme [I] [F] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamné Mme [I] [F] à payer à Mme [A] [K] exerçant sous l’enseigne Agence Club Rencontres Loisirs Unicis la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme [I] [F] aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2024, Mme [F] a formé appel de ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, Mme [I] [F] demande de voir :
— infirmer le jugement du 18 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il :
. déboute Mme [I] [F] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
. condamne Mme [I] [F] à payer à Mme [A] [K] exerçant sous l’enseigne Agence Club Rencontres Loisirs Unicis la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejette toute demande plus ample ou contraire,
. condamne Mme [I] [F] aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal, en application des articles L.224-90 et suivants, L.242-32, R.224-2, R.242-116 et suivants du code de la consommation, 1224 et suivants du code civil :
— constater la résolution des contrats de courtage matrimonial souscrits les 18 mai 2020 et 18 juin 2021,
— condamner Mme [K] à lui verser les sommes de 1 695 euros en restitution du prix versé, après déduction de la valeur des prestations effectuées, et de
8 000 euros au titre du préjudice moral subi,
à titre subsidiaire,
— constater la résiliation des contrats de courtage matrimonial souscrits les 18 mai 2020 et 18 juin 2021 aux torts de Mme [K] et aux dates des 27 novembre 2020 pour le premier et 18 novembre 2021 pour le second,
— condamner Mme [K] à lui verser les sommes de 1 695 euros en restitution du prix versé, après déduction de la valeur des prestations effectuées, et de
8 000 euros au titre du préjudice moral subi,
à titre très subsidiaire,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 9 695 euros au titre des dommages et intérêts alloués sur le fondement de l’article 1229 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire, sur la base des articles 1231 et suivants du code civil,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 9 695 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
en tout état de cause,
— dire que tout condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter de l’assignation du 21 février 2023,
— débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance,
— condamner Mme [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code précité, ainsi que les entiers dépens liés à la procédure d’appel.
Elle fait valoir à titre principal que le courriel qu’elle a adressé à Mme [K] le
22 juin 2021 constitue une mise en demeure de s’exécuter au sens de l’article 1224 du code civil ; qu’à défaut, la jurisprudence précise que celle-ci n’a pas à être mise en oeuvre lorsqu’il apparaît qu’elle aurait été vaine, ce qui est le cas en l’espèce au regard des échanges entre les parties ; que la résiliation était donc acquise au 18 novembre 2021 avec le respect du préavis jusqu’au 15 décembre 2021 conformément aux stipulations contractuelles.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le fait que le premier contrat soit arrivé à son terme n’empêchait pas le juge de constater sa résolution ou sa résiliation en application de l’article 1228 du code civil ; qu’elle n’était pas tenue de saisir le juge d’une demande en ce sens fondée sur un cas d’inexécution suffisamment grave avant l’expiration du contrat ; qu’elle a bénéficié de cinq rencontres sur 17 mois, dont quatre entre le 22 juillet et le 17 octobre 2020 et une le 10 mai 2021, mais plus aucune ultérieurement et jusqu’au 18 novembre 2021 ; que l’absence de proposition pendant un an constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution ou la résiliation des contrats aux torts de Mme [K] eu égard à leur objet.
Elle reproche à Mme [K] de ne pas produire les fiches comparatives de tendances et les tests caractériologiques de l’ensemble des quatre hommes qu’elle a rencontrés, ce qui aurait permis de voir si cette dernière avait respecté ses obligations de mise en relation de personnes aux caractéristiques communes et au caractère recherché ; que, dans ses comptes-rendus, elle a mis en exergue les caractéristiques des adhérents rencontrés qui n’étaient pas conformes à ce qu’elle aurait souhaité, ce qui montre que Mme [K] n’a pas respecté la qualité et la quantité des rencontres et a fait preuve d’un manque d’investissement et de conseil, comme à l’égard d’autres adhérentes non satisfaites.
Elle estime que, n’ayant profité que pendant cinq mois des prestations de Mme [K] sur une durée de souscription de 17 mois de juillet 2020 à décembre 2021, elle aurait dû payer 705 euros au prorata de cette période, et non pas 2 400 euros, de sorte que la somme de 1 695 euros doit lui être restituée ; qu’elle a subi un préjudice moral car Mme [K] a profité de son désespoir amoureux et affectif, s’est montrée désagréable à son égard par des insinuations sur son physique et ses exigences, et ne lui a présenté qu’un nombre dérisoire de propositions malgré ses relances et la somme investie dans ce projet ; que depuis les faits et dans un désespoir total sur le plan émotionnel et affectif, elle est suivie par une psychiatre.
Elle expose à titre très subsidiaire qu’en application de l’article 1229 du code civil, elle est fondée à obtenir la réparation de son préjudice financier résultant des graves manquements contractuels et de son préjudice moral.
Elle recherche à titre infiniment subsidiaire la responsabilité contractuelle de Mme [K] qui n’est pas conditionnée par la délivrance d’une mise en demeure préalable contrairement à ce qu’a jugé le tribunal ; qu’en tout état de cause, elle l’a mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles les 20 mars et 22 juin 2021 et a décidé de résilier le contrat ; qu’au surplus, une mise en demeure aurait été vaine et l’inexécution des obligations était définitive ; qu’aucune proposition de rencontres ne lui a été faite entre le 10 mai et le 18 novembre 2021 sans que Mme [K] ne justifie avoir dans sa base de données uniquement des candidats ne répondant pas aux critères émis ; que la qualité des rencontres est également criticable.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, Mme [A] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Agence Club Rencontres Loisirs Unicis, sollicite de voir :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens de première instance et d’appel.
Elle souligne qu’elle a fait face à huit procès sur plusieurs décennies d’exercice professionnel dont six gagnés ; qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la dépression nerveuse évoquée par Mme [F] et le fait de ne pas rencontrer l’homme de sa vie grâce à son contrat ; que cette dernière l’a au contraire harcelée au téléphone et a contribué entre autres pressions à son accident vasculaire cérébral.
Elle se réfère aux motifs du tribunal pour rejeter les demandes de résolution et de résiliation des contrats. Elle ajoute que le courriel du 22 juin 2021 n’est pas une mise en demeure mais un souhait faisant suite à des rencontres effectives mais non concluantes et complétant les comptes-rendus de rencontres envoyés par Mme [F] ; que le premier contrat qui a été entièrement exécuté jusqu’à son terme le 17 juin 2021 ne peut pas fait l’objet d’une résolution; qu’il incombait à Mme [F] de saisir le juge d’une demande fondée sur une inexécution suffisamment grave avant l’expiration de ce contrat, ce qu’elle n’a pas fait ; que Mme [F] ayant résilié unilatéralement le second contrat avant son expiration et ceci ayant été accepté, la demande de résolution est sans fondement puisqu’il n’y a plus de contrat.
Elle indique en outre que, même si le courriel du 22 juin 2021 constitue une mise en demeure, elle ne concerne que le second contrat qui est à titre gratuit de sorte que la conséquence de la résiliation ne peut donner lieu à restitution financière ; que, de plus, l’obligation de présenter des personnes qui 'correspondent’ à la cliente est une obligation de moyens, raison pour laquelle une prolongation gratuite est proposée avec un volume de 40 rencontres possibles ; qu’en l’absence de clause résolutoire et de notification d’une résolution, la date de la résolution ne peut être antérieure à celle de l’assignation, mais qu’à cette date, le second contrat était déjà résilié depuis le 8 décembre 2021, de sorte qu’il ne pouvait plus y être mis fin.
Elle précise que Mme [F] ne prouve pas l’inexécution suffisamment grave des obligations qu’elle lui reproche, notamment le fait que les personnes qui lui ont été présentées ne correspondent pas aux caractéristiques souhaitées et énoncées dans la fiche comparative de tendances qu’elle a signée le 18 mai 2020 ; que Mme [F] ne prétend pas que cette fiche n’a pas été respectée ; que celle-ci ne peut invoquer sa propre turpitude et doit assumer les conséquences de sa décision unilatérale de résiliation : qu’elle a conseillé Mme [F] et exécuté le contrat avec sérieux ; que si deux personnes ont été déçues, de nombreuses autres ont obtenu ce qu’elles recherchaient.
Elle répond, s’agissant des demandes subsidiaires de Mme [F] fondées sur les articles 1229, 1231, 1231-1, et 1231-2 du code civil, que celle-ci ne l’a jamais mise en demeure d’exécuter ses obligations et, au contraire, a signé un second contrat qu’elle a elle-même résilié et qu’elle ne démontre pas le lien entre son préjudice et un défaut d’exécution quelconque, qu’elle ne prouve pas davantage la faute qu’elle lui reproche ; qu’au surplus, le fondement de l’inexécution suffisamment grave des obligations du courtier matrimonial est exclusif de celui de la responsabilité contractuelle.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2025.
MOTIFS
Sur le contrat du 18 mai 2020
1) Sur sa résolution et subsidiairement sa résiliation
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, le contrat du 18 mai 2020, conclu pour une durée déterminée de douze mois, a été exécuté jusqu’à son terme le 17 juin 2021. En effet, la résiliation expresse manifestée le 26 novembre 2020 par Mme [F] a été mise à néant par la renonciation expresse à celle-ci exprimée dans son courriel du 30 novembre 2020.
La faculté prévue dans ce contrat de poursuivre les propositions de rencontre pour l’adhérent qui n’aurait pas exceptionnellement réalisé son projet de mise en relation dans ce délai de douze mois n’est pas une prorogation de celui-ci. L’adhérent est invité sur sa demande écrite 'à poursuivre dans le cadre d’un nouveau contrat de douze mois'.
L’exercice de cette poursuite gracieuse du service n’empêche pas de solliciter ultérieurement la résiliation ou la résolution de ce contrat expiré. D’une part, la clause, précisant que : 'Le service s’étant poursuivi jusqu’ici à la satisfaction de l’adhérent’ et dont Mme [K] déduit que Mme [F] s’est déclarée satisfaite de l’exécution du premier contrat, ne figure pas dans ce contrat, mais dans celui du 18 juin 2021. D’autre part, cette clause n’est pas une renonciation expresse et univoque à solliciter la résolution ou la résiliation du contrat.
Le contrat ne prévoit aucune clause résolutoire et Mme [F] n’a notifié aucune résolution unilatérale à sa cocontractante. Dès lors, dans le cadre de sa demande de résolution judiciaire, il lui incombe de démontrer que l’inexécution contractuelle alléguée est suffisamment grave.
Mme [K] a transmis à Mme [F] les noms de cinq personnes entre le
19 juin 2020 et le 10 mai 2021, dont quatre ont rencontré celle-ci respectivement en juin, août, octobre 2020 et mai 2021.
Dans les comptes-rendus de Mme [F] sur ces rencontres, elle y justifie son absence de poursuite de relations avec les personnes rencontrées ([W], [Y], [O], et [H]) pour des raisons subjectives (absence d’intérêt ou d’une attirance suffisante), et non pas pour un défaut de prise en compte par Mme [K] des critères et souhaits renseignés par Mme [F] dans la fiche comparative de tendances destinée à définir le profil des personnes recherchées par celle-ci. De même, l’absence de réponse ou de présence et/ou l’annulation du rendez-vous en février 2021 de la part de la cinquième personne proposée par Mme [K] ([E]) ne lui est pas imputable.
Les possibilités de rencontres auxquelles s’est engagée Mme [K] étant prévues, selon le point C 4. du contrat, 'dans la limite de la concordance des souhaits exprimés et de l’accord réciproque des intéressés’ et en dehors d’un nombre minimal de rencontres, les cinq propositions faites à Mme [F] ne sont pas critiquables. Le nombre maximum, et non pas minimum, de 40 rencontres n’est applicable que dans le cadre du second contrat.
En définitive, la preuve d’une inexécution contractuelle suffisamment grave n’est pas apportée. Les demandes de résolution, et subsidiairement de résiliation, du contrat du 18 mai 2020, ainsi que les demandes de restitution et indemnitaires subséquentes seront rejetées. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
2) Sur la responsabilité contractuelle de Mme [K]
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, au cours de l’exécution du contrat du 18 mai 2020, Mme [F] a adressé le 20 mars 2021 le courriel suivant à Mme [K] : 'Je n’ai pas de réponses.
Je reviens vers vous concernant de nouvelles rencontres.
Par ailleurs, pouvez vous me donner le lien pour accéder aux services en ligne www.unicis.com. Je ne peux pas me connecter.
J’espère avoir une réponse favorable de votre part.
Si vous n’avez personne dans votre fichier, vous pouvez normalement avoir accès dans l’ensemble des fichiers des prestataires UNICIS.'.
Dénué d’un rappel solennel à Mme [K] de l’existence de son obligation, cet écrit ne constitue pas une interpellation suffisante pour constituer la mise en demeure préalable exigée par l’article 1231. En outre, les circonstances de la cause ne révèlent pas une renonciation tacite des parties à l’exigence d’une mise en demeure.
Enfin, Mme [F] ne démontre pas qu’au 20 mars 2021, l’exécution de ses obligations par Mme [K] n’était plus possible, de sorte que l’hypothèse de l’inexécution définitive dispensant la délivrance d’une mise en demeure préalable à l’action en justice, visée par l’article 1231, n’est pas constituée.
En conséquence, la condition préalable à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle n’étant pas remplie, la demande de condamnation à des dommages et intérêts présentée par Mme [F] ne peut qu’être rejetée. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur le contrat du 18 juin 2021
L’article 1226 du code civil énonce que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat du 18 juin 2021 a été conclu pour une durée déterminée de 12 mois s’achevant le 17 juin 2022. Il ne prévoit aucune clause résolutoire.
Mme [F] avance que le courriel qu’elle a adressé le 22 juin 2021 à Mme [K] est une mise en demeure de s’exécuter au sens de l’article 1226.
Cependant, si elle y demande à celle-ci de 'lui faire rencontrer des personnes qui me correspondent même s’ils ne sont pas à la retraite', elle ne fixe aucun délai raisonnable à Mme [K] pour satisfaire à ses attentes, ni ne prévoit qu’à défaut d’exécution, elle pourra résoudre le contrat.
Le préalable à la faculté de résolution n’a donc pas été respecté.
Pour y remédier, Mme [F] soutient que les circonstances montrent que cette mise en demeure, même si elle avait été délivrée, était vaine au vu des échanges avec Mme [K] qui sont restés sans effet.
Mais, elle ne démontre pas que le comportement de cette dernière a été d’une gravité telle qu’il rendait manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles.
M. et Mme [G], amis de Mme [F], attestent de 'propos extrêmement injurieux et inacceptable de la part de Mme [K] [A] de la société UNICIS’ et, Mme [G], de 'propos tels que : 'Vous êtes grosse et vous avez des formes'', mais sans préciser s’ils en ont été les témoins directs et à quelle occasion. Mme [T] rapporte les propos de sa belle-mère Mme [F]. De plus, l’existence des messages vocaux très désagréables dénoncés par Mme [G] n’est pas corroborée par d’autres témoignages et n’est pas même évoquée par Mme [F] dans son argumentation. Enfin, les pièces émanant de Mme [D], également adhérente auprès de l’agence de Mme [K], notamment ses demandes de médiation et judiciaire formées contre cette dernière, ne visent pas Mme [F].
Dans son certificat du 29 mars 2022, le Dr [S], psychiatre, indique que le
13 janvier 2022, Mme [F] lui a fait part de sa déception de ne pas avoir été mise en contact avec les personnes pouvant lui correspondre et sa perte de confiance en elle, en particulier en raison d’une mauvaise image d’elle-même relative à sa surcharge pondérale. Elle n’y évoque pas la responsable de l’agence matrimoniale et ne rattache pas la déception de sa patiente à celle-ci et/ou à l’existence du contrat de courtage matrimonial.
Par ailleurs, à cette date du 22 juin 2021, Mme [F] avait souscrit quatre jours plus tôt le second contrat, ce qui ne laissait pas un temps suffisant à sa cocontractante pour lui permettre de lui adresser des propositions de rencontres et, subséquemment, d’en déduire l’inexécution de ses obligations.
En conséquence, à défaut de mise en demeure préalable répondant aux exigences de l’article 1226, Mme [F] ne peut se prévaloir de la résolution unilatérale du contrat du 18 juin 2021 et, partant, sa prise d’acte par Mme [K] le
8 décembre 2021 a été privée d’effet. Le contrat s’est de fait poursuivi jusqu’à son terme le 17 juin 2022.
Mme [F] a sollicité sa résolution judiciaire le 21 février 2023. La circonstance de l’expiration du contrat à cette date n’empêche pas une telle action, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal. Il incombe au demandeur de démontrer que l’inexécution contractuelle alléguée est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Mme [K] n’a proposé aucune rencontre à Mme [F] au cours de ce contrat, la dernière étant intervenue lors de l’exécution du premier contrat le
10 mai 2021. Elle n’explique pas objectivement pour quelle raison elle a été en mesure de lui présenter plusieurs personnes au cours du premier contrat et aucun lors du second, alors que les souhaits initiaux de Mme [F] n’avaient pas été restreints, voire, au contraire, avaient été élargis, puisqu’elle demandait dans son courriel du 22 juin 2021 à 'rencontrer des personnes qui me correspondent même s’ils ne sont pas à la retraite'. Mme [K] ne peut se dédouaner de son manque de diligence en reprochant à Mme [F] d’avoir rompu unilatéralement le contrat en décembre 2021 et ainsi perdu toute chance de nouvelles rencontres, alors qu’un délai de plus de cinq mois s’était écoulé depuis la conclusion du second contrat.
Mme [K] a ainsi contrevenu gravement à son obligation principale du contrat ayant pour objet la mise en relation d’adhérents 'en vue d’une relation stable'. Le contrat du 18 juin 2021 sera résolu à la date de la demande en ce sens de Mme [F] le 21 février 2023.
Ce contrat a été conclu à titre gratuit, de sorte que la remise en état des parties dans leur situation antérieure ne peut donner lieu à aucune restitution au profit de Mme [F].
En revanche, le manque de diligence de Mme [K], décrite comme une professionnelle sérieuse et expérimentée en matière de rencontres aux termes des commentaires de clients satisfaits sur le compte Unicis Rencontres [Localité 4] qu’elle verse aux débats, et en qui Mme [F] avait légitimement accordé sa confiance pour augmenter ses chances de trouver une relation avec un homme répondant à ses attentes, a indéniablement généré un préjudice moral pour celle-ci. Il sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 1 200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
La décision du tribunal ayant débouté Mme [F] de ses demandes de résolution du contrat du 18 juin 2021 et d’allocation de dommages et intérêts sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Partie perdante, Mme [K] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de la condamner également à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [F] de l’ensemble de ses prétentions relatives au contrat de courtage matrimonial du 18 mai 2020 et de ses demandes de restitution de la somme de 1 695 euros et de paiement de la somme de 9 695 euros,
Confirme le jugement de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résolution du contrat conclu le 18 juin 2021 entre Mme [I] [F] et Mme [A] [K],
Condamne Mme [A] [K] à payer à Mme [I] [F] les sommes suivantes :
— 1 200 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [A] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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