Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Pour les crédits mentionnés à l'article L. 312-57, les informations sur le coût du crédit qui doivent être indiquées dans les publicités en application de l'article L. 312-6 doivent être fournies à l'aide d'un exemple représentatif répondant aux caractéristiques suivantes :
1° Un montant de 500 euros ;
2° Un montant de 1 000 euros ;
3° Un montant de 3 000 euros ;
4° La durée de remboursement maximale prévue par l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité.
Le prêteur choisit de présenter un ou plusieurs des montants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de façon que l'exemple représentatif corresponde au mieux à la nature des crédits dont il fait la publicité.
[…] 21) inclut une déclaration générique de bonne santé, sans questionnaire de l'assurance ; […] La société Oney Banque rappelle à juste titre que selon l'article L 312-68 du code de la consommation le paiement au comptant demeure le principe. […] Le premier juge a exactement relevé que l'article D 311-1 devenu D 312-21 du code de la consommation n'interdit pas les utilisations particulières.
[…] Par offre signée le 21 juillet 2021, le montant du capital autorisé a été augmenté à 5800€ […] — justificatif de la consultation du FICP (article L.312-16 du code de la consommation) , […] — La présence du bordereau de rétractation (312-21 code de la consommation)
[…] C D, Juge […] Enfin, les dispositions de l'article L.ྭ312-23 du code de la consommation, dans leur version applicable au prêt en cause, aux termes desquelles «ྭaucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.ྭ312-21 et L.ྭ312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articlesྭ», font obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 ancien du code civil.