Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 17
Le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation.
Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est fourni au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.
[…] — l'alerte d l'article L.312-26 (ancien article L.311-22-2 du code de la consommation) et la mise en demeure préalable ; […] En vertu des dispositions des articles D.312-31 et L312-80 et L312-82 du code de la consommation, le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.
[…] Elle a expliqué que le compte courant de Madame [H] [D] était devenu débiteur pour la première fois, […] 83 € le 31 janvier 2022 puis 17 échéances mensuelles de 255, […] En vertu des dispositions de l'article D.312-31 du code de la consommation dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 (décret n° 2018-229 du 30 mars 2018, […] le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an. […] être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées des pièces justificatives visées à l'article D.312-8 du code de la consommation, […]
[…] En vertu des dispositions de l'article D.312-31 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018 (décret n°2016-884 du 29 juin 2016), le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation. Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.