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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/06145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06145 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW5O
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :Maître Hubert MAQUET de la SCP CABINET THEMES
Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026
à :Monsieur, [K], [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de ONEY BANK
dont le siège social est sis, [Adresse 1] (SUEDE)
et sa succursale sis, [Adresse 2], [Localité 2], [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP CABINET THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [K], [N]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de messieurs, [G], [H], auditeur de justice et de, [P], [R], greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 13 novembre 2020, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur, [K], [N] un crédit renouvelable n°2020244170061111 d’un montant à l’ouverture de 1200 € assorti de moyens de paiement avec utilisation par fraction pour une durée de un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Suivant acte de cession de créance du 15 juillet 2024, la SA HOIST FINANCE AB vient aux droits de la société ONEY BANK.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2024, (pli portant la mention « avisé et non réclamé »), la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur, [K], [N] de lui régler au titre du crédit renouvelable la somme de 707,10 €, dans un délai de 30 jours.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2025, (pli portant la mention « avisé et non réclamé ») la SA HOIST FINANCE AB a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur, [K], [N] de régler la somme de 2 114,55 €.
Par acte de Commissaire de Justice du 12 août 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur, [K], [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 1er décembre 2025 aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire recevable et bien fondée la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. ONEY BANK (suivant contrat de cession de portefeuilles de créances entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB en date du 15 juillet 2024) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244170061111 souscrit le 13 novembre 2020 par Monsieur, [K], [N] auprès de la S.A. ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la Société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés ;En conséquence :
Condamner Monsieur, [K], [N] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. ONEY BANK, la somme de 2183,49 € augmentée des intérêts au taux de 19,97 % l’an courus et à courir à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable nº2020244170061111 souscrit le 13 novembre 2020 par Monsieur, [B] auprès de la S.A. ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la Société HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave de Monsieur, [K], [N] à ses obligations contractuelles ;
Condamner Monsieur, [K], [N] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. ONEY BANK, l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;En tout état de cause :
Condamner Monsieur, [K], [N] à restituer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. ONEY BANK la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;Condamner Monsieur, [K], [N] aux entiers dépens et frais de l’instance.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le Tribunal.
A cette audience, le tribunal a relevé d’office les moyens suivants au titre du crédit renouvelable :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion (L311-52/R.312-35 du Code de la Consommation)
— la déchéance du droit aux intérêts non-respect des obligations précontractuelles suivantes :
— le défaut de production d’une fiche d’informations pré-contractuelles (L.311-6/L.312-12 du Code de la Consommation) ;
— l’omission ou insuffisance de mentions obligatoires dans cette fiche – mention : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager »/ identité et adresse du prêteur/ type de crédit/ montant total du crédit et des conditions de mise à disposition des fonds/ durée du contrat de crédit, montant, nombre et périodicité des échéances/ montant total dû par l’emprunteur/ TAEG, à l’aide d’un exemple représentatif/ délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations pré-contractuelles (R.311-3 devenu R.312-2 du Code de la Consommation) ;
— le défaut de justificatif de consultation du FICP (L.311-9/L.312-16 du Code de la Consommation) ;
— le justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance (L.311-19/L.312-29 du Code de la Consommation) ;
— le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autres que ses simples déclarations, par exemple fiche de solvabilité, pièces justificatives à jour. (L.311-9/L.312-16 du Code de la Consommation) ;
La déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par le prêteur des obligations à sa charge en cours d’exécution du contrat :
— le justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat (L.311-16/L.312-65 du Code de la Consommation) ;
— le justificatif de la consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction (L.311-16/L.312-75 du Code de la Consommation) ;
— le justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans (L.311-16/ L.312-65 du Code de la Consommation).
A cette audience, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le tribunal a enjoint la SA HOIST FINANCE AB de produire :
— le contrat de crédit en original ;
— la lettre de déchéance du terme ;
— l’alerte d l’article L.312-26 (ancien article L.311-22-2 du code de la consommation) et la mise en demeure préalable ;
— le tableau d’amortissement ;
— un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ;
— un historique complet depuis l’origine du contrat ;
— un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
A cette audience, la SA HOIST FINANCE AB représenté par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office et soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 novembre 2023. Elle sollicite un délai pour produire les pièces sollicitées par le tribunal par une note en délibéré.
Le tribunal a autorisé la SA HOIST FINANCE AB à produire ces pièces au plus tard le 11 décembre 2025 dans le cadre d’une note en délibéré.
Aucune note en délibéré n’a été déposée par la SA HOIST FINANCE AB.
Convoquée par exploit de Commissaire de Justice du 12 août 2025 délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur, [K], [N] n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Convoqué par exploit de Commissaire de Justice du 12 août 2026 délivré selon les modalités de l’article 656 du code d procédure civile, Monsieur, [K], [N] n’est ni présent, ni représenté.
En application des dispositions supra, il sera statué par jugement rendu par défaut.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
En vertu des dispositions des articles D.312-31 et L312-80 et L312-82 du code de la consommation, le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n’a fait l’objet d’aucune utilisation. Le document annexé mentionné à l’article L. 312-80 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d’expiration du délai d’un an.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la sanction de la forclusion est encourue lorsque deux ans se sont écoulés entre la date de résiliation du crédit renouvelable et la date de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB verse au débat un historique de compte à compter du 10 avril 2023, soit plus de deux après la conclusion du contrat de crédit renouvelable.
La SA HOIST FINANCE AB ne produit aucun courrier de reconduction annuelle.
Il en ressort que le crédit demeure inactif de sorte qu’il est suspendu à compter du 14 novembre 2021.
Monsieur, [K], [N] n’a pas sollicité la levée de la suspension du crédit renouvelable entre le 14 novembre 2021 et le 13 novembre 2022. Il a utilisé son crédit renouvelable pour la première fois le 10 avril 2023. Il en ressort que le contrat de crédit renouvelable, inactif durant deux ans, est résilié de plein droit au 13 novembre 2022, les utilisations et les paiements postérieurs à cette date n’interrompant pas le délai de forclusion.
L’action de la SA HOIST FINANCE AB ayant été introduite le 12 août 2025, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA HOIST FINANCE AB, qui succombe à l’instance supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et exécutoire par provision,
DECLARE l’action engagée par la SA HOIST FINANCE AB irrecevable comme étant forclose ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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