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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le …………………………………………..
à Me ……………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/07/24
à Me ROUSSEL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4OXX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 janvier 2016, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [G] [N] une ouverture de crédit renouvelable d’un montant de 8.000 euros déblocable par tranches minimales de 1.500 € remboursable au taux nominal variant de 4,90 % à 5,75 %.
Par avenant en date du 25 février 2022, le montant du crédit a été augmenté à la somme de 12.000 € déblocable par tranches minimales de 1.500 € remboursable au taux nominal variant de 3,95 % à 4,75%.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
à titre principal, le condamner au paiement des sommes suivantes correspondant aux capitaux restant dus au titre des utilisations du crédit en réserve n° 653104;911,72 € au taux conventionnel de 5,5% depuis le 18 septembre 2023 ;298,14 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ;1.251,71 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ;1.235,36 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ;4.099,68 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ;
à titre subisidiaire le condamner au paiement des sommes suivantes suivantes correspondant aux capitaux restant dus au titre des utilisations du crédit en réserve n° 653104 :737,96 € au taux conventionnel de 5,5% depuis le 18 septembre 2023 ;36,69 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ;688,38 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ;1.013,73 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ;3.630,02 € au taux conventionnel de 4,75% depuis le 18 septembre 2023 ;
le condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14 mai 2024, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation.
Cité selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception portant la mention “Pli avisé et non réclamé”, Monsieur [G] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable avec réserve
Sur la recevabilité de la demande (forclusion)
Vu les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article D.312-31 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018 (décret n°2016-884 du 29 juin 2016), le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n’a fait l’objet d’aucune utilisation. Le document annexé mentionné à l’article L. 312-80 est envoyé au plus tard trois mois avant la date d’expiration du délai d’un an.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions que la sanction de la forclusion est encourue lorsque deux ans se sont écoulés entre la date de résiliation du crédit renouvelable et la date de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un capital de 4.800 € a été débloqué pour la première fois le 5 janvier 2019 remboursable par 60 mensualités de 93,92€ au taux débiteur fixe de 5,50%.
Il s’en déduit que le crédit renouvelable consenti le 19 janvier 2016 est resté inactif pendant plus d’un an et se trouve donc résilié à la date du 19 janvier 2017, le prêteur ne produisant pas le document d’information qui aurait dû être annexé à l’envoi des conditions de reconduction en janvier 2017 (trois mois avant l’échéance du contrat) et qui aurait dû être renvoyé daté et signé par l’emprunteur (au moins vingt jours avant cette échéance).
L’action de la société LYONNAISE DE BANQUE ayant été introduite le 18 janvier 2024, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LYONNAISE DE BANQUE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la société LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [G] [N] au titre du crédit renouvelable souscrit le 19 janvier 2016,
CONDAMNE la société LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de l’instance,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 juillet 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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