Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre III : Crédit immobilier / Section 4 : Formation du contrat de crédit
Article R313-23 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 18
Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur et l'assureur délégué échangent les informations suivantes :
1° Le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, sur support papier ou sur un autre support durable, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
a) Le capital initial ;
b) La durée initiale exprimée en mois ;
c) Le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe, variable ou révisable ;
d) Les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, la durée et la nature des différés d'amortissement et les paliers d'échéances ;
e) Le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314-1 ;
f) La date souhaitée de la prise d'effet des garanties ;
g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l'octroi du prêt, garantie par garantie ;
h) Le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie mentionnée à l'article L. 313-29, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt ;
2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, sur support papier ou sur un autre support durable, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
a) Les informations nécessaires au calcul du taux annuel effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ;
b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux annuel effectif global du crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ;
c) La date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties ;
3° Le prêteur et l'assureur délégué transmettent ces informations sur support papier ou sur un autre support durable en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ;
4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont fournies à l'emprunteur par un intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont fournies par un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 520-3 du même code.
Les conditions et modalités de mise en œuvre de ces facultés de déliaison et substitution sont définies succinctement aux articles L. 313-28 et L. 313-30 à L. 313-32 du code de la consommation. L'article L. 313-30 de ce code n'imposant au prêteur d'accepter en garantie un contrat d'assurance autre que le contrat d'assurance de groupe qu'il propose que dans le cas où il « présente un niveau de garantie équivalent », […] s'abstenir d'inclure dans le champ de cette recommandation les assureurs externes, mais aussi les intermédiaires en assurance mentionnés à l'article R. 313-23 du code de la consommation, […]
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