Article D314-24 du Code de la consommation
Article D314-23Article D314-25
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

NOTA

Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 III : Les dispositions de l'article D. 314-24 du code de la consommation, en ce qu'elles concernent la formation professionnelle mentionnée à l'article D. 314-23 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Commentaires • 2

1. Dossier documentaire de la décision n° 2022-1015 QPC du 21 octobre 2022, Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine [Obligation…
Conseil Constitutionnel · 17 novembre 2022

II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article L. 314-24 du code de la consommation, […] dans les conditions prévues aux articles D. 314-23, D. 314-24 et D. 314-26 du même code. […] -La formation continue prévue par l'article L. 314-24 du code de la consommation, suivie dans des conditions prévues par décret, […]

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2. Base de données juridiques
weka.fr

II. – Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. III. – Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article L. 314-24 du code de la consommation, […] dans les conditions prévues aux articles D. 314-23, D. 314-24 et D. 314-26 du même code. Article R519-11 Le diplôme mentionné au 1° des articles R. 519-8, […]

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