Infirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 2 sept. 2021, n° 20/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01043 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 14 novembre 2019, N° 11-19-001855 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01043 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2019 – Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-19-001855
APPELANTE
La société BANQUE DU GROUPE CASINO (désormais dénommée FLOA), société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur B A X Y
né le […] à AMBILLY
[…]
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 23 novembre 2017, la société Banque du Groupe Casino déclare avoir consenti à M. B A X Y un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable au TAEG de 6,07 % l’an.
Saisi le 10 juillet 2019 par la société Banque du Groupe Casino d’une action tendant principalement à la condamnation de M. X Y au paiement d’une somme de 17 121,84 euros, le tribunal d’instance de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2019, auquel il convient de se reporter, a débouté la demanderesse de ses prétentions.
Le tribunal a principalement retenu, à l’appui des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que devant l’impossibilité de vérifier que M. X Y avait bien signé le contrat, la société Banque Casino n’apportait pas la preuve des obligations de celui-ci à son égard.
Par une déclaration en date du 3 janvier 2020, la société Banque du groupe Casino a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 mars 2020, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner M. X Y à lui payer la somme de 17 121,84 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,91 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2018,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. X Y à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que s’agissant d’une offre de prêt électronique, la signature de l’emprunteur est attestée par le certificat de preuve de l’organisme certificateur indépendant, et invoque l’article 1366 du code civil et l’article 2 du décret du 30 mars 2011 pour faire valoir sa force probante.
Elle étaye son argumentation en indiquant que l’emprunteur, qui a bien bénéficié des fonds débloqués, s’était authentifié non seulement lors de la signature électronique, mais également en transmettant les documents d’identité et de solvabilité habituels exigés par elle.
M. X Y n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions appelantes lui aient été régulièrement signifiées le 16 mars 2020 puis le 24 février 2021 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat litigieux ayant été conclu le 23 novembre 2017, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit
L’appelante admet que l’offre de prêt qu’elle a consentie à M. X Y est une offre de prêt électronique qui ne comporte pas de signature graphique de l’emprunteur.
Aux termes de l’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Keynectis, sous la marque Open Trust, prestataire de service de certification électronique.
Aux termes de ce document, cet organisme de certification atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents (s) contenu (s) dans le présent fichier de preuve.
Plus particulièrement, il atteste que le 23 novembre 2017 à 12h25, M. X Y a signé le contrat et détaille le contenu, notamment la transaction n° 1 qui est la signature du contrat.
O p e n t r u s t p r é c i s e q u e « d a n s l e c a d r e d e l a t r a n s a c t i o n r é f é r e n c é e 2FNETHEO-SERVID01-20171123122444-HUWW4HTBQT8PN331 réalisée via le service PROTECT § SIGN OPEN TRUST atteste que le signataire identifié comme B A X Y et dont l’adresse mail est manuelrui944@yahoo.com a procédé le 23 novembre 2017 12:25:33:CET à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos ».
Il est également précisé en page 3 : « Le signataire s’étant authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service PROTECT § SIGN par SMS au numéro de téléphone 06 41 06 91 11 ».
Le service PROTECT § SIGN a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis.
Ainsi, l’appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sous le numéro de téléphone portable de M. X Y qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son ordinateur, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique.
D’ailleurs, en annexe technique, cet organisme indique que « Le fichier de traçabilité résultant du traitement des opérations effectuées pour l’ensemble des transactions constitutives du fichier de preuve. Son contenu au haut format XML est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d’un éventuel audit ».
Ainsi, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien M. X Y qui a d’ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués le 8 décembre 2017.
La banque produit de surcroît une copie du passeport de M. X Y, un justificatif de domicile, deux bulletins de salaire et un RIB.
En définitive, l’appelante produit des éléments extrinsèques justifiant de la réalité du contrat, et le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l’historique de compte que M. X Y a cessé de payer les mensualités de remboursement à compter du mois de janvier 2018. En l’assignant par acte du 10 juillet 2019, la banque a agi dans le délai susvisé et son action est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement
À l’appui de sa demande, l’appelante produit aux débats le contrat de crédit dont elle se prévaut, la notice d’information sur l’assurance, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN), le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP), le tableau d’amortissement, l’historique du prêt, les
lettres de relance du 3 avril et 3 mai 2018 et les mises en demeure du 19 juin et du 26 septembre 2018, le décompte de créance au 7 janvier 2019.
Après plusieurs lettres de rappel et une mise en demeure de payer sous huit jours les mensualités échues, adressée à M. X Y le 19 juin 2018, la société Banque du Groupe Casino s’est prévalue régulièrement de la déchéance du terme du crédit au 26 septembre 2018.
Sa créance s’établit ainsi à cette date :
— mensualités échues impayées : 2 810,40 euros
— capital restant dû : 13 021,81 euros
— intérêts de retard : 77,63 euros
— assurance': 12 euros
soit un total de 15 921,84 euros.
Le contrat prévoit en outre à la charge de M. X Y une indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû (soit 1 041,74 euros) qui constitue une clause pénale que la société Banque du Groupe Casino a abusivement fixée à 1 200 euros.
Au regard de l’économie générale du contrat, du cours d’un taux d’intérêts élevé relativement aux pratiques bancaires des dernières années, il convient de réduire cette indemnité à 100 euros.
En conséquence, M. X Y est condamné à payer à la société Banque du Groupe Casino (désormais dénommée Floa) la somme de 16 021,84 euros augmentée, à compter du 26 septembre 2018, des intérêts au taux contractuel de 5,91 % l’an sur la somme de 15 832,21 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus.
Les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation qui limitent strictement les sommes susceptibles d’être mises à la charge d’un emprunteur défaillant conduisent à rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— Déclare recevable la demande en paiement de la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino ;
— Condamne M. B A X Y à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino la somme de16 021,84 euros augmentée, à compter du 26 septembre 2018, des intérêts au taux contractuel de 5,91 % l’an sur la somme de 15 832,21 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne M. B A X Y à payer à la société Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino la somme de 800 euros de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. B A X Y aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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