Article R614-3 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R154-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L. 615-1 communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée au même article, outre les informations mentionnées aux 3° à 9° de l'article R. 614-1 :
1° Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
2° Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ;
3° Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation, le cas échéant les frais de sa prestation facturés au professionnel, ainsi que, lorsqu'il existe une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d'entre eux ;
4° Une description du déroulement interne de la médiation.
Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2020, n° 1803654
Rejet

[…] / 2° Etre nommé pour une durée minimale de trois années ; 3° Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation; […] En outre, selon l'article L. 614-5 du code de la consommation : « Le médiateur de la consommation communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l'article L. 615-1 les informations relatives à ses compétences, […] Aux termes de l'article R. 615-5 du même code : « La commission examine les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l'article R. 614-3 et décide de leur inscription sur cette liste ». […]

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