Article R713-10 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R331-9-2, IV (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8

Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions168


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 8 mars 2018, n° 17/03176
Confirmation

[…] — rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la présente décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire, […]

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  • Crédit agricole·
  • Créance·
  • Montant·
  • Tribunal d'instance·
  • Commission de surendettement·
  • Banque·
  • Débiteur·
  • Plan·
  • Prêt immobilier·
  • Immobilier

2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 15 décembre 2021, n° 21/00033
Irrecevabilité

[…] — rappelé qu'en application de l'article R 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; […]

 Lire la suite…
  • Siège social·
  • Tribunal judiciaire·
  • Contentieux·
  • Surendettement des particuliers·
  • Commission de surendettement·
  • Pôle emploi·
  • Caducité·
  • Aquitaine·
  • Trésorerie·
  • Service

3Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 12 septembre 2023, n° 22/04278
Infirmation partielle

[…] — Rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, […]

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Forfait·
  • Surendettement·
  • Commission·
  • Adresses·
  • Durée·
  • Audit·
  • Charges·
  • Consommation·
  • Remboursement
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