Confirmation 27 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 27 nov. 2019, n° 17/18305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/18305 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 juin 2017, N° 2017016300 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/18305 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4FQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2017 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017016300
APPELANTES
- SARL CORSE CONSIGNATION ET REPRESENTATION (CCR)
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 403 923 501 (BASTIA)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SARL SOCIETE DE MANUTENTION DE LA BALAGNE, exerçant sou le sigle Y
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 403 924 269 (BASTIA)
inscrite au registre du commerce et des sociétés de BASTIA sous le numéro 403 924 269
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat plaidant du barreau de BASTIA
INTIMÉE
SAS CORSICA LINEA anciennement dénommée MCM
[…]
[…]
inscrite au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 815 243 852
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119,
Ayant pour avocat plaidant : Me Alain GUIDI, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame H-I J, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame H-I J , Présidente, et par Madame D E, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 30 juin 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté la société Corsica Linea, anciennement dénommée MCM, de son exception d’incompétence et s’est dit compétent,
— débouté la société Corse-Consignation et Représentation (CCR) de sa demande de poursuite des relations contractuelles sous astreinte de 30.000 euros par jour,
— débouté la société Corse-Consignation et Représentation (CCR) et la Société de Manutention de la Balagne (Y) de leur demande de poursuite des relations contractuelles sous astreinte de 30.000 euros par jour ainsi que de leur demande de dommages-intérêts pour exécution contractuelle fautive,
— dit que la société Corsica Linea , anciennement dénommée MCM, s’est rendue coupable d’une rupture brutale des relations commerciales établies , accordé un préavis de 17 mois et ordonné à la société Corsica Linea de poursuivre ses relations commerciales dans les mêmes conditions économiques que précédemment avec la société Corse-Consignation et Représentation (CCR) et la Société de Manutention de la Balagne (Y) jusqu’au 31 décembre 2017 et ce, sous astreinte
provisoire de 3.000 euros par jour, dans les 8 jours de la signification du jugement, pendant 6 mois, liquidée s’il y a lieu sous le contrôle du juge de l’exécution,
— condamné la société Corsica Linea, anciennement dénommée MCM, à payer la somme de 7.000 euros à chacune des sociétés Corse-Consignation et représentation (CCR) et Société de Manutention de la Balagne (Y) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société Corsica Linea aux dépens;
Vu l’appel relevé par la société Corse-Consignation et Représentation (CCR) et par la Société de Manutention de la Balagne (Y), qui demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2019, au visa des articles 2, 1134 et 1135 devenus 1193 et 1194 du code civil ainsi que de l’article L 442-6-1 5° du code de commerce :
1) d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la société Corsica Linea, anciennement MCM, s’était rendue coupable d’une rupture
brutale des relations commerciales établies, accordé un préavis de 17 mois et ordonné à la société Corsica Linea de poursuivre ses relations commerciales dans les mêmes conditions économiques que précédemment avec la société Corse-Consignation et représentation (CCR) et la Société de Manutention de la Balagne (Y) jusqu’au 31 décembre 2017 et ce sous astreinte provisoire de 3.000 euros par jour, dans les 8 jours de la signification du jugement et pendant 6 mois, liquidée s’il y a lieu sous le contrôle du juge de l’exécution,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
2) statuant à nouveau, de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
— constater l’ancienneté des relations commerciales établies entre la société Corsica Linea, ses prédécesseurs, et elles-mêmes,
— dire qu’il y a eu reprise des engagements contractuels des personnes substituées,
— dire que les relations commerciales continues existent entre les différentes entités depuis le 4 août 1948,
— dire que la durée du préavis proposée par la société MCM, devenue Corsica Linea, est largement insuffisante au regard de la durée de la relation commerciale établie et ancienne entre les parties et de la dépendance économique dans laquelle elles se trouvaient,
— dire que l’état de dépendance économique est démontré notamment par le chiffre d’affaires réalisé avec la société SNCM, par l’influence que la SNCM a exercé sur elles, par l’absence de solution alternative en raison, s’agissant pour CCR de la clause d’exclusivité contractuelle et, s’agissant pour Y de l’exclusivité de la DSP (délégation de service public),
— dire que la société MCM, devenue Corsica Linea, a rompu brutalement les relations commerciales établies depuis 1948,
— dire que la société Corsica Linea doit verser des dommages-intérêts du fait de cette rupture brutale
et de l’absence d’un préavis conforme à l’ancienneté de la relation commerciale et de l’état de dépendance économique,
— dire que la société Corsica Linea devait respecter un préavis de 36 mois,
— dire que la société Corsica Linea doit les indemniser pour le préavis non réalisé, soit 19 mois s’agissant de CCR et 21,5 mois s’agissant de Y,
en conséquence,
- à titre principal, condamner la société Corsica Linea à verser, au titre de la perte de marge brute sur coûts variables, les dommages-intérêts de 1.446.052 euros à la société Y et les dommages-intérêts de 1.219.478 euros à la société CCR,
— à titre subsidiaire, condamner la société Corsica Linea à verser, au titre de la marge brute sur coûts directs, les dommages-intérêts de 1.009.354 euros à la société Y et les dommages-intérêts de 984.987 euros à la société CCR,
— en tout état de cause, condamner la société Corsica Linea aux dépens et à payer à chacune d’elles la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2019 par lesquelles la société Corsica Linea demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil ainsi que des articles L 442-6, L 642-7, L 232-21 à L 232-23, L 661-6-III et D 442-3 du code de commerce, sur la prétendue brutalité de la rupture des relations contractuelles, de :
1) à titre principal :
— constater que les relations contractuelles ont perduré sur une période de 11 années, ou subsidiairement 19 années, entre la société SNCM puis MCM devenue Corsica Linea et les sociétés CCR et Y,
— constater qu’elle n’a organisé aucune dépendance économique de ses cocontractantes et que celles-ci sont seules responsables de leur dépendance économique alléguée,
— constater qu’elle a poursuivi les relations contractuelles jusqu’au 31 décembre 2017,
— en conséquence, dire que la durée du préavis est suffisante conformément aux dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et rejeter l’intégralité des demandes des appelantes,
2) à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que les sociétés CCR et Y ont subi un préjudice du fait d’une rupture brutale des relations commerciales :
— constater que leurs demandes indemnitaires ne sont pas justifiées, qu’elles n’ont pas communiqué les pièces comptables sollicitées et que les pièces versées aux débats ne sont pas suffisantes pour éclairer la cour sur le quantum des préjudices allégués,
— constater que les sociétés CCR et Y ne justifient d’aucun élément permettant d’apprécier leur préjudice,
— en conséquence, rejeter leurs demandes,
— très subsidiairement, ordonner une expertise ou une consultation sur le taux de marge brute applicable aux sociétés CCR et Y,
3) en tout état de cause :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société CCR et de la société Y,
— les condamner aux dépens et, chacune d’elles, à lui payer la somme de 30.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE LA COUR
Suivant deux actes sous seing privé datés du 23 juillet 2008, la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (SNCM) a conclu:
— avec la société Corse Consignation et Représentation (CCR) un contrat de consignation de ses navires et de traitement des passagers, des véhicules passagers et des marchandises dans les ports de Calvi et de l’Ile Rousse,
— avec la Société de Manutention de la Balagne (Y) un contrat portant sur la manutention et le lamanage de ses navires dans les ports de Calvi et de l’Ile Rousse.
L’article 20 de chacune de ces deux conventions stipulait qu’elles étaient conclues à compter du 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2012 et qu’elles seraient reconduites annuellement sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 3 mois avant l’échéance du terme.
Le 28 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de SNCM; puis par jugement du 20 novembre 2015, il a ordonné la cession de l’entreprise au profit de M. A Z avec faculté de substitution au profit de la société d’armement MCM à constituer et de la société Z, holding du groupe Z, les contrats conclus avec CCR et Y étant expressément repris.
La société MCM, qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 décembre 2015, a ensuite été absorbée par Corsica Linea.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 27 juillet 2016 adressée à CCR, Corsica Linea a dénoncé le contrat les liant, précisant qu’il prendrait fin le 31 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2016 adressée à Y, Corsica Linea a dénoncé le contrat les liant, précisant qu’il prendrait fin le 31 décembre 2016.
CCR et Y ayant saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la poursuite des relations commerciales pour une durée de 36 mois, Corsica Linea a proposé de poursuivre les relations jusqu’au 30 juin 2017; par ordonnance du 15 décembre 2016, au vu de cette proposition, ce magistrat a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de poursuite forcée des contrats sous astreinte.
Le tribunal de commerce de Paris, par le jugement déféré, a estimé qu’un préavis de 17 mois aurait dû être accordé et a condamné Corsica Linea, sous astreinte, à poursuivre les relations commerciales avec CCR et Y dans les mêmes conditions que précédemment jusqu’au 31 décembre 2017; il a rejeté leurs autres prétentions.
CCR et Y, appelantes, soutiennent qu’elles auraient dû bénéficier d’un préavis de 36 mois en
raison :
— de la durée des relations commerciales continues pendant 69 ans,
— de leur état de dépendance économique ainsi que de l’abus de domination de Corsica Linea et de ses prédécesseurs.
Corsica Linea réplique qu’elle a poursuivi les relations contractuelles jusqu’au 31 décembre 2017 et que la durée du préavis est suffisante au regard :
— de la durée des relations, soit 11 ans ou, subsidiairement 19 ans,
— du fait qu’elle n’a organisé aucune dépendance économique de ses cocontractantes, ces dernières étant seules responsables de la dépendance alléguée.
Sur la durée des relations commerciales établies
Corsica Linea fait valoir que c’est au regard des nouvelles dispositions de l’article
L 442-6-1 5° du code de commerce, issues de l’ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 et qui limitent la durée du préavis à 18 mois, que la cour appréciera la demande de fixation d’un préavis de 36 mois.
Mais les appelantes répliquent à juste raison que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige; elles exposent que :
— le 4 août 1948, M. B-F X, grand-père du gérant de ces deux sociétés, a signé un premier contrat avec la Compagnie Générale Transatlantique (CGT) pour les opérations de manutention, lamanage et saisissage dans les ports de Calvi et de l’Ile Rousse,
— pour respecter les termes de ce contrat, M. X a créé une société de manutention et représentation maritime et aérienne qui a pris le nom de TRAMAR,
— le 19 mars 1969, CGT et Compagnie de navigation mixte ont fusionné pour créer la Compagnie Générale Transméditerannéenne (CGTM),
— un contrat a été signé le 5 juillet 1973 entre TRAMAR et CGTM,
— par lettre du 28 mars 1976, les cocontractants ont été informés que la décision prise le 16 mars 1976 de changer le nom de CGTM en Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (SNCM) n’affectait en rien les contrats conclus antérieurement,
— le 23 juin 1979 et le 18 août 1985, SNCM a consenti des délégations de pouvoir à TRAMAR qui n’a pas été dissoute en 1985 mais a poursuivi son activité comme démontré par une lettre du ministère de l’équipement et des transports adressée le 29 mai 1987, une lettre de TRAMAR au receveur des Douanes du 2 janvier 1988 et sa réponse du 12 avril 1988, les déclarations annuelles des données sociales de 1988 à 1995, les cautionnements en douane sollicités pour la même période et une parution d’annonces légales du 24 août 1994 relative à la démission d’un des cogérants de TRAMAR,
— en 1996, le préfet de Haute Corse a demandé à TRAMAR de se mettre en conformité avec la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours,
— TRAMAR a été alors contrainte de séparer ses activités et c’est pour cette raison qu’en 1997, elle
est devenue TRAMAR voyages ne conservant que l’activité d’agent de voyages, CCR étant créée pour être consignataire de navires et Y pour exercer l’activité d’acconier, entrepreneur de manutention et lamaneur,
— cette séparation des activités a été confirmée par l’agrément donné par les autorités administratives douanières qui ont autorisé CCR à exercer la profession de commissionnaire en douane en utilisant le même numéro d’agrément 4096 dont bénéficiait TRAMAR, par les transferts de personnel de TRAMAR vers CCR et Y et par une lettre de la Caisse régionale d’assurance maladie du 30 mai 1967 qui a pris acte de la reprise des activités par CCR et Y,
— par lettre du 15 mars 1996, adressée à M. X en sa qualité de directeur de CCR et de Y, SNCM a pris acte du transfert des activités de lamanage et de manutention de TRAMAR vers Y et du transfert des activités de l’agence maritime et de la consignation de TRAMAR vers CCR, se déclarant favorable à la poursuite des accords antérieurs avec les deux sociétés nouvellement créées,
— les contrats de 2008 s’inscrivent dans la lignée des précédents, le préambule de celui de Y précisant : 'Les parties au contrat ayant constaté qu’au cours des dernières décennies écoulées, les conditions de l’exercice des prestations de manutention et de prestation de service que l’entrepreneur assure ainsi que les navire sur lesquels elle s’applique ont sensiblement évolué . Elles ont décidé de poursuivre leur coopération et de conclure un nouveau contrat de manutention qui annule et remplace tout accord précédent ayant le même objet et qui s’inscrit dans la continuité des relations entre la SNCM et l’entrepreneur', le contrat de CCR comportant la même présentation,
— ces contrats, suite à la procédure collective de SNCM, ont été transférés au repreneur MCM, ultérieurement absorbé par Corsica Linea.
Corsica Linea réplique, pour l’essentiel :
— qu’elle n’a noué des relations avec CCR et Y que depuis novembre 2015 avec une prise de possession le 5 janvier 2015,
— que les contrats dénoncés datant de 2008, la durée des relations contractuelles est de 8 ans,
— qu’à supposer qu’il y ait eu des relations antérieures, elles ne peuvent remonter qu’à la date d’immatriculation de CCR et Y le 1er juin 2005, soit une durée de 11 ans,
— qu’à supposer qu’une relation contractuelle existe depuis 1996 avec SNCM, sa durée ne serait que de 19 ans, soit du 1er janvier 1997 jusqu’au 28 juillet 2016, date de résiliation des contrats,
— que l’extrait du registre du commerce et des sociétés de TRAMAR révèle que cette société a fait l’objet d’une dissolution anticipée le 18 novembre 1986, à compter du 30 décembre 1985,
— qu’il n’est pas démontré de lien de droit entre cette société TRAMAR et les sociétés CCR et Y,
— qu’elle ne peut se voir opposer des relations nouées avec le groupe TRAMAR ou toute autre entité que CCR et Y,
— qu’en fixant un préavis de 17 mois pour une relation contractuelle de 19 ans, le tribunal a fixé un préavis généreux sur lequel elle n’entend pas revenir.
***
Si par acte notarié du 1er octobre 1948 la Compagnie Générale transatlantique a délégué et conféré à M. B F G tous pouvoirs pour gérer et administrer son agence à Calvi et à l’Ile Rousse, les appelantes ne justifient en aucune façon que celui-ci aurait alors créé la société TRAMAR pour exécuter cette mission.
Il ressort de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Bastia en date du 30 août 2019 que la société TRAMAR, dont M. B X était le président directeur général a été immatriculée seulement le 6 décembre 1969 sous le numéro 063 800 684, avec pour activité toute opération de représentation, courtage transit, affrètement et acconage, puis radiée le 18 novembre 1986 à compter du 30 décembre 1985, date de sa dissolution anticipée par absorption fusion; il n’est donc pas possible que cette société ait poursuivi ses activités et des relations commerciales nouées antérieurement par M. B -F X ; les documents revendiqués par les appelantes émanant de TRAMAR ou adressés à TRAMAR ne peuvent l’être que par ou pour une autre entité TRAMAR ; la cour observe que la licence de commissionnaire de transport délivrée le 6 avril 1987 l’a été au nom d’une SNC TRAMAR ; quant à l’extrait des Annonces légales Corse matin du 24 août 1994, il mentionne que suivant délibération du 1er juillet 1994, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société dénommée 'TRAMAR et Cie', société en nom collectif ayant son siège à l’Ile Rousse B 824 664 721, a pris acte de la démission de M. B X de ses fonctions de co-gérant, seul M. C X demeurant gérant non associé.
Les appelantes ne produisent pas d’extrait Kbis de cette société en non collectif et ne fournissent aucune explication sur sa date de création, son objet social et ses relations avec la société anonyme TRAMAR qui a été dissoute en décembre 1985 ; en cet état, elles ne peuvent légitimement prétendre que les relations se sont poursuivies au travers d’une société TRAMAR sans autre précision.
En conséquence, il convient de retenir que c’est le 2 janvier 1997 que les sociétés CCR et Y ont commencé leur activité et que SNCM a alors donné son accord pour poursuivre avec elles les accords antérieurement conclus ; ensuite du jugement du 20 novembre 2015, les contrats signés en 2008 avec SNCM ont été repris par MCM, puis Corsica Linea; leur dénonciation est intervenue les 27 juillet et 4 août 2016.
La preuve des relations commerciales établies entre les parties au présent litige est ainsi rapportée pour une durée de 19 ans.
Sur l’état de dépendance économique et l’abus de dépendance économique allégués
Les appelantes font valoir, sur l’état de dépendance économique :
— qu’elles réalisaient la quasi-totalité de leurs chiffres d’affaires avec l’intimée soit, pour CCR 94 % en 2014 et 85,62 % en 2015, pour Y 99,71 % en 2014 et 99,66 % en 2015 étant précisé que Corsica linea, qui bénéficie de la délégation de service public ( DSP) du marché de transport de fret entre Marseille et les ports de la Balagne, détient le monopole du marché de fret,
— que Corsica linea et ses prédécesseurs ont toujours exercé un pouvoir sur les organes de décision de ses cocontractantes, leur influence s’exerçant de différentes façons :
* absence de réelle négociation sur les tarifs et annulation d’escales en Balagne pourtant obligatoires dans le cadre de la délégation de service public au profit d’autres ports,
* SNCM les contraignait à embaucher du personnel en CDI alors que sur les autres ports le personnel était vacataire,
* leur personnel était tenu d’arborer la tenue et les couleurs de SNCM,
* SNCM mettait à sa disposition matériel et fournitures,
* CCR et Y ne disposaient pas et ne disposent pas de solution alternative.
Sur ce dernier point, les appelantes soulignent que le marché de la prestation maritime sur le port de l’Ile Rousse est particulièrement étroit, SNCM ayant cessé d’exploiter la ligne de Nice à l’Ile Rousse en 2014, la seule autre liaison étant exploitée par Corsica Ferries qu’elles ne peuvent approcher compte tenu de l’ancienneté de leurs relations avec Corsica linea ; elles ajoutent :
— pour CCR que l’article 21, intitulé clause de sauvegarde, constitue une clause d’exclusivité l’empêchant de contracter avec une autre société et, pour Y, que l’attribution de la délégation de service public à la seule SNCM et à ses successeurs la plaçait dans un contexte d’exclusivité du fait du monopole du transport de fret,
— qu’elles ne peuvent vivre grâce aux bateaux de croisière, le port de l’Ile Rousse ne pouvant accueillir des bateaux de plus de 170 mètres, la plupart des bateaux de croisière mouillant au large, les escales ne signifiant pas obligatoirement que ce sont des postes à quai et Corsica linea ayant effectué au port de l’Ile Rousse, non pas les 81 escales comme elle le prétend, mais 277 escales en 2016 et 277 en 2017,
— qu’ elles ne peuvent survivre avec l’activité douanière, celle-ci étant nulle au port de l’Ile Rousse avec la fin des barrières douanières de l’espace européen,
— qu’elles ont vainement tenté d’obtenir de nouveaux marchés en s’adressant à la société Moby lines, à la société Corsica Ferries sardinia ferries et à la société La Méridionale,
— qu’elles ne disposent d’aucune solution alternative : la location de bateaux étant impossible puisque le port de l’Ile Rousse n’est pas un port abri, la location de jet-skis n’étant pas possible puisque ceux-ci ont l’interdiction d’arriver en bord de plage et que de fait il ne peut y avoir d’emplacement, toutes les enseignes de location de voitures sont prises,
— que suite à la présente procédure, par mesure de rétorsion, début 2018 Corsica linea a empêché CCR de vendre des billets de la compagnie La Méridionale,
— que le 12 décembre 2017 Corsica linea a démarché un des plus gros clients de CCR, à savoir le groupe Bolloré,
— que rien ne laissait présager la rupture des relations après la reprise des contrats par M. Z et MCM et, en toute hypothèse, que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal.
***
Il convient de rappeler que seule la brutalité de la rupture des relations commerciales, et non la rupture elle-même, peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L 442-6-1 5 ° du code de commerce et que la dépendance économique se caractérise comme l’impossibilité pour un entreprise de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles nouées avec une autre entreprise.
En l’espèce, le contrat du 23 juillet 2008 conclu entre SNCM et Y ne renferme aucune clause d’exclusivité ; SNCM et son successeur Corsica linea ne bénéficiaient que d’une délégation de service public pour le transport du fret entre Marseille et l’Ile Rousse renouvelable chaque année.
Le contrat du 23 juillet 2008 conclu entre SNCM et CCR stipule, en son article 21 intitulé clause de
sauvegarde, que le facteur déclenchant pourrait être notamment que l’agent décide de consigner les navires d’une compagnie concurrente susceptible de créer des conflits d’intérêt et que, dans cette éventualité, l’armateur se réserve le droit de demander la révision de tout ou partie du contrat ou de le résilier.
Mais les deux contrats ne portaient que sur des prestations à accomplir dans les ports de Calvi et de l’Ile Rousse; même si le marché était étroit, il était possible aux appelantes de diversifier leurs activités :
— d’une part en exerçant leurs activités de consignation et manutention dans d’autres ports corses tels Bastia ou Ajaccio ou Propriano et auprès d’autres sociétés telles que Corsica ferries, Moby lines, Saremar ou La Méridionale ainsi que pour des bateaux de croisière,
— d’autre part en exerçant d’autres activités pour lesquelles elles étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés : la vente et la location de véhicules terrestres et la location de bateaux.
Les appelantes, qui ont choisi de ne travailler qu’avec Corsica Linea et ses prédécesseurs alors qu’elles avaient d’autres possibilités, ne peuvent utilement se prévaloir du fait qu’elles réalisaient la quasi totalité de leur chiffre d’affaires avec l’intimée.
Tous leurs autres arguments ne sont pas propres à démonter qu’elles se trouvaient en état de dépendance économique et que Corsica linea aurait abusé de cette prétendue dépendance.
Après la dénonciation des contrats par lettres des 27 juillet et 4 août 2016, les relations se sont poursuivies jusqu’au 31 décembre 2017, ce qui a permis aux appelantes de bénéficier d’un préavis effectif de 17 mois ; au regard de l’ensemble des éléments analysés ci-dessus, ce préavis était d’une durée suffisante pour permettre aux appelantes de réorganiser leurs activités; toutes leurs demandes seront donc rejetées.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
CCR et Y, qui succombent en leurs prétentions, supporteront les dépens d’appel.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de débouter les appelantes de ce chef de demande et de condamner chacune d’elles à payer la somme de 8.000 euros à l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, par application de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE la société Corse-Consignation et Représentation (CCR) à payer la somme de 8.000 euros à la société Corsica linea,
CONDAMNE la Société de Manutention de la Balagne (Y) à payer la somme de 8.000 euros à la société Corsica linea,
DÉBOUTE la société Corse-Consignation et Représentation (CCR) et la Société de Manutention de la Balagne (Y) de toutes leurs demandes,
LES CONDAMNE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de
procédure civile .
Le Greffier La Présidente
D E Madame H-I J
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