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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 6 août 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 18 ], SAS [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00009 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4GW
AFFAIRE : [F] [D], ADSEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
À l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 06 AOUT 2025
Sous la Présidence de Cyrielle ROUSSELLE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Céline VITEL, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
Statuant sur le recours contre la décision statuant sur la recevabilité prononcée par la [15] au profit de
[F] [D]
né le 03 Octobre 1975 à [Localité 23], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
assisté de son curateur l’ADSEA, [Adresse 4], en la personne de [M] [T]
DÉFENDEUR
et
[7]
Aide à Domicile de l’Aisne – [Adresse 2]
représenté par [P] [K] et [E] [J] selon pouvoir du 6 mai 2025
DEMANDEUR
et
DÉFENDEUR(S)
SAS [17]
[Adresse 13]
non comparante
SAS [20]
[Adresse 19]
non comparante
[10]
[Adresse 5]
non comparante
[24]
[Adresse 3]
non comparante
[14]
[Adresse 1]
non comparante
Copie le
à [7] [F] [D] [8]
S.A.S. [18]
[25] Commission de surendettement des particuliers
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [F] [D] a déposé un dossier de surendettement le 5 novembre 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par une décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne du 10 décembre 2024.
L’ADHAP ([11]) a contesté cette décision de recevabilité, par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 décembre 2024.
Le dossier a été reçu au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 21] le 5 février 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025 par les soins du greffe.
A l’audience du 11 juin 2025, l’ADHAP, représentée avec pouvoirs par Madame [P] [K] et Madame [E] [J], explique que l’échéancier d’un montant de 200 à 300 euros mensuel mis en place n’a pas été respecté depuis mars 2024.
Monsieur [F] [D] déclare que les dettes ont été faites à son insu. Il rappelle qu’il est sous mesure de curatelle renforcée de l’ADSEA et n’a pas accès à ses comptes.
Madame [T] ([8]), curatrice du débiteur, rappelle que Monsieur [F] [D] a été incarcéré et que plusieurs associations tutélaires se sont succédées dans l’exercice de la mesure de tutelle ([12] et [26]), précisant que l’ADSEA n’exerce la mesure de curatelle renforcée que depuis 2023. Elle indique que le budget de Monsieur [F] [D] ne permet pas de respecter l’échéancier (192 euros de reste à vivre) et qu’il rencontre des difficultés de logement (recherche de logement autonome, période de vie dans la rue). Elle souligne que les dettes sont antérieures à l’intervention de l’ADSEA et que la prise en charge de Monsieur [F] [D] au titre de l’aide sociale départementale impose que 90 % de ses ressources mensuelles soient reversées.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
La décision de recevabilité a été notifiée à l’ADHAP (aide à domicile de l’Aisne) par une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 17 décembre 2024.
Son recours exercé au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 31 décembre 2024, soit dans le délai de quinze jours, est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDÉ DU RECOURS :
L’article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir (…) ».
En l’espèce, Monsieur [F] [D] déclare percevoir 2.670,42 euros, constitué de l’aide [16] (1.266,60 euros), de la pension d’invalidité (604,43 euros), de l’ASI (294,54 euros), de l’AAH (117,08 euros), de la MVA (104,77 euros), et de l’aide au logement (283 euros) et supporter des charges pour un montant de 1.730,74 euros.
Il justifie percevoir :
— 6.210 euros au titre de ses revenus durant l’année 2023, aux termes de son avis d’imposition établi en 2024, soit environ 517,50 euros par mois.
— 2.165,57 euros au titre de la pension d’invalidité, de la majoration tierce personne, et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (attestation en date du 11 avril 2025),
— 504,85 euros au titre de l’allocation aux adultes handicapés, de l’allocation au logement et de majoration de vie autonome (attestation du 11 avril 2025).
Il justifie également être redevable des charges suivantes :
— 412 euros aux termes de son bail en date du 27 octobre 2024,
— 73,80 euros de frais médicaux (facture du 21 février 2025),
— 1.113,81 euros au titre de l’aide à domicile dispensée par [9],
— 8,76 euros au titre de l’assurance habitation (attestation en date du 27 septembre 2024),
-48,99 euros au titre de la téléphonie/ internet auprès de [22].
Il en résulte que Monsieur [F] [D] dispose d’un reste à vivre de 939,68 euros.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Monsieur [F] [D] est redevable de 6 dettes pour un montant total de 9.655,55 euros.
Dès lors, Monsieur [F] [D] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Ainsi, le fait pour Monsieur [F] [D] de ne pas avoir honoré l’échéancier établi avec l’ADHAP (aide à domicile de l’Aisne) s’explique uniquement par la situation financière de ce dernier. Il ne peut d’autant moins être retenu comme une preuve de la mauvaise foi du débiteur que celui-ci est sous mesure de protection et que les choix de priorisation de son budget ne sont pas de son fait.
En conséquence, Monsieur [F] [D] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi :
DÉCLARE recevable le recours formé par l’ADHAP (aide à domicile de l’Aisne) contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne du 10 décembre 2024 ;
REJETTE le recours formé par l’ADHAP (aide à domicile de l’Aisne) sur le fond ;
DÉCLARE Monsieur [F] [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l’interdiction des procédures et des cessions de rémunération jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement est notifié à Monsieur [F] [D] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 6 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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