Rejet 18 novembre 1977
Résumé de la juridiction
[1] En vertu de l’habilitation conférée à ses auteurs par la loi du 26 juin 1957, le décret du 28 décembre 1957 a abrogé les dispositions de l’article 41 de la loi du 16 septembre 1807 et les a remplacées par l’article L.106 du code du domaine de l’Etat, devenu, en application du décret du 14 mars 1962, l’article L.64 du même code. [2] En définissant, par leur circulaire du 3 janvier 1973 les "principes directeurs" et les "orientations" de la politique qui devrait être dorénavant suivie pour l’utilisation du domaine maritime et fluvial de l’Etat et pour l’application du régime de la domanialité, les ministres chargés des finances et de l’équipement n’ont pas édicté de règles de droit modifiant ou complétant les dispositions de l’article L.64 du code du domaine de l’Etat dont ils se sont bornés à faire application. Cette circulaire, intervenue dans une matière où les autorités administratives disposent d’un pouvoir discrétionnaire, est dépourvue de caractère règlementaire. Le ministre chargé de l’équipement n’a pas commis d’erreur de droit en faisant référence aux principes ainsi posés pour s’opposer à une concession d’endigage emportant transfert de propriété [RJ1]. Légalité de sa décision dès lors qu’il a procédé à un examen particulier du projet et qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 18 nov. 1977, n° 00619, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 00619 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 juin 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007658130 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1977:00619.19771118 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Rougevin-Baville |
| Rapporteur public : | M. Franc |
| Parties : | SOCIETE ANONYME ENTREPRISE J. MARCHAND |
Texte intégral
Requete de la societe anonyme entreprise j. Marchand tendant a l’annulation du jugement du 30 juin 1975 du tribunal administratif de pau rejetant sa demande tendant a l’annulation, 1. De la decision du 27 janvier 1973 du ministre de l’equipement rejetant le projet de z. A. c. Et de concession a charge d’endigage concernant la baie de chingoudy a hendaye, et 2. De la decision du meme ministre du 23 octobre 1973 confirmant la precedente ; ensemble, a l’annulation desdites decisions ; vu le code du domaine de l’etat ; le code du doma ine fluvial et de la navigation interieure ; la loi du 16 septembre 1807 ; la loi du 26 juin 1957 ; la loi du 28 novembre 1963 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre de l’equipement a la demande presentee devant le tribunal administratif de pau ; considerant qu’en vertu de l’habilitation conferee a ses auteurs par la loi du 26 juin 1957, le decret du 28 decembre 1957 a abroge les dispositions de l’article 41 de la loi du 16 septembre 1807 et les a remplacees par l’article l. 106 du code du domaine de l’etat, devenu, en application du decret du 14 mars 1962, l’article l. 64 du meme code ; qu’aux termes de cet article : « l’etat peut conceder, aux conditions qu’il aura reglees le droit d’endigage » ; que, par leur circulaire en date du 3 janvier 1973, les ministres charges des finances et de l’equipement ont defini « les principes directeurs » et les « orientations » de la politique qui devrait etre dorenavant suivie pour l’utilisation du domaine maritime et fluvial de l’etat et pour l’application du regime de la domanialite ; que, s’ils ont, a cette occasion, donne pour directives aux autorites chargees de statu er su r les demandes de concessions d’endigage de ne pas aliener la propriete des parcelles creees et de n’y accepter que l’implantation d’equipements a usage collectif , a l’exclusion de l’habitat privatif, ils n’ont pas edicte de regles de droit modifiant ou completant les dispositions precitees de l’article l. 64 du code du domaine de l’etat dont ils se sont bornes a faire application ; que, si la loi du 28 novembre 1963 n’est pas applicable au domaine fluvial et si, en consequence, les parcelles resultant d’un endigage effectue sur ce domaine ne sont pas incorporees au domaine public de l’etat, mais a son domaine prive si elles ne sont pas alienees, cette circonstance ne faisait pas obstacle a ce que les ministres leur fissent application des memes principes ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la circulaire du 3 janvier 1973 intervenue dans une matiere ou les autorites administratives competentes disposent d’un pouvoir discretionnaire est depourvue de caractere reglementaire, meme en ce qui concerne le domaine public fluvial ; qu’elle n’est donc pas entachee d’incompetence et que le ministre de l’amenagement du territoire, de l’equipement, du logement et du tourisme n’a pas commis d’erreur de droit en faisant reference aux principes ainsi poses pour faire savoir au prefet des pyrenees-atlantiques que l’endigage eventuel de la baie de chingoudy sur la bidassoa ne pourrait pas donner lieu a une cession en pleine propriete et qu’il convenait d’etudier sur de nouvelles bases l’amenagement de cette baie qui faisait l’objet de la part de la societe requerante et de la ville d’hendaye d’un projet d’endigage et de creation d’une zone d’amenagement concerte comprenant de nombreux logements ; cons. Qu’il ne resulte des pieces du dossier ni que ce ministre n’ait pas examine, avant de prendre sa decision, les avantages et les inconvenients du projet presente, ni qu’il ait commis une erreur manifeste d’appreciation en estimant qu’aucune particularite de ce projet au regard des directives susanalysees non plus qu’aucune consideration d’interet general n’etaient de nature a justifier qu’il y fut deroge ; que la circonstance que le projet fut conforme a un plan d’urbanisme de detail approuve en 1970 ne liait pas l’administration quant a la decision a prendre sur la poursuite de l’instruction des demandes de concession d’endigage et de creation de zone d’amenagement concerte ; rejet avec depens .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957
- Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963
- Code du domaine de l'Etat
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