Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.
Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
[…] en présence d'Alice VERNOT, auditrice de justice, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 après débats à l'audience publique du 03 Mars 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant, […] Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. […] ni représentée, et n'a pas comparu par écrit en respectant les formes de l'article R.713-4 du code de la consommation. […] En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, […] En application de l'article R. 723-7 du même code, […] En application de l'article R.723-3 du code de la consommation, […]
[…] née le 09 Août 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] […] La société [4] n'était ni présente, ni représentée, et n'a pas comparu par écrit en respectant les formes de l'article R.713-4 du code de la consommation. […] En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, […] En application de l'article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. […] En application de l'article R.723-3 du code de la consommation, après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, […]
[…] Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. […] Mme [Z] [E] n'avait pas, par ailleurs, à informer la commission du fait que ses parents s'étaient portés cautions de sa dette locative, l'article R.723-3 du code de la consommation prévoyant qu'il appartient au créancier d'en informer la commission le cas échéant à réception de l'état du passif déclaré par le débiteur. Il est constant à cet égard que le dépôt d'un dossier de surendettement n'empêche pas le créancier d'actionner la caution. L'argumentation développée par Mme [F] [X] sur ce point apparaît donc insusceptible de prospérer. […] 3. Sur les demandes accessoires