Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2025, n° 2503187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de clôturer son dossier déposé auprès de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF) dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui permettre de déposer sa demande dans une autre préfecture dans un délai maximal de quarante-huit heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation d’extrême précarité administrative, faute de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Bobigny ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir qu’il est placé dans une situation d’extrême précarité administrative, faute de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Bobigny, alors que la préfecture du Val-d’Oise refuse de clôturer le dossier qu’il a initialement déposé dans ce département, le 24 janvier 2025 en indiquant y résider. Toutefois, il résulte de l’instruction et en particulier des pièces jointes à la requête que M. A a été convoqué au bureau du séjour de la préfecture de Bobigny le 6 mars 2025 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale. Le blocage administratif allégué n’est, en conséquence, pas établi en l’absence d’obstacle au traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25031870
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