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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 06 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00675 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G42
N° MINUTE :
25/00171
DEMANDEUR :
[F] [X]
DEFENDEUR :
[Z] [E]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
RESIDENCE SENIORS LES TEMPLITUDES
10 BIS AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
94300 VINCENNES
représentée par son fils M. [Y] [X] muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [E]
33 RUE DU COMMANDEUR
75014 PARIS
comparante en personne, assistée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0129
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2024, Mme [Z] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 12 septembre 2024.
Cette décision a été notifiée le 3 octobre 2024 à Mme [F] [X], qui l’a contestée le 17 octobre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice.
À l’audience du 10 mars 2025, Mme [F] [X], représentée par son fils M. [Y] [X] muni d’un pouvoir, demande que Mme [Z] [E] soit déclarée irrecevable au bénéficie de la procédure de surendettement aux motifs que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle est de mauvaise foi. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la débitrice a multiplié les impayés de loyers entre 2021 et 2023 alors qu’elle travaillait, qu’elle a signé mais n’a pas respecté un protocole pour étaler le remboursement de sa dette établi en 2023, qu’elle n’a pas déclaré de bonne foi sa dette puisqu’une partie de celle-ci aurait dû être prise en charge par ses parents qui se sont portés cautions solidaires, qu’elle n’a pas communiqué avec sincérité le montant de sa dette lors du dépôt de son dossier de surendettement, et qu’elle cause des nuisances au sein de la copropriété. Elle soutient en outre que Mme [Z] [E] pourrait retrouver un travail et donc revenir à meilleure fortune.
De son côté, Mme [Z] [E], assistée par son conseil, demande au juge :
— qu’il déboute Mme [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— qu’il confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 12 septembre 2024 par la commission ;
— qu’il renvoie le dossier de Mme [Z] [E] devant la commission ;
— qu’il condamne Mme [F] [X] aux dépens.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 11 mars 2025, Mme [Z] [E] a fait parvenir les justificatifs qu’elle avait été invitée à produire en cours de délibéré, avec copie à Mme [F] [X], laquelle n’a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu’elle y avait été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’incombe pas davantage au juge de répondre aux simples arguments soulevés par les parties c’est-à-dire aux éléments de discussion dénués de caractère opérant sur l’application des règles juridiques, ceux-ci ne constituant pas de véritables moyens.
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d’irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [F] [X] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
a. sur l’office du juge
Il sera rappelé à titre liminaire que le juge se trouve saisi dans la présente instance d’un recours dirigé à l’encontre de la décision de la commission ayant déclaré Mme [Z] [E] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par conséquent, il revient à la juridiction de céans d’examiner dans la présente instance si la débitrice satisfait bien aux conditions de recevabilité de sa demande telles que déterminées par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, et plus précisément à l’exigence de bonne foi.
Il ne lui appartient pas en revanche, à ce stade de la procédure, ni de statuer sur le montant des dettes déclarées par la débitrice, ni de se prononcer sur la nature des mesures à mettre en œuvre pour traiter sa situation de surendettement et donc dans le cas présent sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Mme [Z] [E].
Les textes ne prévoient pas davantage la prise en considération de la situation du créancier, quelques soient par ailleurs la nature et l’ampleur des difficultés qu’il puisse lui-même rencontrer.
Les moyens soutenus par Mme [F] [X] relativement au caractère non irrémédiablement compromis de la situation de Mme [Z] [E] ou se rapportant à sa propre situation apparaissent dès lors inopérants.
b. sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc en l’espèce à Mme [F] [X] de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Il ressort à cet égard des pièces produites que le bail unissant les deux parties avait été signé le 20 août 2014, soit il y a plus de dix ans.
L’examen du décompte locatif versé aux débats fait apparaître que la dette locative de Mme [Z] [E] s’est constituée à compter du mois de novembre 2017, qu’elle a continué d’augmenter pour atteindre 7930,43 euros en mars 2022 avant de faire l’objet d’une prise en charge via la CAF à hauteur de 6223,02 euros en juin 2022, puis a continué de croître pour s’élever à 7363,16 euros au moment de la recevabilité du dossier de surendettement intervenue le 12 septembre 2024.
Néanmoins, ce seul constat de l’accroissement de la dette locative ne suffit pas à caractériser par lui seul la mauvaise foi de la débitrice.
Il ressort en effet des éléments du dossier, et notamment des avis d’imposition sur les revenus 2020, 2021, 2022 et 2023 fournis par la débitrice, que l’accroissement de sa dette locative sur les dernières années peut être mis en regard avec la précarité de sa situation financière compte-tenu du montant de ses ressources mensuelles sur cette période (745 euros en 2020, 657 euros en 2021, 299 euros en 2022, 688 euros en 2023). Par conséquent, il ne se trouve pas établi que les ressources de Mme [Z] [E] auraient dû, d’évidence, lui permettre d’effectuer davantage de paiements au profit de sa bailleresse au titre du loyer dont le montant s’élevait à environ 500-550 euros charges comprises durant cette période.
De surcroît, l’examen du décompte locatif révèle que Mme [Z] [E] a, sauf durant le premier semestre 2020 et la fin de l’année 2023, très régulièrement effectué des paiements du loyer en son intégralité. Il n’est pas non plus contesté qu’elle règle l’intégralité de son loyer depuis la recevabilité de son dossier de surendettement intervenue le 12 septembre 2024.
Le non-respect par ailleurs par la débitrice du protocole d’accord qu’elle avait signé en mars 2023 peut, de la même manière, être mis en regard avec la précarité de sa situation financière sur la période considérée, et n’apparaît pas assez significatif de la volonté de frauder les droits de sa bailleresse.
S’agissant des autres moyens soulevés par Mme [F] [X], il est inexact de soutenir que la débitrice n’aurait pas déclaré avec sincérité le montant de sa dette locative à la commission dès lors qu’il ressort du décompte versé par la bailleresse qu’au moment où elle a renseigné les informations de sa demande de surendettement soit le 28 juin 2024 celle-ci s’élevait bien alors à la somme de 6205,65 euros, conformément à ce qu’elle a déclaré.
Mme [Z] [E] n’avait pas, par ailleurs, à informer la commission du fait que ses parents s’étaient portés cautions de sa dette locative, l’article R.723-3 du code de la consommation prévoyant qu’il appartient au créancier d’en informer la commission le cas échéant à réception de l’état du passif déclaré par le débiteur. Il est constant à cet égard que le dépôt d’un dossier de surendettement n’empêche pas le créancier d’actionner la caution. L’argumentation développée par Mme [F] [X] sur ce point apparaît donc insusceptible de prospérer.
En sus, les pièces produites par la débitrice permettent d’établir toutes les diligences qu’elle a effectuées auprès de l’agence CITYA, mandataire de la bailleresse, afin d’obtenir le rétablissement du versement de l’A.P.L., et la multiplicité des messages qu’elle a dû leur adresser pour y parvenir.
Il ne ressort pas davantage des pièces produites que Mme [Z] [E] aurait perçu l’A.P.L. sur une période de temps suffisamment significative sans la reverser au bailleur.
Enfin, le moyen tiré des nuisances que causerait la débitrice au sein de la copropriété ne saurait être accueilli dans la mesure où, fussent-elles suffisamment établies, de telles nuisances n’apparaissent pas en rapport direct avec la situation de surendettement et sont donc insusceptibles de caractériser la mauvaise foi de la débitrice au sens des dispositions susvisées.
Il doit en être conclu, au terme des développements qui précèdent, qu’il ne se trouve pas suffisamment démontré au regard des pièces produites que Mme [Z] [E] aurait sciemment aggravé sa dette locative en fraude des droits de sa bailleresse.
Mme [F] [X] échoue donc à démontrer la mauvaise foi de la débitrice qu’elle invoque, tandis que la juridiction de céans ne dispose d’aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Par suite, la bonne foi de Mme [Z] [E], qui est présumée, doit être tenue pour établie. La fin de non-recevoir soulevée par la créancière sera donc rejetée.
c. sur l’état de surendettement de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il est constant, par ailleurs, que c’est à la date à laquelle il statue que le juge apprécie l’état de surendettement.
En l’espèce, il convient d’examiner si Mme [Z] [E] se trouve bien en situation de surendettement, c’est-à-dire dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, étant rappelé que c’est au débiteur qui sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement qu’il incombe de faire la démonstration à la fois de sa situation financière et de ce que son actif est insuffisant à permettre le désintéressement de l’ensemble de ses créanciers.
Il est constant à cet égard que la situation de surendettement est caractérisée lorsque l’ensemble des revenus et le capital du débiteur ne peuvent permettre de désintéresser les créanciers.
En l’espèce, selon l’état des créances dressé par la commission le 22 octobre 2024, et qui demeure provisoire à ce stade de la procédure, l’endettement de Mme [Z] [E] s’élève à un montant total de 7615,82 euros.
Face à ce passif, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [Z] [E] est née en 1992, qu’elle est actuellement sans emploi (le C.D.D. qu’elle occupait depuis le 16 août 2024 ayant pris fin le 27 janvier 2025), qu’elle est célibataire et n’a pas de personne à sa charge, qu’elle vit seule et qu’elle est locataire.
Les ressources mensuelles actuelles de la débitrice s’établissent comme suit :
— revenu de solidarité active (R.S.A) : 0 euros (en cours de calcul) ;
— allocation pour le logement (A.P.L) : 343 euros ;
soit un total d’environ 343 euros, étant précisé que la demande de R.S.A. effectuée par la débitrice suite à la cessation de son C.D.D. se trouvait, lors de l’audience, en cours d’examen.
Les charges mensuelles de la débitrice s’établissent comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer hors charges (les charges relatives à l’eau froide, l’eau chaude, et le chauffage étant déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 506 euros ;
soit un total d’environ 1382 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [Z] [E] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information qu’aucune somme ne pourrait être affectée mensuellement au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations.
En outre, et d’après les déclarations de la débitrice, les parts qu’elle détient dans la société civile immobilière constituées par ses parents apparaissent dénuées de toute valeur.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que compte-tenu de ses ressources actuelles Mme [Z] [E] n’est pas en mesure de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Sa situation de surendettement est donc caractérisée.
Son éligibilité à la procédure de surendettement n’est quant à elle pas discutée.
Partant, il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les conditions de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement de Mme [Z] [E] sont réunies, de sorte que celle-ci doit être déclarée recevable. Le recours formé par Mme [F] [X] sera donc rejeté, et le dossier de Mme [Z] [E] sera donc renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui élaborera des mesures adaptées au traitement de sa situation, après une nécessaire actualisation de celle-ci (l’emploi de la débitrice venant de prendre fin et ses droits étant en cours de calculs lors de l’audience).
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [F] [X] à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 12 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [Z] [E] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [X] tirée de la mauvaise foi de la débitrice ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de Mme [Z] [E], s’agissant en particulier de sa bonne foi, sont réunies ;
DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par Mme [Z] [E] afin de voir traiter sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Mme [Z] [E] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après une nécessaire actualisation de sa situation (l’emploi de la débitrice venant de prendre fin et ses droits étant en cours de calculs lors de l’audience) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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