Article R733-7 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 2

Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16

Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.

La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions52

[…] Madame [R] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Monsieur [X] de l'agence [7] muni d'un mandat de gestion […] Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [F] [P] n'apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 du code de la consommation.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Besançon, 2e chambre, 6 juillet 2023, n° 23/00649Confirmation

[…] Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 7] […] Vu les articles L 733-7 et R 733-7 du code de la consommation.

 Lire la suite…

[…] Société [8], dont le siège social est sis ANAP Agence [Adresse 7] – [Localité 6] […] Selon les dispositions de l'article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [D] [A] n'apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 du code de la consommation.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).