Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 2
Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16
Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.
La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.
[…] Madame [R] [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Monsieur [X] de l'agence [7] muni d'un mandat de gestion […] Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [F] [P] n'apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 du code de la consommation.
[…] Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 7] […] Vu les articles L 733-7 et R 733-7 du code de la consommation.
[…] Société [8], dont le siège social est sis ANAP Agence [Adresse 7] – [Localité 6] […] Selon les dispositions de l'article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […] Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L.733-1, L.733-4 et R.733-7 du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de Monsieur [D] [A] n'apparait plus irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 du code de la consommation.